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Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 8 JUIN 2022
(n°30, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/01684 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7ZN auquel est joint le RG 21/01687
Décisions déférées : Procès-Verbal de visite et saisies, en date du 12 janvier 2021, dans les locaux sis [Adresse 11], en exécution de l’ordonnance rendue le 5 janvier 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-Verbal de visite et saisies, en date du 12 janvier 2021, dans les locaux sis [Adresse 5], en exécution de l’ordonnance rendue le 5 janvier 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 16 mars 2022 :
Monsieur [N] [S]
Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12]
Élisant domicile au cabinet de Me Delphine RAVON
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [L] [T]
Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14]
Élisant domicile au cabinet de Me Delphine RAVON
[Adresse 7]
[Adresse 7]
LA SOCIETE DAVIDSON SI S.A.S.
Prise en la personne de son Président en exercice
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°501 895 616
Élisant domicile au cabinet de Me Delphine RAVON
[Adresse 7]
[Adresse 7]
LA SOCIETE DAVIDSON EST S.A.S.
Prise en la personne de son Président en exercice
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 753 322 379
Élisant domicile au cabinet de Me Delphine RAVON
[Adresse 7]
[Adresse 7]
LA SOCIETE DAVIDSON MIDI-PYRENEES S.A.S.
Prise en la personne de son Président en exercice
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 537 698 862
Élisant domicile au cabinet de Me Delphine RAVON
[Adresse 7]
[Adresse 7]
LA SOCIETE DAVIDSON OUEST S.A.S.
Prise en la personne de son Président en exercice
Immatriculée au RCS de Rennes sous le n°493 128 128
Élisant domicile au cabinet de Me Delphine RAVON
[Adresse 7]
[Adresse 7]
LA SOCIETE DAVIDSON PARIS S.A.S venant aux droits et obligations de la société DAVIDSON RESEAUX ET MULTIMEDIA
Prise en la personne de son Président en exercice
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°493 418 545
Élisant domicile au cabinet de Me Delphine RAVON
[Adresse 7]
[Adresse 7]
LA SOCIETE DAVIDSON RHONE-ALPES S.A.S.
Prise en la personne de son Président en exercice
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 501 789 036
Élisant domicile au cabinet de Me Delphine RAVON
[Adresse 7]
[Adresse 7]
LA SOCIETE DAVIDSON TECHNOLOGIES S.A.S.
Prise en la personne de son Président en exercice
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 501 895 616
Élisant domicile au cabinet de Me Delphine RAVON
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentés par Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2263 et par Me Eve OBADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1371
REQUERANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 16 mars 2022, les conseils des requérants et le conseil de la défenderesse ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 18 mai 2022 puis prorogée au 8 juin 2022 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 5 janvier 2021 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), sept ordonnances à l’encontre de :
la SAS DAVIDSON PARIS venant aux droits et obligations de la SAS DAVIDSON RESEAUX ET MULTIMEDIA, représentée par son président monsieur [N] [S] dont le siège social est sis [Adresse 6] et qui a pour objet social ‘ ingéniérie études techniques sprécialisées pour l’industrie service dans le domaine de l’informatique’ ;
la SAS DAVIDSON SI , représentée par M [L] [T] , dont le siège social est sis [Adresse 6], et qui a pour activité principale ‘ ingénierie, études techniques’ ;
la SAS DAVIDSON TECHNOLOGIES, représentée par [N] [S], dont le siège social est sis [Adresse 6], et qui a pour activité principale ‘les activités d’ingéniérie, les activités d’ études techniques spécialisées pour l’industrie, les activités de service dans le domaine de l’informatique, les applications de cette discipline, le développement des technologies et leurs applications’ ;
la SAS DAVIDSON RHONE ALPES , représentée par son président [N] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2], et qui a pour objet social ‘ingéniérie, études techniques’ ;
la SAS DAVIDSON OUEST, représentée par [J] [G], président, dont le siège social est sis [Adresse 10] et qui exerce une activité de réalisation de prestations d’ingéniérie et des études techniques dans le domaine de l’industrie et des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
la SAS DAVIDSON MIDI PYRENEES, représentée par son président [N] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
la SAS DAVIDSON EST, représentée par son président [O] [X], dont le siège social est sis [Adresse 9] et qui a pour objet social : ingéniérie, études techniques spécialisées pour l’industrie, service dans le domaine de l’informatique, les applications de cette discipline, le développement des technologies et leurs applications.
Chacune de ces ordonnances autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
– locaux et dépendances sis [Adresse 5], présumés être occupés par M. [L] [T] et/ou la SAS BSM INVEST et/ou la SAS NOA INVEST et/ou la SAS DANIEL INVEST et/ou le FONDS DE DOTATION ISABELLE [T];
– locaux et dépendances sis [Adresse 11], présumés être occupés par M. [N] [S].
