Sécurité informatique : 10 juin 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.208

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Sécurité informatique : 10 juin 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.208

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller
faisant fonction de président

Décision n° 10142 F

Pourvoi n° M 18-22.208

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020

La société Wolters Kluwer France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° M 18-22.208 contre l’arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Adida et associés, société civile professionnelle, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Wolters Kluwer France, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Adida et associés, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Pomonti, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wolters Kluwer France aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Wolters Kluwer France et la condamne à payer à la société Adida et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, signé et prononcé par le président, en l’audience publique du dix juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Wolters Kluwer France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Wolters Kluwer France à payer à la société Adida et associés la somme de deux cent soixante dix huit mille sept cent quatre vingt treize euros (278.793 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice arrêté au 31 octobre 2013,

AUX MOTIFS QUE la convention passée par les parties portait d’une part de la quasi-totalité du matériel informatique des quatre sites du cabinet d’avocats Adida, et d’autre part sur l’installation de divers logiciels de sécurité informatique, de bureautique, et plus particulièrement sur l’installation du logiciel Clior Open ; que ce logiciel est l’outil central de gestion du cabinet, à l’aide duquel les avocats associés, avocats collaborateurs, juristes et secrétaires effectuent leurs tâches quotidiennes telles qu’agenda, gestion de dossiers, production d’actes, gestion des temps, gestion des mails, facturation, utilisation du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ; que cette convention, pour ce qui concerne l’installation et le paramétrage du logiciel Clior, est un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1787 ancien du code civil ; que portant sur l’installation d’un système informatique essentiel au bon fonctionnement de la société Adida, il obligeait la société WKF à atteindre le résultat convenu, c’est à dire le fonctionnement sans incident du logiciel ; que ce résultat n’a pas été atteint par la société WKF, les éléments produits de part et d’autre montrant au contraire que le logiciel Clior installé au cabinet Adida a connu divers dysfonctionnements depuis son installation au mois d’octobre 2010 et jusqu’à l’année 2017 ; qu’au cours d’une première période courant du mois d’octobre 2010 au mois de janvier 2012, il résulte de la correspondance entre les parties que les utilisateurs du logiciel ont été quotidiennement confrontés à des blocages intempestifs de leur poste de travail, nécessitant de procéder à la réindexation des fichiers Suicour et Email, opération qui nécessitait l’arrêt du système informatique sur les quatre sites du cabinet ; que les utilisateurs se plaignaient en outre de difficultés à faire fonctionner l’agenda, d’impossibilités d’imprimer les mails ou de les transférer, ou encore de difficultés à faire fonctionner le RPVA ; que le problème des réindexations et des blocages complets a été résolu par la société WKF au mois de janvier 2012, mais a laissé subsister d’autres difficultés, principalement l’éjection inopinée des utilisateurs, nécessitant de relancer plusieurs fois le logiciel, voire de redémarrer le poste de travail, ainsi qu’il résulte des courriers adressés par la société Adida ; que ces difficultés sont confirmées d’abord par l’audit U…, réalisé en 2013, selon lequel, en particulier, le réseau n’a pas été paramétré de façon cohérente et souffre des dysfonctionnements importants et récurrents de la brique logicielle Hyperfile, relative à la gestion et aux courriels ; que ces dysfonctionnements ont encore été confirmés par l’expert judiciaire V… intervenu en 2013, qui, loin de se cantonner à des généralités floues comme le lui reproche la société WKF, a constaté, en présence des parties, divers dysfonctionnement se produisant à l’ouverture du logiciel ou lors de la fusion de documents avec le logiciel de traitement de texte Word, les intervenants de la société WKF ayant relevé les messages d’erreurs correspondants ; que le même expert judiciaire a relevé une configuration de l’adressage réseau réalisée “en dépit du bon sens” ; que si les causes techniques n’ont pas été précisément identifiées par lui, il a relevé à juste titre que la société WKF, en charge à la fois de l’installation des machines, de leur configuration et de la mise en place comme du développement du logiciel Clior, devait fournir un système informatique fonctionnel et exempt de dysfonctionnements se répétant quotidiennement et nuisant à l’activité de son client ; que la persistance de ces dysfonctionnements au cours des années suivantes est établie par plusieurs constats d’huissier réalisés à la demande de la société Adida : * le 6 février 2014 (impossibilité d’envoyer des mails, blocage de postes de travail malgré plusieurs redémarrages), * le 2 mai 2016 (nombreux ralentissements et messages d’erreur lors de l’utilisation de Clior sur plusieurs postes, nécessitant de lancer plusieurs fois le logiciel pour obtenir qu’il fonctionne), * le 19 octobre 2016 (nombreux messages d’erreur aux tentatives d’ouverture du logiciel sur plusieurs postes, qui n’est obtenue qu’après plusieurs minutes, et même de 22 minutes sur l’un des postes. Plusieurs dizaines de secondes pour intégrer un mail dans la boîte mail), * le 8 mars 2017 (erreurs au démarrage sur le poste d’un associé, nécessitant jusqu’à une vingtaine de redémarrage pour accéder au fonctionnement) ; qu’à ces constats d’huissier demandés par la société Adida s’ajoute celui qui a été établi le 31 janvier 2018 par la société WKF elle-même, qui révèle l’existence de plusieurs tickets d’incident émis par la société Adida au cours de l’année 2017 pour divers problèmes dont plusieurs éjections d’utilisateurs ; que la persistance des dysfonctionnements résulte également des correspondances échangées et des réunions de travail organisées par les parties, notamment le courriel Y… K… du 1er juillet 2016 annonçant avoir identifié une cause des dysfonctionnements, ou encore la er réunion qui s’est tenue sur site le 30 septembre 2016. Contrairement aux critiques faites à l’expert par la société WKF, sur la base du rapport d’expertise privée A… qu’elle a fait réaliser, l’expert judiciaire a suffisamment décrit l’environnement informatique du cabinet Adida et n’avait pas à s’attarder sur le rôle du prestataire informatique Adwin, dès lors que ces éléments n’étaient pas de nature à contredire la réalité de dysfonctionnements répétés et durables incompatibles avec l’obligation de résultat qui pesait sur la société WKF. De même, il est indifférent que l’expert n’ait pas isolé un défaut propre au logiciel Clior, ni un manquement de la société WKF à ses obligations contractuelles de réinstallation et de télémaintenance sur le logiciel, dès lors que la réalité des dysfonctionnements invoqués suffit à établir que le résultat promis n’a pas été atteint, et à engager sa responsabilité ;

