Sécurité informatique : 12 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-14.818

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Sécurité informatique : 12 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-14.818

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1009 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La Société générale, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.818 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à M. T… L…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société générale, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L…, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2018), M. L… a été engagé
par la Société générale le 31 mars 2015 en qualité de responsable planification des projets puis, à compter du 2 avril 2015, de directeur de programme SI, enfin de responsable d’équipe PFE à […].

2. Domicilié dans le département de l’Hérault alors que son lieu de travail se trouvait situé dans le Val-de-Marne, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 14 mai 2014 de demandes de remboursement intégral des frais d’abonnements souscrits pour ses déplacements effectués, les fins de semaine et périodes de congés, entre son lieu de travail et son domicile, ainsi que des dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de remboursement des frais d’abonnement SNCF depuis la
décision de ne pas prendre en charge intégralement ces derniers et à titre de remboursement des frais d’abonnement SNCF indûment perçus aux termes de cet arrêt, ainsi que diverses autres sommes, alors :

« 1°/ qu’aux termes de l’article L. 3261-2 du code du travail, l’employeur prend en charge le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ; que la notion de résidence habituelle du salarié au sens de ce texte doit s’entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que le salarié avait son domicile [à Valflaunes] dans l’Hérault où il se rendait uniquement les week-ends, la cour d’appel a décidé que l’employeur devait prendre en charge ses frais de transports à ce titre, au motif inopérant que ce domicile constitue le cadre stable et habituel de ses intérêts, quand, pourtant, seuls les trajets effectués quotidiennement entre la résidence du salarié les jours de travail et son lieu de travail obligent l’employeur à participer aux frais de transports ; qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

2°/ qu’en tout état de cause, le défaut de réponse à conclusions constitue le
défaut de motifs ; qu’en l’espèce, quand l’employeur, dans ses conclusions
d’appel, faisait valoir que la résidence habituelle du salarié devait s’entendre
du lieu « à partir duquel il effectue quotidiennement ses trajets jusqu’à son lieu de travail, peu important à ce titre que la résidence habituelle de ses enfants soit différente de la sienne » et « les déplacements pris en charge par l’employeur et visés par l’article L. 3261-2 du code du travail sont uniquement ceux réalisés par le salarié pour se rendre, chaque jour, sur son lieu de travail depuis sa résidence habituelle », la cour d’appel, qui s’est bornée à retenir que la résidence habituelle du salarié est celle où se situe le cadre stable et habituel de ses intérêts, a laissé sans réponse ce moyen péremptoire, en méconnaissance des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d’appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur
argumentation, a souverainement retenu que la résidence habituelle du salarié se trouvait à […].

5. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à M. L… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

 


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