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que chacune des sociétés susvisées du groupe DAVIDSON serait présumée avoir réduit son imposition ou bénéficié d’une créance indue sur l’État en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles et/ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est prescrite par le Code général des impôts (ci-après CGI).
Et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 244 quater B pour le crédit d’impôt pour dépenses de recherche).
Les opérations de visite et saisies se sont déroulées le 12 janvier 2021 dans les lieux suivants :
– locaux et dépendances sis [Adresse 11], présumés être occupés par M. [N] [S], de 7H05 à 20H45, en présence de [N] [S] occupant des lieux.
– locaux et dépendances sis [Adresse 5], présumés être occupés par M. [L] [T] et/ou la SAS BSM INVEST et/ou la SAS NOA INVEST et/ou la SAS DANIEL INVEST et/ou le FONDS DE DOTATION ISABELLE [T], de 7H05 à 17H55, en présence de M. [L] [T], occupant des lieux, assisté de son conseil Maitre Ravon.
Le 27 janvier 2021, [N] [S], la SAS DAVIDSON PARIS, la SAS DAVIDSON SI, la SAS DAVIDSON TECHNOLOGIES, la SAS DAVIDSON RHONE ALPES, la SAS DAVIDSON OUEST, la SAS DAVIDSON MIDI PYRENEES et la SAS DAVIDSON EST, ont formé un recours contre les opérations de visite et saisie (RG 21/01684).
Le 27 janvier 2021, [L] [T], la SAS DAVIDSON PARIS , la SAS DAVIDSON SI, la SAS DAVIDSON TECHNOLOGIES, la SAS DAVIDSON RHONE ALPES, la SAS DAVIDSON OUEST, la SAS DAVIDSON MIDI PYRENEES et la SAS DAVIDSON EST, ont formé un recours contre les opérations de visite et saisie (RG 21/01687).
Les affaires ont été audiencées pour être plaidées le 17 novembre 2021. Elles ont été renvoyées à l’audience du 16 mars 2022, à cette audience la jonction des dossiers a été évoquée. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 18 mai 2022, le délibéré a été prorogé au 8 juin 2022.
SUR LES RECOURS
Par conclusions en date du 17 décembre 2021, et conclusions en réplique du 9 mars 2022 déposées à la Cour d’appel le 16 mars 2022, les requérants font valoir :
Les requérants rappellent que les visites domiciliaires [Adresse 5] et [Adresse 11] ont eu lieu le 12 janvier 2021, relatées dans deux procès-verbaux, et que les moyens des recours reposent sur la contestation des saisies informatiques effectuées.
I ‘ Sur les saisies informatiques
1 ‘ Sur l’irrégularité et l’incomplétude de l’inventaire des saisies informatiques
L’inventaire n’identifie pas précisément les fichiers saisis.
a ‘ Les dispositions légales applicables
Il est soutenu que si l’article L. 16 B du LPF ne prescrit aucune obligation légale concernant la forme que doit prendre l’inventaire, une réponse ministérielle en date du 28 mai 2001 fixe toutefois un cadre à l’établissement de l’inventaire en matière de supports informatiques.
Il est ainsi exigé que l’inventaire « qui prend la forme d’un support papier composté lors de l’opération, identifie les fichiers et répertoires saisis ». Par cette identification, le juge peut « s’assurer que les extractions opérées par l’administration sont bien issues du support informatique saisi » (en l’espèce 2 supports DVD ROM de marque verbatim sont mentionnés dans le PV de la visite au domicile de M [S] et 2 DVD ROM de marque verbatim sont mentionnés dans le PV de la visite au domicile de M [T]).
b ‘ L’intérêt d’un inventaire
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la validité d’un inventaire d’une saisie informatique requiert l’identification précise des fichiers saisis.
En effet, l’inventaire est le seul moyen, pour les personnes visées par la mesure, d’identifier les fichiers saisis, d’autant qu’en l’espèce, à l’issue de la visite, il n’a pas été remis aux personnes visitées une copie des fichiers saisis et les fichiers qui ont été saisis sur les lieux visités n’ont pas été édité sur papier de sorte que les personnes visitées ont été laissées dans l’ignorance totale de leur contenu.
c ‘ La rédaction de l’inventaire en l’espèce
Au cas présent, les inventaires ont pris la forme de deux inventaires dématérialisés gravés chacun en deux exemplaires sur support CD, dont un exemplaire a été remis aux occupants des lieux à l’issue de la visite (cf. procès verbaux de visite, pages 4-6).