1) ALORS QUE l’obligation est de résultat lorsque celui qui en est tenu a la pleine maitrise de sa prestation, qu’elle ne suppose pas l’intervention du cocontractant ou d’un tiers et qu’elle ne présente pas d’aléa ; que, pour dire que l’obligation de la société Wolters Kluwer France était de résultat, la cour d’appel a relevé qu’elle portait sur l’installation d’un système informatique essentiel au bon fonctionnement de la société Adida et associés ; qu’en se déterminant, pour qualifier l’obligation, au regard de son importance pour la société Adida et Associés et non de la nature des prestations de la société Wolters Kluwer France, la cour d’appel a violé les articles 1137 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce ;

2) ALORS QUE l’obligation est de résultat lorsque celui qui en est tenu a la pleine maitrise de sa prestation, qu’elle ne suppose pas l’intervention du cocontractant ou d’un tiers et qu’elle ne présente pas d’aléa ; que constatant que la société Wolters Kluwer France était « en charge à la fois de l’installation des machines, de leur configuration et de la mise en place comme du développement du logiciel Clior », la cour d’appel en a déduit qu’elle devait « fournir un système informatique fonctionnel et exempt de dysfonctionnements se répétant quotidiennement » relevant d’une obligation de résultat ; qu’en ne recherchant pas s’il ne résultait pas du fait que la société Wolters Kluwer France n’était, une fois le logiciel installé, en charge que de sa maintenance, les opérations de maintenance informatique, de sauvegarde et plus généralement, l’entretien du réseau incombant à la société Adida et Associés ou à un prestataire extérieur, qu’elle n’avait pas la maîtrise de l’installation et ne pouvait de ce fait être tenue d’une obligation de résultat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce ;

3) ALORS QU’il appartient à celui qui recherche la responsabilité du débiteur d’une obligation de résultat d’établir que les dysfonctionnements dont il se plaint sont dus à l’inexécution des prestations ; que la cour d’appel a constaté que la cause des dysfonctionnements litigieux n’avait pu être déterminée ; qu’elle a ajouté qu’aucun défaut du logiciel Clior n’avait été mis en évidence ; qu’en disant que la responsabilité de la société Wolters Kluwer France était engagée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ne ressortait pas que les dysfonctionnements litigieux étaient dus au logiciel fourni et installé par la société Wolters Kluwer France; qu’elle a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable devenu l’article 1231-1 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Wolters Kluwer France à payer à la société Adida et associés la somme de deux cent soixante-dix-huit mille sept cent quatre-vingt-treize euros (278.793 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice arrêté au 31 octobre 2013,

