Sécurité des Systèmes : 29 septembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-25.089

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Sécurité des Systèmes : 29 septembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-25.089
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SOC. / ELECT

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10837 F

Pourvoi n° P 19-25.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

Le syndicat départemental CGT des transports 06, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-25.089 contre le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Nice (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Rapides Côte d’Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [BH] [E],

3°/ à M. [S] [C],

4°/ à Mme [XP] [O],

5°/ à M. [ZX] [AI],

6°/ à Mme [Z] [I],

7°/ à M. [GP] [QH],

8°/ à M. [BU] [TY],

9°/ à M. [KI] [GR],

10°/ à M. [FM] [DB],

11°/ à Mme [A] [B],

12°/ à M. [MS] [MQ],

13°/ à M. [A] [J],

14°/ à M. [LN] [LL],

15°/ à Mme [L] [U],

16°/ à M. [F] [ZV],

17°/ à Mme [TW] [UA],

18°/ à M. [RM] [FK],

19°/ à Mme [NZ] [R],

20°/ à M. [M] [D],

21°/ à Mme [PC] [ZZ],

22°/ à M. [X] [VD],

23°/ à M. [PE] [CJ],

24°/ à M. [IZ] [NX],

25°/ à M. [QJ] [EF],

26°/ à M. [Q] [V],

27°/ à M. [T] [K],

28°/ à M. [H] [WI],

29°/ à M. [XN] [EH],

30°/ à M. [HW] [Y],

31°/ à M. [SR] [JB],

32°/ à M. [PA] [RO],

33°/ à Mme [DA] [W],

34°/ à M. [AB] [XL],

35°/ à M. [SP] [P],

36°/ à M. [KG] [N],

37°/ à Mme [G] [JD],

tous domiciliés [Adresse 3],

38°/ à la société Neovote, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat départemental CGT des transports 06, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rapides Côte d’Azur, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat départemental CGT des transports 06

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’AVOIR débouté le syndicat départemental CGT des Transports 06 de sa demande de communication sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard in solidum par la société Rapides Côte d’Azur et la société Neovote du matériel de vote et notamment des listes d’émargement signées et datées pour le 1er et le second tour.

AUX MOTIFS QUE l’article 20.3 de la DUE relative aux modalités des élections dispose : «A l’issue du dépouillement, les listes d’émargement seront imprimées et signées par les membres du Bureau de vote. Les listes d’émargement signées seront placées dans une enveloppe qui sera scellée et conservée par l’entreprise. L’enveloppe sera détruite à l’issue de la période de recours. » ; que le syndicat requérant sollicite la communication de pièces placées sous scellés mais ne justifie pas d’une qualité l’habilitant à procéder aux bris de ces derniers aux fins d’exploiter les documents s’y trouvant ; que d’autre part, les listes d’émargement placées dans une enveloppe scellée devaient être détruites après la période de recours ; qu’autrement dit, si la société RCA n’avait pas fait montre de précaution, en conservant au-delà du délai imposé par la DUE, ces enveloppes, les documents s’y trouvant ne seraient, en tout état de cause, pas exploitables ; que par conséquent, dans le cadre du présent litige, seul le tribunal d’instance saisi est susceptible de se faire remettre les listes d’émargement relatives aux élections professionnelles qui se sont tenues les 13 et 14 mars 2019 (premier tour) et les 27 et 28 mars 2019 (2ème tour) ; que lors de l’audience qui s’est tenue le 29 octobre 2019, les deux enveloppes scellées contenant les listes d’émargement ont été remises au tribunal qui les a exploitées dans le cadre de son délibéré et en fera état dans les développements qui suivent ; que par conséquent, il convient de rejeter la demande de communication sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard in solidum par la société RCA et la société Neovote du matériel de vote et notamment des listes d’émargement datées et signées pour le premier et le second tour.

ALORS QUE les principes régissant le vote électronique n’interdisent pas à un syndicat de demander au juge d’ordonner, dans une décision définitive, que les scellées apposées sur les listes d’émargement soient brisées afin que le syndicat les examine et vérifie la régularité des élections ; qu’en décidant le contraire, le tribunal a violé l’article R. 2314-17 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’AVOIR débouté le syndicat départemental CGT des Transports 06 de sa demande tendant à voir désigner un expert afin d’examiner le matériel de vote et les conditions de régénération des codes d’accès.