Il est indiqué que ces CD ne sont pas identifiés dans les procès-verbaux de visite autrement que par leur marque générique (la marque VERBATIM), c’est-à-dire une chose de genre et non un corps certain individualisé au sens juridique du terme.
d ‘ Les lacunes de l’inventaire
Il est soutenu que ces inventaires informatiques ne permettent ni d’identifier les fichiers saisis, ni a fortiori d’avoir connaissance du contenu des données saisies ou du détail du contenu (ou du moins les grands postes) afin de vérifier l’adéquation entre cet inventaire et le contenu du disque dur constitué par l’administration au cours des opérations. Le nombre de courriels saisis n’est pas indiqué non plus.
Par ailleurs, ces inventaires ne décrivent pas le format d’empreinte numérique exploité par les représentants de la DNEF.
En effet, le procès-verbal de visite du domicile de M. [S] indique en page 4 que « l’inventaire des fichiers copiés ainsi que l’authentification numérique de chaque fichier a été gravé sur 2 CD de marque VERBATIM » et le procès-verbal de visite au domicile de M. [T] indique en page 6 que « l’inventaire de l’ensemble des fichiers copiés ainsi que l’authentification numérique de chaque fichier (‘) ont été gravés sur 2 CD-ROM de marque VERBATIM ».
Il est argué que dans ces deux procès-verbaux, la DNEF emploie le terme « authentification numérique » en lieu et place du terme « empreinte numérique ».
Il est précisé que l’authentification numérique est le résultat de la comparaison de deux empreintes numériques concordantes.
Il est fait valoir que le silence de la DNEF sur le format d’empreinte numérique exploité par elle occasionne un double préjudice au contribuable dans la mesure où il n’est pas informé du format d’empreinte exploité par l’administration et certains formats d’empreintes numériques obsolètes et non fiables ne permettent pas de vérifier l’intégrité des fichiers.
2 ‘ Sur le contenu des saisies informatiques effectuées
Lors des opérations de visite, la DNEF a dressé deux inventaires contenant au total 1765 fichiers saisis.
Or, la description de ces inventaires ne permet pas de connaître avec précision le nombre de pièces, documents ou mails saisis depuis la messagerie électronique dans la mesure où le nombre de courriels saisis n’est pas indiqué est signalé par une seule ligne.
Dans ces conditions, les requérants ont été contraints de se livrer à une expertise minutieuse et fastidieuse du contenu des 1765 saisies, dont plus de 65% d’entre elles ne rentrent pas dans le périmètre de l’ordonnance et encourent donc l’annulation (v. clé USB, synthèse et expertise des saisies opérées aux domiciles respectifs de messieurs [S] et [T], pièce n° 6 à 6.3).
‘ Seulement 35% des saisies opérées relèvent du périmètre de l’ordonnance d’autorisation des visites domiciliaires
Les requérants produisent un tableau des saisies opérées.
En l’espèce, la présomption de fraude alléguée à l’encontre de la société DAVIDSON PARIS est qu’elle aurait artificiellement majoré le montant des dépenses de personnel pris en compte dans le calcul de ses CIR au titre des exercices 2015 à 2018 et aurait ainsi réduit frauduleusement ses impositions.
Or, il ressort de l’analyse du contenu des saisies que seulement 605 fichiers sur les 1765 saisis ‘ soit 35% des saisies opérées ‘ relèvent du périmètre de l’ordonnance d’autorisation des visites domiciliaires.
Dès lors, 65% d’entre elles se situent en dehors du champ matériel de l’ordonnance d’autorisation et encourent l’annulation.
Les requérants listent les mails et fichiers hors champ matériel de l’ordonnance du JLD, dont ils demandent l’annulation de la saisie (pages 10 à 12 des conclusions).
Il est précisé que la DNEF a acquiescé à l’annulation de certaines saisies (pièce advserse1), les requérants maintiennent leur demande l’annulation concernant 13 pièces hors champ surlignés en pièce n° 13-1 (inventaire de saisies au domicile de B. [S]), et que la DNEF a acquiescé à l’annulation de certaines saisies (pièce advserse 2),
les requérants maintiennent leur demande l’annulation des mails hors champ surlignés en pièce n° 13-2 (inventaire de saisies au domicile de [L] [T]) .
‘ Sur l’annulation des conversations instantanées saisies depuis l’application mobile WhatsApp.
Il est rappelé que la visite domiciliaire de l’art L 16B du LPF et une opération de caractère administratif non assimilable à la perquisition prévue dans le CPP. Les pouvoirs exorbitants conférés aux agents de l’administration fiscale doivent être strictement contenus dans les limites du texte. Le non respect de la distinction entre espace public et sphère privée risque de conduire à un système totalitaire.
En l’espèce, aucune des sept ordonnances n’autorise la saisie du téléphone portable de l’occupant des lieux. Il est rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation dans d’autres situations qui sont assimilées (fouille d’une cave, fouille d’un sac à main). En cas de difficulté l’OPJ doit saisir le JLD pour que soient précisées l’étendue et la nature des mesures autorisées et eventuellement la transmission aux agents d’une autorisation complémentaire.