AUX MOTIFS QUE si la société Adida a longuement réclamé la mise en état de son système informatique depuis son premier courrier du 19 mai 2011, elle a par la suite opposé des refus à certaines interventions de la société WKF, pour ensuite renoncer ouvertement à ses services ; que c’est toutefois sans manquer à la loyauté contractuelle que la société Adida a pu refuser un audit programmé par la société WKF pour traiter les problèmes soulevés dans l’assignation, au légitime motif qu’elle ne souhaitait pas d’intervention sur le système avant que l’expert judiciaire vaque à sa mission ; que toujours sans manquer à la loyauté, la société Adida a légitimement pu s’opposer à une intervention sur site programmée en plein congés estivaux alors qu’elle nécessitait la présence des utilisateurs absents à cette période de l’année ; que de même, elle n’était pas tenue, en 2016, alors que l’expertise judiciaire avait été réalisée, de permettre à l’expert amiable A… d’accéder à son système informatique ; que de même encore, elle a pu, sans faute, en 2017, s’opposer à l’intervention d’un huissier mandaté par la société WKF sur les postes de travail pour faire constater qu’elle utilisait toujours le logiciel Clior, dès lors que cette utilisation n’était pas contestée et qu’elle a été clairement reconnue devant le même huissier ; que de façon générale, le manque de coopération reproché à la société Adida à compter de l’année 2013 ne peut lui être imputé à faute dès lors d’une part que les échanges et réunions se sont poursuivis jusqu’en 2016, et d’autre part qu’à compter de l’année 2017, la société Adida a pu, sans engager sa responsabilité compte-tenu de la persistance des difficultés pendant les 6 années précédentes, désespérer d’obtenir satisfaction et attendre, comme elle l’indique dans son courrier du 15 février 2018, que le procès se termine pour pouvoir changer de système informatique et retrouver un fonctionnement normal ; que sont indifférentes au litige les défaillances de la société Adida dans l’installation de son matériel, l’utilisation d’un onduleur, la gestion de ses sauvegardes, celle de sa sécurité informatique, ou encore la qualité de sa maintenance, dès lors que, contrairement aux affirmations de l’expert A…, il n’est pas établi qu’elle aient eu un rôle causal sur les dysfonctionnements de l’installation ou du logiciel Clior invoqués par la société Adida. ; qu’ainsi, aucune faute n’étant établie à l’encontre de la société Adida, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société WKF tant aux fins de réduction de l’indemnisation de son client qu’aux fins d’être elle-même indemnisée,

1) ALORS QUE la faute de la victime lui est opposable ; que la cour d’appel a relevé que la société Adida avait été défaillante « dans l’installation de son matériel, l’utilisation d’un onduleur, la gestion de ses sauvegardes, celle de sa sécurité informatique, ou encore la qualité de sa maintenance » ; qu’en retenant cependant que la société Adida et associés n’était pas, au moins pour partie, à l’origine du dysfonctionnement de l’installation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’articles 1147 du code civil dans sa rédaction applicable ;

2) ALORS QUE la cour d’appel a constaté que le logiciel n’était pas défectueux et que les causes techniques des dysfonctionnements n’avaient pas été identifiées ; qu’elle a constaté que la société Adida et associés avait quant à elle manqué à ses obligations, telles que l’utilisation d’un onduleur, l’installation non conforme de son matériel informatique ou encore la qualité de la maintenance informatique ; qu’en jugeant, en l’état de ces constatations, dont il ressortait que les seuls manquements relevés étaient ceux de la société Adida et associés, que cette dernière n’avait aucune responsabilité dans le dysfonctionnement de l’installation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1147 dans sa rédaction applicable.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Wolters Kluwer France à payer à la société Adida et associés la somme de deux cent soixante dix huit mille sept cent quatre vingt treize euros (278.793 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice arrêté au 31 octobre 2013,