AUX MOTIFS QU’au cours de l’audience, le représentant de la société Neovote a certifié que le système de vote mis en oeuvre pour les élections CSE-CS 2019 de la société RCA a été expertisé par des auditeurs indépendants Lehm et Itekia, que les conditions de sécurité et l’ensemble des dispositions légales et réglementaires ont été respectées ; que par ailleurs la société Neovote précise que les votes exprimés à partir des postes mis à disposition par l’employeur bénéficient du même niveau de sécurité que les votes exprimés depuis n’importe quel terminal de type PC, tablette ou smartphone, le chiffrement étant effectué à la source, dès l’émission du vote quel que soit le terminal utilisé ; que par conséquent, aucun doute ne subsiste quant à l’intégrité du matériel de vote mis à disposition des électeurs ni concernant la sécurité du procédé de régénération des codes d’accès ; que la demande tendant à voir désigner tel Expert qu’il plaira dont le syndicat départemental CGT des Transports 06 se propose d’avancer les frais afin d’examiner le matériel de vote et les conditions de régénération des codes d’accès sera rejetée.

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se fonder sur les seules allégations d’une partie ; que pour retenir qu’il n’existait aucun doute quant à l’intégrité du matériel de vote et la sécurité du procédé de régénération des code d’accès, et rejeter la demande tendant à la désignation d’un expert pour examiner ces éléments, le tribunal a relevé que le représentant de la société Neovote avait certifié que le système de vote mis en oeuvre pour les élections au sein de la société RCA avait été expertisé par des auditeurs indépendants, que les conditions de sécurité et les dispositions légales et réglementaires avaient été respectées, et que la société Neovote précisait que les votes exprimés à partir des postes mis à disposition par l’employeur bénéficiaient du même niveau de sécurité que ceux exprimés depuis n’importe quel terminal ; qu’en s’en tenant ainsi aux seules allégations portées par l’employeur, le tribunal a violé l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR débouté le syndicat départemental CGT des Transports 06 de sa demande en annulation des élections professionnelles « Conseil social et économiques » et « Conseil de discipline » intervenues les 13 et 14 mars 2019 et 27 et 28 mars 2019 au sein de la société Rapides Côté d’Azur, d’avoir condamné le syndicat à payer 2500 euros à la société Rapides Côte d’Azur au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et 300 euros à [E], [C], [O], [AI], [I], [QH], [TY], [GR], [DB], [B], [MQ], et [J].