En l’espèce des saisies de conversations instantanées depuis l’application mobile WhatsApp sur le téléphone portable de M [T] ont été réalisées. Il est demandé l’annulation desdites saisies mais aussi de l’entier procès-verbal en raison de l’irrégularité majeure dont il est entaché.
‘ L’annulation de la saisie de ces fichiers commande la restitution des DVD et CD-ROM sur lesquels ils ont été copiés
Les pièces saisies ont été copiées sur deux clés USB avec pour seule référence, concernant le domicile de M [S] (“clé USB”) et le domicile de Mt [T] (“clé USB de marque K ingston”).
Il est soutenu que la seule manière de donner une portée effective à l’annulation de la saisie de certains des fichiers informatiques, est d’ordonner la restitution de l’intégralité des supports informatiques (clés USB) qui contiennent lesdits fichiers.
En effet, il est matériellement impossible de procéder à la « restitution » d’une pièce enregistrée parmi d’autres sur un support informatique et de la faire définitivement disparaître dudit support informatique, puisque le fait de placer un fichier dans la corbeille puis de vider la corbeille, conduit à ne plus représenter le fichier à l’écran mais non à l’effacer physiquement.
Ainsi que l’affirme l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), « aucune solution technique ne garantit l’effacement total des données sur un support magnétique ».
En conséquence, ainsi qu’il a déjà été jugé en pareille occurrence par le Premier Président de la cour d’appel de Paris dans son ordonnance du 21 janvier 2010, n°09/05738, s’agissant des saisies informatiques, l’annulation de la saisie de certaines pièces appréhendées par la DNEF commande la restitution de l’intégralité des disques durs sur lesquels elles ont été copiées.
3 ‘ Les modalités de « restitution » des données informatiques saisies n’offrent aucune garantie de fiabilité, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les fichiers saisis n’ont pas été restitués
Il résulte des dispositions de l’article L. 16B du LPF que l’Administration doit restituer les pièces et documents saisis dans un délai de six mois suivant la visite. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce. En effet, comme le mentionnent les procès-verbaux de restitution en date du 8 février 2021 (pièces n° 10 et 10-1), les restitutions ont été opérées sur des supports différents de ceux utilisés lors de la saisie. Ainsi, il a été remis à chacun une clé USB sans autre précision.
Par ces restitutions se sont déroulées de surcroît dans un climat d’hostilité (v. observations formulées par le conseil des requérants annexées aux deux procès-verbaux de restitution). Les agents se sont opposés à la demande du conseil des requérants ( examen des clés USB pour confronter leur contenu avec celui des inventaires des saisies informatiques et s’assurer de la lisibilité et de la complétude des fichiers ). Ainsi, il y a lieu de considérer que les fichiers saisis n’ont pas été restitués.
II ‘ En conclusion
Ainsi, la chaîne d’intégrité de la preuve n’a pas été respectée par l’administration : les fichiers saisis ont été restitués sur des supports différents, dont certains ne peuvent être identifiés par leur numéro de série. Par ailleurs, un manque général de traçabilité caractérise les opérations de saisie et de restitution réalisées par l’administration : nombreuses imprécisions des Pv de saisie, absence de description du logiciel utilisé par l’administration et des mots clés, inexistence des inventaires.
En conclusion, il est demandé de :
– Déclarer les requérants recevables en leur recours.
A titre principal,
– Annuler les procès-verbaux de visite et saisie en date du 12 janvier 2021 et les saisies y afférentes opérées aux domiciles respectifs de M. [S] et M. [T] ;
– Ordonner la restitution aux requérants, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toutes les copies, en possession de l’administration, des clés USB supports des saisies, ainsi que de toutes les impressions papier qui en seraient issues, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces données informatiques ;
– Ordonner la restitution aux requérants, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de l’intégralité des copies, en possession de l’administration, des documents papier saisis ;
– Dire que l’administration sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces dont la saisie est annulée.
A titre subsidiaire,
– Annuler la saisie des mails et fichiers se situant en dehors du champ matériel de l’ordonnance d’autorisation ;
– Ordonner en conséquence la restitution aux requérants des deux clés USB support des saisies en possession de l’administration ainsi que la destruction, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents, fichiers et courriels ;
– Dire que l’administration sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces dont la saisie est annulée.
En toute hypothèse,
– Condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 000 euros aux requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conlusions du 9 février 2022 et conclusions n°2 transmises à la Cour le 15 mars 2022, l’Administration fiscale fait valoir :
– Sur la prétendue irrégularité de l’inventaire des saisies informatiques.