AUX MOTIFS QUE la société Adida a été exposée pendant plusieurs années à de nombreux, graves et incessants dysfonctionnements informatiques, précédemment identifiés, qui n’ont pu que perturber avec constance le fonctionnement du cabinet depuis l’intervention de WKF en octobre 2010 ; que l’expert judiciaire V… a caractérisé le fait que ces dysfonctionnements ont entraîné pour les collaborateurs du cabinet une perte de temps et une perte de confiance dans l’outil informatique ; qu’il importe peu que la société Adida ne justifie pas, ni même ne soutienne, que cette perte de temps aurait engendré le paiement d’heures de travail supplémentaire, dès lors que la nature des dysfonctionnements établis, obligeant les utilisateurs des postes informatiques à se consacrer à des manoeuvres et à des attentes aussi nombreuses qu’injustifiées, a conduit la société Adida à rémunérer un temps de travail alors que les agents étaient distraits de leurs activités normales ; que la réalité d’un préjudice de perte de temps est ainsi établi ; que pour évaluer la quantité de temps perdu, la société Adida, suivant la méthode proposée par la SCEC, divise la période d’indemnisation en deux : – au cours de la première sous-période, courant de l’installation du système en octobre 2010 à la suppression des blocages en janvier 2012, la société Adida affirme que chaque agent perdait en moyenne 90 minutes par jour, sans toutefois étayer cette affirmation ; cette valeur sera pourtant retenue par la cour, au regard de son caractère raisonnable et en l’absence de valorisation concurrente proposée par la société WKF, qui se borne sur ce point à soutenir que les réindexations se produisaient de nuit et ne pouvaient donc perturber la bonne marche du cabinet, alors que le blocage de tout le système pendant les heures de travail est évoqué à plusieurs reprises dans les courriers que lui a adressés la société Adida en 2011, sans qu’alors la société WKF lui fasse cette objection ou mette autrement en doute les dysfonctionnements dénoncés ; que la cour retiendra donc la valeur de 90 minutes perdue par agent chaque jour ; – qu’au cours de la seconde sous-période, qui s’étend de février 2012 à octobre 2013, la société Adida s’appuie sur les 180 erreurs dénombrées pendant une semaine dans le cadre de l’expertise judiciaire, et évalue à une minute la perte de temps causée par chaque erreur ; que s’agissant du nombre de 180 erreurs par semaine, l’expert, admettant qu’il puisse être difficile de quantifier avec précision le volume de temps perdu, a proposé de déterminer un nombre moyen d’erreurs pour une période considérée, puis d’évaluer la durée moyenne consacrée à traiter une erreur ; qu’il a demandé au cabinet Adida de relever systématiquement les erreurs survenues du 9 au 25 septembre 2013, ce qui a abouti au dénombrement de 180 erreurs ; que si la société WKF objecte exactement que cette mesure n’a pas été faite par l’expert lui-même, cette mesure sera retenue par la cour, dès lors qu’il est constant que les erreurs dénombrées laissaient une trace informatique, qu’elles pouvaient donc être vérifiées en cas de doute sur la bonne foi de la société Adida sur ce point, que pour autant cette mesure n’a pas été contestée dans le cadre des opérations d’expertise, et enfin qu’aucun mode d’évaluation meilleur n’est proposé par la société WKF, celle-ci se bornant à se référer au nombre des appels à la hot-line sans établir en quoi celui-ci serait révélateur du nombre total des erreurs ; que dès lors, la valeur de 180 erreurs par semaine en 2013, année de réalisation de l’expertise, doit être retenue ; que sur cette base, le volume global de temps perdu sur les trois années concernées est ainsi évalué à 389.707 minutes, soit 6.495 heures, ce qui équivaut à 541 heures par mois, ou encore, pour chacun de 23 agents du cabinet, à près de 24 heures par mois en moyenne ; que le taux d’utilisation de l’informatique variant selon que l’agent est avocat associé, avocat collaborateur, juriste ou secrétaire, la société Adida répartit entre eux le volume global de temps perdu en fonction de ce taux, qu’enfin, elle estime le coût du temps perdu par chaque agent en tenant compte de sa rémunération individuelle effective au cours des trois années considérées; qu’elle évalue ainsi le coût du temps perdu à 275.793 € pour les trois années considérées ; qu’au regard de ces éléments, la cour considère, à l’inverse de la société WKF, que la méthode invoquée par la société Adida est complète et sérieuse, et qu’elle n’apparaît pas excessive dès lors qu’elle se limite aux trois premières années, et qu’elle ne prend en compte que le temps perdu sur les postes informatiques bloqués ou ralentis, et non le temps et les coûts engagés par ailleurs pour tenter remédier à ces difficultés ; qu’enfin, le premier juge ne pouvait limiter forfaitairement l’indemnisation de la société Adida à 150.000 € aux motifs que les bénéfices réalisés en 2011 étaient supérieurs à ceux de 2010, alors qu’il devait s’attacher à réparer le préjudice établi et que celui-ci n’était contredit ni par une évolution favorable des bénéfices, ni par le maintien de la rentabilité du cabinet ; qu’en conséquence, la cour fera droit à la demande indemnitaire présentée par la société Adida, et infirmera le jugement critiqué en ce qu’il l’a limitée à 150.000 €,

1) ALORS QUE le préjudice doit être réparé sans perte ni gain; que tout temps travaillé n’est pas facturable ; qu’en fixant le préjudice de la société Adida et Associés au coût des heures de travail perdues par l’ensemble des membres du cabinet, et non en fonction du gain manqué, la cour d’appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l’article 1147, devenu 1231-1 du code civill

2) ALORS QUE la faute de la victime diminue son droit à réparation ; qu’en ne recherchant pas si le préjudice que prétendait avoir subi la société Adida et associés, qui refusait depuis 2011 d’effectuer les prestations de maintenance informatique et qui depuis 2013 refusait toute collaboration avec la société Wolters Kluwer France et lui interdisait l’accès au système et aux informations dont elle avait besoin pour identifier l’origine des dysfonctionnements allégués et, s’ils relevaient de son ressort, les résoudre, ne lui était pas, au moins en partie imputable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil.

 


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