Sécurité des Systèmes : 6 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-80.875

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Sécurité des Systèmes : 6 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-80.875
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N° J 17-80.875 F-D

N° 189

ND
6 MARS 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


M. Elie X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 janvier 2017, qui, pour modification frauduleuse de donnée contenue dans un système de traitement automatisé et entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CROIZIER ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, du principe de l’égalité des armes, défauts de motifs, manque de base légale et omission de statuer ;

“en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X… tendant à voir ordonner la communication du serveur virtuel […]ayant servi de base à l’enquête ;

“aux motifs que la défense sollicite l’organisation de nouvelles mesures d’investigations en application des dispositions de l’article 388-5 du code de procédure pénale à savoir que soit ordonné que la copie du serveur virtuel […]puisse être examinée par M. X…, son expert ou tout expert que la cour accepterait de désigner ; que cependant, il n’est pas démontré à l’appui de cette demande qu’il y ait eu fraude dans le recueil, intervenu sous le contrôle de l’huissier de justice, des données soumises à l’étude des enquêteurs ; que si l’expert sollicité par la défense écrit : « En effet, par le biais de changements de l’horloge système des différents serveurs, et de l’édition de ces différents fichiers au moyen d’un éditeur de texte simple (
), il est possible de changer les informations de ces fichiers, et ainsi d’ajouter/remplacer/supprimer les informations relatives à un profil, afin soit de le faire disparaître de ces fichiers, soit de mettre en cause un autre profil utilisateur », de telles considérations ne pourraient concerner qu’une manipulation que rien dans la procédure permet de suspecter ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, qui sera rejetée ;

“1°) alors que le prévenu a droit à la communication de toutes les pièces servant de base aux poursuites ; qu’en rejetant la demande de M. X… tendant à voir ordonner la communication du serveur virtuel […]ayant servi de base à l’enquête, au motif que le prévenu ne rapportait pas la preuve d’une fraude dans le recueil des données et que rien ne permettait de suspecter l’existence d’une manipulation, la cour d’appel, qui ne pouvait subordonner l’exercice des droits de la défense à la démonstration d’une fraude entachant les pièces dont le prévenu demandait la communication, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

“2°) alors, en toute hypothese, qu’en rejetant la demande de M. X… tendant à voir ordonner la communication du serveur virtuel […]ayant servi de base à l’enquête, au motif que le prévenu ne rapportait pas la preuve d’une fraude dans le recueil des données et que rien ne permettait de suspecter l’existence d’une manipulation, quand la communication du serveur précité était nécessaire précisément pour s’assurer de l’absence de fraude, la cour d’appel s’est prononcée par un motif impropre à justifier le rejet de la demande précitée, et n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

“3°) alors, en tout état de cause, qu’en statuant uniquement au regard de l’article 388-5 du code de procédure pénale sans examiner le bien-fondé de la demande de communication du serveur virtuel […]ayant servi de base à l’enquête, au regard des exigences formulées dans l’article préliminaire alinéa 1 du code de procédure pénale, invoqué par M. X…, tenant au caractère contradictoire de la procédure et à la nécessité de préserver l’équilibre des droits des parties, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés” ;

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte du second de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ;

Que, selon le premier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que, le 31 mars 2013, vers 23 heures 50, le responsable de la sécurité des systèmes d’information de la société Pierre & Vacances a été informé d’un dysfonctionnement survenu sur une partie de l’infrastructure informatique de l’entreprise ; que ce dysfonctionnement a rendu non opérationnel le système d’information pendant un mois et demi pour un préjudice financier estimé par la société Pierre & Vacances à la somme de 2 537 000 euros ; que cette société a fait diligenter par un expert désigné par elle, de manière non contradictoire, des investigations informatiques à partir des copies de sauvegarde des serveurs, et notamment de celles du serveur virtuel […], réalisées sous le contrôle d’un huissier de justice de façon continue du 6 avril au 17 juin 2013 ; que cet expert, à partir des données extraites de ce serveur, a conclu que l’attaque avait été orchestrée depuis le poste de travail de M. Elie X…, le 21 mars 2013, vers 16 heures 30, lequel venait de se voir notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu’à partir d’une copie de ces mêmes données, dont l’authenticité a été attestée par l’huissier de justice, les enquêteurs de la Brigade d’enquête sur les fraudes aux technologies de l’information (BEFTI), saisis par le procureur de la République, ont également conclu à la mise en cause de M. X… ; que l’intéressé a été entendu sous le régime de la garde à vue et a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, avant de revenir sur ses aveux à l’audience ; que poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, M. X… a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que le prévenu puis le ministère public ont relevé appel de la décision ;

Attendu que pour écarter la demande de M. X… tendant à ce que la copie du serveur virtuel

[…] puisse être examinée par lui-même, un expert mandaté par lui, ou bien encore par un expert désigné par la cour d’appel, l’arrêt retient qu’il n’est pas démontré à l’appui de cette demande qu’il y aurait eu fraude dans le recueil, intervenu sous le contrôle d’un huissier de justice, des données soumises à l’étude des enquêteurs, alors que rien dans la procédure ne permettait de suspecter l’existence d’une manipulation quelconque ;

 


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