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la DUE du 22 août 2018 relative au vote électronique : Vu les articles L.2314-5, R.2314-5, L. 2232-16 et L. 2232-17 du code du travail, Vu les articles L. 2232-24 à L.2232-26 du code du travail ; qu’il résulte des dispositions susvisées, lesquelles s’inscrivent dans des textes visant à renforcer le dialogue social et la négociation collective au sein de l’entreprise, que si l’employeur dispose de la faculté d’instaurer le recours au vote électronique par voie de DUE, cette possibilité ne semble pas exclusive d’une recherche préalable d’accord via des négociations collectives aux fins de parvenir à un accord de groupe ou d’entreprise sur ce point ; que la recherche par l’employeur aux fins de parvenir à un accord d’entreprise quant à la possibilité de recourir au vote électronique constitue néanmoins une simple obligation de moyens qu’il convient d’examiner en fonction des circonstances propres à chaque espèce ; que se fondant sur un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix -en-Provence du 29/11/2018, le syndicat requérant soutient que lorsque la négociation est obligatoire et à supposer que l’entreprise ne comptait aucun délégué syndical, le chef d’entreprise aurait du entreprendre des négociations avec le syndicat représentatif en l’espèce, le syndicat départemental CGT des Transports 06, ou avec des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique mandatés par ledit syndicat ou directement via une consultation des salariés ; que néanmoins, d’une part, il résulte de la lecture combinée des articles L.2232-24 à L.2232-26 du code du travail que si un accord collectif peut être négocié sous certaines conditions avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative, cette négociation ne peut porter que sur des accords collectifs relatifs à des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à. un accord collectif ; qu’or, en l’espèce, le législateur n’a pas subordonné l’instauration du vote électronique à un nécessaire accord collectif puisque celui-ci peut également être adopté par voie de décision unilatérale de l’employeur ; que dès lors, en l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise RCA depuis le 03 juillet 2013, l’employeur n’avait pas l’obligation d’entamer des négociations avec des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique mandatés, mandats qui en l’espèce étaient par ailleurs totalement inexistants ; qu’il convient également d’observer de surcroît que le syndicat requérant fait une interprétation extensive du texte de loi en soutenant que le directeur de la société aurait du solliciter du syndicat départemental CGT des Transports 06 de donner mandat à un ou plusieurs salariés aux fins d’entamer des négociations pour parvenir à un accord instaurant le recours au vote électronique ; qu’en effet, l’article L.2232-24 du code du travail alinéa 2 dispose seulement que : « Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations. » ; l’obligation faite à l’employeur se limitant dès lors à la délivrance d’une information de sa décision d’engager des négociations ; que de manière surabondante, alors qu’il vient d’être démontré que les dispositions des articles L. 2232-24 à L. 2232-26 du code du travail ne sont pas applicables au cas d’espèce, les pièces de la procédure permettent d’établir les démarches effectuées par le directeur de la société RCA afin de permettre au syndicat CGT de faire entendre sa voix dans le cadre d’échanges qui auraient pu intervenir avant l’adoption de la DUE du 22 août 2018 ; qu’en effet, par courrier du 15 juin 2018, M. [YS], directeur de la société RCA, a sollicité du syndicat CGT communication du nom d’un éventuel délégué syndical successeur de M. [BV] dont le départ était prévu au 03 juillet 2018 ; que par lettre ouverte du 10 juillet 2018, le direction de la société RCA a sollicité à nouveau de la CGT communication de la désignation d’un nouveau délégué syndical suite au départ de M. [BV] ; que ces courriers n’ont manifestement jamais reçu de suites ; qu’il ressort de ces deux pièces que le directeur a fait son possible pour obtenir de la CGT la communication du nom du nouveau délégué syndical de la CGT ; que par ailleurs, comme le souligne à juste titre la société RCA, le syndicat requérant ne peut se retrancher valablement derrière l’argument selon lequel les mandats des élus avaient pris fin le 08/02/2018 et qu’il ne pouvait dès lors désigner un nouveau délégué syndical dans la mesure où un délégué syndical n’a pas nécessairement la qualité d’élu ; qu’en effet, il résulte des dispositions de l’article L.2143-3 du code du travail qu’une organisation syndicale ayant recueilli plus de 10% des suffrages exprimés au premier tour peut désigner un délégué syndical sous la réserve que celui-ci ait été candidat aux élections et ait recueilli 10% des suffrages ; qu’en l’espèce la CGT aurait pu tout à fait nommer un délégué syndical parmi les candidats au dernier scrutin de 2013, la CGT étant le seul syndicat présent dans l’entreprise ; que par ailleurs M. [BV], dont le mandat d’élu avait pourtant pris fin le 08/02/2018, s’est néanmoins maintenu au sein de l’entreprise en qualité de délégué syndical jusqu’au 03 juillet 2018 ; que s’il ne peut être affirmé qu’en l’état d’une désignation effective d’un nouveau délégué syndical par la CGT au sein de la société RCA, l’employeur aurait entamé des négociations aux fins de tenter de parvenir à un accord préalablement à l’adoption de la DUE sur le vote électronique, accord peu probable néanmoins eu égard à la position de principe de la CGT s’opposant fermement à cette modalité de vote, il n’en demeure pas moins que le fait, pour la CGT de ne pas avoir procédé à une telle désignation a privé, de fait, l’employeur de cette possibilité ; que s’agissant par ailleurs de l’application au présent litige de l’article L. 2232-12 du code du travail, il convient de constater que ce dernier est inapplicable au cas d’espèce dans la mesure où il est inséré dans la soussection 2 intitulée « entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux », ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que par ailleurs, l’article L. 2232-21 du même code est applicable aux entreprises comptant moins de 11 salariés, ce qui n’est encore pas le cas en l’espèce ; que s’agissant par ailleurs de la mauvaise foi reprochée par le syndicat requérant au chef de la société RCA lequel aurait adopté la DUE instaurant le vote électronique le lendemain de la réunion du 21 août 2018 à laquelle la CGT a notamment été conviée dans le cadre des négociations précédant l’adoption du protocole d’accord pré-électoral, il convient de rappeler qu’en application des dispositions susvisées, et d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, si un accord d’entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique, le protocole d’accord préélectoral ne peut se substituer à cet accord, ce dernier devant être conclu et déposé avant la signature du protocole ; qu’il ne peut dès lors être reproché à l’employeur de la société RCA d’avoir adopté la DUE relative au vote électronique le 22 août 2018, soit le lendemain de la réunion du 21 août 2018 à laquelle la CGT a notamment été conviée dans le cadre des négociations précédant l’adoption du protocole d’accord pré-électoral ; que par conséquent, il convient d’observer que le directeur de la société RCA, auquel cette obligation ne s’imposait pas à peine de nullité, a rempli son obligation de moyens eu égard au climat social de l’entreprise, aux fins de ne pas écarter la CGT des négociations en cours et à venir ; qu’il convient dès lors d’écarter le moyen tiré de la nullité de la DUE relative au vote électronique adoptée le 22 août 2018.