Les dispositions de l’article L 16B du LPF sont respectées dès lors que le CD ROM ou DV Rom portant inventaire est référencé dans le procès-verbal signé par l’occupant des lieux, d’ailleurs l’article L 16B ne soumet l’inventaire à aucune forme particulière.
Contrairement à ce qu’allègue la requérante, l’inventaire des saisies informatiques est régulier en ce qu’il identifie chaque fichier saisi par un programme informatique de cryptographie utilisé par l’administration, communément appelé clé de hachage, de sorte que la partie requérante, qui disposait de l’inventaire depuis le jour des opérations, était en mesure de connaître le nombre, la nature et le contenu des documents saisis, peu important que le support utilisé par l’administration pour copier les fichiers sélectionnés ne soit pas identifié dans le procès-verbal autrement que par sa marque.
Concernant la validité de l’inventaire, la Cour de cassation a jugé que l’article L 16B du LPF n’imposait pas qu’il puisse être vérifié , à la seule lecture de l’inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l’autorisation donnée, le contrôle exercé par le Premier Président s’exerçant par la confrontation de l’ordonnance et des pièces saisies. De même la Cour de cassation a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’établir une liste des courriels contenus dans les fichiers de messagerie saisis. L’inventaire des saisies est régulier.
-Sur le contenu des saisies informatiques.
La requérante reproche à l’administration d’avoir procédé à la saisie de documents hors champ de l’autorisation de saisie. L’administration rappelle quels documents en rapport avec les agissements présumés peuvent être saisis , selon la jurisprudence.
Sur la saisie de fichiers hors champ de l’autorisation.
La requérante soutient qu’un certain nombre de fichiers et de mails devrait être annulé car ils seraient en dehors du champ matériel de l’ordonnance (pièce n°6 adverse). Or la jurisprudence de la Cour de cassation et de la CESDH est rappelée concernant la nécessité de verser aux débats les documents contestés. L’administration constate que la requérante communique sur une clé USB 1 159 mails et fichiers qui seraient hors du champ matériel de l’ordonnance d’autorisation, tout en relevant que la requérante n’indique pas en quoi les pièces produites ( hormis 16 d’entre elles citées comme exemple) ne devraient pas être saisies.
Malgré cette absence de motivation, l’administration acquiesce à l’annulation de certains documents : 381 documents communiqués en pièces adverses 6-1 et 6-2 (pièce 1), 118 mails des 778 mails communiqués en pièce adverse 6-3 (pièce 2).
Elle s’oppose en revanche à l’annulation des 660 mails comportant des éléments relatifs à des dossiers de crédit impôt recherche (CIR) des sociétés DAVIDSON, dont 3 mails sur 5 cités en exemple (datés du 1/2/2012, 6/11/2012, 28/1/2013).
En réplique, la requérante maintient sa demande d’annulation de certains mails, en pièce adverse n°13, dont elle estime qu’ils n’entrent pas dans le champ de l’autorisation de saisie en rapport avec la fraude présumée.
Concernant les 13 mails en rouge en pièce adverse 13-1, l’Administration a déjà acquiescé à leur annulation en pièce 1.
Concernant les 86 mails en rouge en pièce adverse 13-2, l’Administration a déjà acquiescé à l’annulation de 28 d’entre eux en pièce 2.
Concernant les 58 mails restants, l’Administration acquiesce à l’annulation de 51 d’entre eux listés en pièce 3.
Elle s’oppose en revanche à l’annulation des 7 courriels suivants relatifs à des dossiers de CIR des sociétés Davidson : 6, 28, 30,51,52,53, 95.
-Sur la saisie des conversations depuis l’application WhatsApp.
Les requérants soutiennent que les agents auraient dépassé leurs prérogatives en saisissant deux fils de discussions professionnels, ce grief n’est pas fondé, en effet l’analyse d’un smartphone peut légitimement être effectuée dès lors que celui-ci peut contenir des éléments relatifs aux agissemnts présumés, en l’espèce selon le PV les agents ont procédé à l’examen des données du smartphone (apple modèle iphone 12) utilisé par E [T] à titre personnel et professionnel. les agents ont constaté que sur la messagerie utilisée figuraient des documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie du JLD.
De même , deux fils de discussion professionnels contenant les mots clés retenus ont été repérés, il a été procédé à l’export de ces deux discussions dans un dossier ‘L16B whatsapp’. Ainsi les agents ont limité leur saisie aux seules discussions contenant des éléments se rapportant à la fraude présumée, par recherche de mots clés, respectant ainsi les prérogatives qui leur ont été conférés par l’ordonnance, de plus les requérants ne donnent aucun fondemnt juridique peremttant d’exclure par principe la saisie de messageries whatsapp du champ de l’ordonnance, et l’article L 16B ne prévoit pas la saisine préalable du JLD dans ce cas.
-Sur les modalités de restitution.
La requérante soutient que la présence de certains fichiers sans rapport avec la fraude présumée oblige la restitution des supports informatiques sur lesquels ils ont été copiés mais ce moyen est sans fondement.
L’annulation de la saisie de certains mails quand bien même ordonnée par le JLD ne commande pas la restitution du support complet utilisée par l’administration contenant les fichiers dont la saisie a été annulée, celui-ci contenant d’autres fichiers saisies utiles à l’enquête concernant la fraude présumée.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la présence de pièces insaisissables parmi les fichiers informatiques, ne saurait avoir pour effet d’invalider la saisie de tous les autres documents.
-Sur le support de restitution des données informatiques
Enfin, la société requérante conteste les conditions de restitution des pièces saisies mais cette question ne relève pas de la compétence du Premier Président saisi d’un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, la question des conditions de restitution relevant du seul contentieux de l’impôt. En l’espèce la question du support des fichiers est sans incidence sur la régularité de la restitution qui ne vise que les fichiers et non le support, d’ailleurs, la société requérante qui est restée en possession des fichiers, ne produit aucun élément de nature en remettre en cause la fidélité des copies et de leur restitution.
Par ces motifs il est demandé de :
– Rejeter toutes demandes, fins et conclusions;
– Condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– Condamner l’appelante aux dépens.
SUR CE LA COUR
SUR LA JONCTION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient, en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 21/01684 et 21/01687, qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 21/01684).
SUR LES RECOURS :
-Sur l’irrégularité et l’incomplétude de l’inventaire des saisies informatiques.
Il convient de rappeler que l’article L 16B du LPF ne soumet l’inventaire ni les supports utilisés à aucune forme particulière.
Il résulte du procès-verbal de saisie au domicile de Monsieur [S] que les agents précisent ‘l’ inventaire des fichiers copiés et gravés ainsi que l’authentification numérique de chaque fichier a été gravé sur 2 CD de marque VERBATIM, non réinscriptibles, finalisés et intitulés : CD exemplaire […], que le ‘CD 1’ est l’exemplaire qui a été remis à [N] [S], occupant des lieux, que les opérations de saisies ont été réalisées en présence constante de l’occupant des lieux, que le CD ROM portant inventaire est suffisamment identifié, que de plus un exemplaire a été remis en main propre à l’occupant des lieux, que ce dernier a signé le PV sans formuler d’observations quant aux modalités de l’intervention et le déroulement de la procédure.
Il résulte du procès-verbal de saisie au domicile de Monsieur [T] que les agents précisent ‘l’inventaire de l’ensemble des fichiers copiés ainsi que l’authentification numérique de chaque fichier ont été réalisés en utilisant les fonctionnalités d’un logiciel d’informatique légal puis gravés sur 2 CD de marque verbatim, non réinscriptibles, finalisés et identifiés sous les numéraos suivants […] : 2, exemplaire destiné à Maitre [C], représentante désignée d'[L] [T], joint en annexe au présent PV’, qu’il résulte de la rédaction du PV que cet exemplaire a été remis au représentant de l’occupant des lieux, que les opérations de saisies ont été réalisées en présence constante de l’occupant des lieux ou de son représentat, que le CD portant inventaire est suffisamment identifié, que de plus un exemplaire a été remis en main propre au représentant de l’occupant des lieux, que malgré les observations de ce dernier quant au déroulement de la procédure, l’identification du support d’inventaire ne peut-être remise en cause.