ET QUE sur la nullité de la DUE relative aux modalités de l’élection : il résulte des dispositions de l’article L.2314-28 du code du travail que : « Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l’article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire. » ; que par ailleurs, l’article R. 2314-2 du même code dispose « Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir sont fixées, en application de l’article L. 2314-28, par le juge d’instance.11 statue en dernier ressort en la forme des référés. » ; que le syndicat départemental CGT des Transports 06 déduit de l’interprétation combinée de ces dispositions qu’en l’absence d’accord intervenu entre ce dernier et l’employeur pour négocier le protocole d’accord pré-électoral, l’employeur de la société RCA n’avait pas d’autre alternative que celle de saisir le juge d’instance en la forme des référés aux fins de définir les modalités d’organisation et de déroulement des élections, les dispositions réglementaires mentionnant « sont fixées » par le texte ;
que néanmoins, il convient d’observer que la disposition réglementaire susvisée est simplement destinée à compléter la disposition de nature législative, de force supérieure en vertu de la hiérarchie interne des normes, laquelle dispose clairement que l’intervention d’une décision judiciaire en cas de désaccord sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales demeure une possibilité par le terme «peuvent » qu’elles énoncent ; qu’en l’espèce, aucune disposition ne s’oppose, en l’absence d’accord sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, à ce que l’employeur adopte une DUE en raison de la situation de « blocage » avérée existant au sein de la société RCA ; qu’en préambule de ces deux DUE est effectivement rappelé que la Direction a invité par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 août 2018 et par voie d’affichage du même jour tous les syndicats habilités à négocier le protocole d’accord pré-électoral à une réunion fixée le 23 août 2018 puis le 31 août 2018 puis le 12 septembre 2018 et une dernière le 17 septembre 2018 ; que les négociations n’ont pu aboutir à la signature du protocole d’accord pré-électoral avec le syndicat départemental CGT des Transports 06, seul syndicat présent aux réunions; que la DIRRECTE a été saisie et a rendu une décision le 27 novembre 2018 concernant la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de l’article L. 2324-13 du code du travail, décision confirmée par jugement rendu le 15 février 2019 par le tribunal d’instance de Nice la complétant sur la proportion de femmes et hommes au sein de chaque collège ; que s’agissant de l’obligation faite à l’employeur d’instaurer des négociations aux fins de parvenir à l’adoption d’un protocole d’accord pré-électoral (PAP), il résulte des pièces versées aux débats que : – les organisations syndicales intéressées ont bien été convoquées à venir négocier le PAP par courrier du 06 août 218 pour une première réunion fixée au 23 août 2018, seule la CGT s’étant présentée en la personne de [HU] [NV] délégué départemental de la CGT ; qu’à cette occasion, les projets de PAP sur le CSE et sur le Conseil de discipline ont été présentés à ce dernier, projets contenant en leur article 2 l’instauration du vote électronique par DUE du 22 août 2018,- une deuxième réunion s’est tenue le 31 août 2018 à l’occasion de laquelle [HU] [NV] a sollicité la communication des registres uniques du personnel,- par courrier électronique du 07 septembre 2018, M. [YS], directeur de la société RCA, a demandé à [HU] [NV] de lui faire connaître les points ou éléments qu’il souhaitait voir modifier afin de pouvoir éventuellement parvenir à un accord, – par courriel du 11 septembre 2018, M. [YS] a convoqué [HU] [NV] à une troisième réunion fixée au 12 septembre et lui a rappelé les termes de son courriel du 07 septembre 2018 resté sans réponse et le relançait à cette fin, – la 3ème réunion s’est tenue le 12 septembre 2018 au cours de laquelle les registres uniques du personnel ont été mis à la disposition de [HU] [NV] lequel a refusé de les consulter, – le 13 septembre 2018, la société RCA a transmis à [HU] [NV] par mail les informations sollicitées lors de la réunion du 12 septembre 2018 et l’invitait à une réunion fixée le 17 septembre 2018 ; que dans ce courriel, le directeur de la société RCA précisait à [HU] [NV] que si aucun accord était trouvé à l’issue de cette réunion elle saisirait la DIRRECTE aux fins de répartition du personnel et des sièges à l’intérieur des collèges ; qu’il résulte dès lors des pièces de la procédure que la société RCA a parfaitement respecté les obligations légales qui s’imposaient en invitant les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral, en organisant plusieurs réunions de négociation, en saisissant la DIRRECTE dans la mesure où aucun accord n’avait pu intervenir et en fixant in fine unilatéralement les modalités d’organisation de l’élection conformément à la décision rendue par la DIRRECTE puis par le tribunal d’instance de Nice le 15/02/2019 ; que s’agissant du moyen de nullité tiré du défaut de dépôt de cette DUE litigieuse auprès de la DIRRECTE, il convient de l’écarter au motif qu’aucun texte n’impose à un employeur de déposer une DUE instaurant notamment le vote électronique auprès de la DIRRECTE, seul un accord collectif décidant l’instauration de cette modalité de vote étant soumis à cette obligation ; que s’agissant du moyen tiré du fait que la DUE du 22 août 2018 instaurant le vote électronique n’exclurait pas de manière explicite le vote physique (à bulletin secret sous enveloppe), force est de constater que l’article 2 de cette DUE dispose que : « la société convient de recourir au vote électronique à travers le moyen unique du vote par Internet », cette phrase excluant sans ambigüité possible tout vote physique ; que s’agissant enfin du moyen tiré de l’absence de formation des représentants du personnel et des membres du bureau de vote par la société Neovote, il résulte d’un courrier du 16 août 2018 que les représentants du personnel ont bien été convoqués à une réunion avec la société Neovote qui a eu lieu le 23 août 2018 ; que par conséquent, il convient d’écarter le moyen tiré de la nullité de la DUE relative aux modalités de l’élection.