En ce qui concerne l’argument selon lequel l’inventaire ne permettrait pas d’identifier les fichiers saisis, il convient de rappeler que l’occupant des lieux est en possession des documents saisis, que les documents copiés sont identifiés par leur nom d’origine et par l’empreinte numérique calculée pour chacun des fichiers, que l’administration utilise un programme informatique de cryptographie dite clé de hachage, que le support portant inventaire est référencé dans le PV comme une annexe de celui-ci, que le PV a été signé par l’occupant des lieux, qu’il en résulte que les dispositions de l’article L 16B du LPF concernant l’inventaire ont été respectées, que la Cour de cassation a jugé qu’il suffit que les fichiers ainsi copiés soient identifiables par leur nom d’origine, leur chemin complet et leur empreinte numérique, que la procédure d’établissement et de remise de l’inventaire à l’occupant des lieux a été effectuée conformément à l’article L 16 B du LPF.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur la contestation du contenu des saisies informatiques effectuées :
Il convient de rappeler qu’il ressort du procès-verbal de visite et de saisies au domicile de Monsieur [T] que les agents de l’administration fiscale ont vérifié la présence de documents ‘entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention’ avant de procéder à la saisie des pièces, que les agents précisent avoir procédé à la copie des mails après une recherche par mots clés liés à la fraude présumée, qu’ils précisent également les mots clés utilisés concernant le tri des éléments de la messagerie Whattsapp, qu’ils ont saisi et copié les messages ‘en lien avec la fraude présumée’, qu’avant la copie des messages ils ont procédé en présence de l’occupant des lieux ou de son conseil et de l’OPJ à l’examen des données accessibles, qu’il ressort du procès -verbal de visite et de saisies au domicile de Monsieur [S] que les agents ont procédé également à la vérification de la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation du JLD avant de procédéer aux saisies à partir d’un seul ordinateur concerné, qu’il en résulte qu’un véritable travail de sélection et de tri a été réalisé avant les opérations de saisies, venant en contradiction avec les affirmations des requérants selon lesquels ‘seulement 35% des saisies opérées relévent du périmètre de l’ordonnance d’autorisation des visites domiciliaires’, qu’il convient de relever que les requérants ne prennent en compte que la présomption de fraude alléguée à l’encontre de la société DAVIDSON PARIS, pour établir leur tableau en page 9 de leurs conclusions pour tenir compte du périmètre de l’ordonnance d’autorisation, alors que les PV de saisis ont été effectués suite aux 7 ordonnances rendues par le JLD concernant 7 sociétés du groupe DAVIDSON, et non pas seulement de la société DAVIDSON Paris, ce qui élargit la notion de périmètre de l’ordonnance d’autorisation.
Concernant la demande d’annulation des conversations instantanées Whatsapp saisies depuis l’aplication mobile, il convient de rappeler que l’article L 16B du LPF permet la saisie de toute pièce et document, ‘quelque soit leur support’, que la notion de ‘conversations’ Whattsapp ne peut être assimilée à des écoutes téléphoniques, qu’en l’espèce les agents ont procédé à une recherche par mots clé concernant la messagerie Whatsapp utilisée à des fins professionnelles par [L] [T], qu’ils ont procédé à la saisie des éléments se rapportant aux agissements présumés, qu’aucun fondement juridique ne permet d’exclure la saisie des messageries du champ de l’ordonnance.
Ce moyen sera rejeté.
– Sur les demandes d’annulation de la saisie de certaines pièces considérées hors du champ matériel de l’ordonnance du JLD.
Concernant les saisies au domicile de [N] [S], [Adresse 11].
Sur la demande d’exclusion des saisies au domicile de [N] [S] des mails hors champ matériel de l’ordonnance du JLD et des fichiers hors champ matériel de l’ordonnance du JLD, il convient de constater que l’administration fiscale a acquiescé à l’annulation de la saisie de certaines pièces :
-381 documents (pièce 1 de la DNEF), il convient de lui en donner acte.
Les requérantes sollicitent l’annulation de 13 pièces (considérées hors champ), soumises à l’appréciation de la Cour en pièce 13-1 (surlignées en rouge).
Il résulte de l’examen in concreto de ces pièces que certaines concernent l’activité d’une filiale à [Localité 13] (A, 310 C ), une mesure sociale ( 211B), un changement d’état civil d’un salarié (198 B), qu’elles doivent être considérées comme n’entrant pas dans le champ matériel des ordonnances du JLD et leurs saisie sera annulée.
Il résulte de l’examen in concreto de ces pièces que les autres concernent l’activité de Davidson Est ( 271 B), le sujet de l’activité, du salaire des postes d’ingénieur et du temps de travail (99B, 106 B, 128 B, 254B), l’activité des sociétés du groupe Davidson (33B, 63B, 298C, 352C) et donc entrent dans le champ matériel des ordonnances du JLD, la demande d’annulation de leur saisie sera rejetée.
Concernant les saisies au domicile de [L] [T] , [Adresse 5] .
Sur la demande d’exclusion des saisies au domicile de [L] [T] des 778 mails (pièce 13-2) hors champ matériel de l’ordonnance du JLD, il convient de constater que l’administration fiscale a acquiescé à l’annulation de la saisie des pièces :
‘ 118 mails ( pièce 2 de la DNEF) et par la suite de :
‘ 51 mails (pièce 3 de la DNEF), il convient de lui en donner acte.
Les requérantes à l’audience actualisent leur demande et sollicitent l’annulation de 34 pièces (considérées hors champ), soumises à l’appréciation de la Cour en pièce 13-2 nouvelle ( surlignées en rouge).
Il résulte de l’examen in concreto de ces pièces que certaines concernent des facturation ou projets qui ne sont pas en lien avec l’activité du groupe Davidson évoquée dans le cadre des CIR (2A, 7C, 16C, 90D, 94D), des mails organisationnels ponctuels (62 D, 63D, 64D), le plagiat d’une thèse (65D , 66D, 68D) et une activité de mécénat (97E), qu’il en résulte qu’elles doivent être considérées comme n’entrant pas dans le champ matériel des ordonnances du JLD, ainsi leur saisie sera annulée.