ET QUE sur la propagande électorale : L’article L.49 du code électoral dispose que : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents.
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. » ; que vu l’article 11 de la DUE du 21/02/2019 relative aux modalités de vote stipulant que : « – la propagande électorale antérieure au ler tour est réservée aux syndicats ayant déposé une liste de candidats, – elle sera ouverte à tous à l’issue du premier tour, » ; que le syndicat CGT verse aux débats des pièces dont elle déduit l’exercice fait par « le collectif des salariés » d’une propagande électorale en vue des élections du premier tour, et produit notamment des photographies non localisées et non datées ainsi qu’un tract dont la date de diffusion n’est pas indiquée ; que néanmoins, ces pièces se révèlent insuffisantes pour permettre de caractériser une quelconque propagande qui aurait été effectuée de manière illicite par le Collectif des salariés en vue du premier tour et du second tour des élections ; que de surcroit, il ne résulte pas du contenu mentionné sur le tract litigieux de quelconques propos agressifs, virulents ou menaçants de nature à porter atteinte à la libre détermination des électeurs ; que s’agissant du défaut d’impartialité imputable à l’employeur, le syndicat requérant indique que ce dernier a accordé à [KI] [GR] et à [BU] [TY], deux candidats, des heures de délégation précisément les 27 et 28 mars 2019, jours des élections du second tour alors que les mandats de ces derniers avaient expiré ; qu’il résulte de la procédure que les mandats de ces deux candidats avaient été valablement prorogés les jours où ils ont bénéficié de leurs heures de délégation et que la société RCA ne pouvait dès lors refuser les heures de délégation posées par des membres du Comité d’Entreprise, peu importe que ces derniers soient ou non candidats ; qu’enfin le syndicat requérant allègue que de nombreux appels téléphoniques ont été passés de l’entreprise, le jour des élections, afin de faire pression sur les électeurs ; qu’or, ce dernier ne produit pas aux débats le moindre commencement de preuve de nature à établir les faits allégués ; que par conséquent ce sousmoyen sera écarté.