Il résulte de l’examen in concreto des autres pièces qu’elles concernent l’activité des sociétés du groupe Davidson (6C, 8C, 10C, 17C,25C, 28C, 30C, 57 à 61 D), ou qu’elles concernent le recrutement, les formations et salaires des salariés (4B, 51D à56D ,85D, 92D, 95D), qu’elles entrent dans le champ matériel des ordonnances du JLD. La demande d’annulation de leur saisie sera rejetée.
-Sur le moyen selon lequel les fichiers saisis n’ont pas été restitués du fait que les modalités de ‘restitution’ des données informatiques saisies n’offrent aucune garantie de fiabilité.
Il convient de rappeler que l’article L 16B du LPF prévoit que ‘les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des lieux dans les 6 mois de la visite’, en l’espèce s’agissant des saisies effectuées en date du 12 janvier 2021, tant au domicile de Monsieur [S] que de monsieur [T], il résulte des PV de restitution communiqués par les requérants que les restitutions des pièces saisies ont été effectuées en date du 8 février 2021, soit dans le délai légal prévu. Il résulte de la rédaction du PV de restitution concernant les saisies au domicile de monsiuer [S] et de monsieur [T], auprès du conseil de chaque occupant des lieux, que les pièces ont été restituées par le biais du support de type clé USB, que lors des opérations les saisies des pièces ont été copiées sur une clé USB telle que mentionné au PV, que le PV de restitution mentionne ‘ précisons que le support restitué est celui qui a été confectionné lors de l’intervention et mentionné dans le PV de visite et de saisies du 12 janvier 2021″, que chaque PV de restitution a été signé par le conseil de chacun des occupants des lieux malgré les observations formulées, que contrairement à ce qu’affirment les requérants, les restitutions n’ont pas été opérées sur des supports différents de ceux utilisés lors de la saisie, les PV de restitution signés par toutes les parties faisant foi.
De plus, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, la contestation des opérations de restitution des pièces relève du contentieux de l’impôt et non de la compétence du Premier Président saisi du recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, ainsi la question de l’irrégularité de la restitution n’a aucun effet sur la validité des opérations de saisies qui sont l’objet du présent recours.
En ce qui concerne la décision de la Cour d’appel évoquée par les parties requérantes du 21 janvier 2010, son manque de précision quant aux fichiers saisis et annulés et quant aux fichiers ‘inventoriés’ et les contradictions relevées entre les motifs et le dispositif ne permettent pas d’en tirer des conséquences juridiques quant au traitement des fichiers saisis en l’espèce.
Ce moyen sera rejeté.
Enfin les circonstances du dossier commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la DNEF.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
– Ordonnons la jonction des dossiers comportant les numéros de RG 21/01684 et 21/01687, sous le numéro le plus ancien ;
– Déclarons régulières et confirmons les opérations de visite et de saisie effectuées en date du 12 janvier 2021 dans les locaux et dépendances du [Adresse 11], en application des ordonnances du du JLD du 5 janvier 2021 ;
– Donnons acte à l’Administration de ce qu’elle a acquiescé à l’annulation de la saisie de certaines pièces (saisie au domicile de B. [S], [Adresse 11]) :
-381 documents (pièce 1 de la DNEF), sans possibilité pour la DNEF d’en garder copie ni d’en faire usage ;
– Ordonnons l’annulation de la saisie des pièces référencées 1 A, 310 C, 211B et 198 B, listées en pièce 13-1 des requérants et surlignées en rouge , sans possibilité pour la DNEF d’en garder copie ni d’en faire usage ;
– Déclarons régulières et confirmons les opérations de visite et de saisie effectuées en date du 12 janvier 2021 dans les locaux et dépendances du [Adresse 5], en application des ordonnances du JLD du 5 janvier 2021 ;
– Donnons acte à l’Administration de ce qu’elle a acquiescé à l’annulation de la saisie de certaines pièces (saisie au domicile de E [T], [Adresse 5]) :
-118 mails (pièce 2 de la DNEF) et 51 mails (pièce 3 de la DNEF), sans possibilité pour la DNEF d’en garder copie ni d’en faire usage ;
– Ordonnons l’annulation de la saisie des pièces 2A, 7C, 16C, 90D, 94D, 62 D, 63D, 64D, 65D, 66D, 68D, 97E listées en pièce 13-2 nouvelle des requérants et surlignées en rouge, sans possibilité pour la DNEF d’en garder copie ni d’en faire usage ;
– Rejetons toute autre demande ;
– Accordons la somme de 700 euros (sept cents euros) à la DNEF en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Disons que la charge des dépens sera supportée par les parties requérantes.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Véronique COUVET Elisabeth IENNE-BERTHELOT