[…]

ET QUE sur les listes d’émargement : qu’au soutien de ce moyen, le syndicat requérant soulève le défaut de sécurité ayant affecté la procédure de vote en ce que ce dernier aurait été destinataire de la liste d’émargement du premier tour établie après le scrutin alors que seuls les membres du bureau de vote y avaient accès en cours de scrutin ; que néanmoins, la société Neovote indique que la liste dont la CGT dit avoir été destinataire suite à une « fuite », n’est pas une liste d’émargement en temps réel en cours de scrutin mais constitue une copie de la liste d’émargement une fois les votes clôturés ; qu’il précise qu’en aucun cas, le contenu de cette liste ne diffère de celui figurant sur la liste d’émargement signée par les membres du bureau de vote et placée sous scellé ; que dans le cadre du présent délibéré, le tribunal en présence de son greffier d’audience, a procédé au bris de l’enveloppe contenant les listes d’émargement relative au premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE du premier tour s’étant tenues du 13/03/2019 au 14/03/2019 ; qu’après comparaison minutieuse des mentions figurant sur les listes placées sous scellé et celles figurant sur la pièce 48 versée par le conseil du syndicat CGT, il apparaît que les mentions sont absolument identiques ; que dès lors, s’il peut être déduit du fait que le syndicat CGT se soit retrouvé destinataire d’une copie des listes d’émargement concernant le premier tour des élections, une fuite opérée par l’un des membres du bureau de vote, la communication de cette copie exactement conforme à la liste finale signée et placée sous scellé, n’a en aucun cas eu pour conséquence d’influencer le résultat final des élections ; que par conséquent, ce moyen de défense sera écarté.

ET QUE sur les codes d’accès et la sécurité du vote : que le syndicat CGT soulève que la possibilité pour chaque salarié de récupérer ses codes d’accès en téléphonant à une plateforme ne permettait pas d’assurer la sécurité du vote ; qu’or, il résulte des indications fournies par la société Neovote que le procédé mis en place par cette dernière fait l’objet d’une expertise trimestrielle par des experts indépendants ; qu’il résulte du certificat d’expertise du système de vote daté du 1er février 2019 soit antérieurement aux élections contestées, que « le système de vote électronique édité par la société Neovote […] offre une parfaite conformité aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et en particulier à la Délibération CNIL n°2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ainsi qu’aux dispositions applicables du règlement général sur la protection des données (RGPD) […] ainsi qu’ jun excellent niveau de sécurité correspondant au niveau attendu d’une solution de vote par Internet pour des scrutins professionnels et/ou statutaires, aussi bien du point de vue technique que du point de vue des procédures organisationnelles encadrant sa mise en oeuvre » ; que la société Neovote précise que le support électeur est disponible 24h124 et 7jours/7 et permet de régénérer de manière instantanée et sécurisée l’identifiant et le mot de passe de validation d’intention de voie ; que chaque électeur souhaitant régénérer ses codes d’accès doit au préalable s’authentifier par son prénom, son nom, sa date et son lieu de naissance ; que si l’une de ces données est erronée, la procédure de réassort ne peut être effectuée et l’électeur doit se retourner vers le gestionnaire de l’élection ; que si l’authentification est établie, l’électeur reçoit, par SMS, mail ou serveur vocal, son identifiant (inchangé) et un nouveau mot de passe (le mot de passe précédent devenant alors inutilisable) ; que ce moyen sera donc également écarté.

[…]

ET QUE sur les demandes accessoires : que compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner le syndicat départemental CGT 06 de payer à la société Rapides Côte d’Azur la somme de 2 500, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient en outre de condamner le Syndicat départemental CGT des Transports 06 à payer à [BH] [E], [S] [C], [XP] [O], [ZX] [AI], [Z] [I], [GP] [QH], [BU] [TY], [KI] [GR], [FM] [DB], [A] [B], [MS] [MQ], [A] [J] la somme de 300, 00 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les motifs concernant la DUE sur le vote électronique

1°) ALORS QUE la négociation collective et l’exécution du contrat de travail sont régies par le principe de loyauté ; que le préalable de négociation imposée par l’article L.2314-26 du code du travail pour la mise en place du vote électronique suppose qu’en l’absence de délégué syndical, l’employeur recherche un accord avec des élus, mandatés ou non, ou directement avec des salariés mandatés, en application des articles L.2232-24, L.2232-25 et L.2232-26 du code du travail ; qu’en se bornant à retenir, pour écarter la mauvaise foi de l’employeur dans l’adoption de la DUE contestée, que les faits de l’espèce démontraient que le directeur de la société avait fait son possible pour que la CGT fasse entendre sa voix, et que la décision unilatérale devait nécessairement précéder la signature du protocole d’accord préélectoral de sorte qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur d’avoir adopté la DUE litigieuse le lendemain de la réunion du 21 août 2018 sur la négociation du protocole d’accord préélectoral, le tribunal a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard au principe de loyauté régissant les relations de travail ;

2°) ALORS QU’en retenant qu’il résultait notamment de l’article L.2232-24 du code du travail que la négociation avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative ne pouvait porter, en tout état de cause, que sur des accords collectifs relatifs à des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, le tribunal a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, et a violé l’article L.2232-24 du code du travail ;

3°) ALORS QUE les dispositions du code du travail sont d’ordre public, et que par principe, elles présentent un caractère impératif ; que leur violation prive d’effet tout acte contraire négocié ou imposé unilatéralement par l’employeur ; qu’en retenant, pour débouter le syndicat demandeur, qu’il ne s’imposait pas à l’employeur, à peine de nullité, d’entamer des négociations préalablement à l’adoption d’une DUE sur le vote électronique, le tribunal a violé les articles L.2314-26 et R.2314-5 du code du travail ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions, le syndicat CGT soutenait qu’à l’issue d’une réunion qui s’était tenue le 31/07/2018, un procès-verbal avait été établi selon lequel une DUE sur le vote électronique serait prise sans concertation préalable car c’était la volonté du groupe TRANSDEV, ce qui démontrait l’absence de volonté de l’employeur de négocier sur le vote électronique (conclusions p.13) ; qu’en déboutant le syndicat demandeur, sans s’expliquer sur le procès-verbal litigieux, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-26 et R.2314-5 du code du travail ;

5°) ALORS QUE chaque syndicat représentatif dans une entreprise d’au moins cinquante salariés désigne, parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour des élections, un délégué syndical pour la représenter ; qu’en l’absence de candidats satisfaisant ces conditions, la désignation d’un délégué syndical parmi d’autres salariés est possible, mais ne constitue qu’une simple faculté ; que dans ses conclusions (p.13), le syndicat demandeur expliquait ne pas avoir désigné de délégué syndical à la suite du départ du précédent car les mandats des élus avaient expiré le 8 février 2018 ; que pour débouter le syndicat, le tribunal a retenu que le directeur de la société avait fait son possible pour obtenir de la CGT la communication du nom du nouveau délégué syndical, et que cette absence de désignation avait privé l’employeur de la possibilité de négocier un accord sur le vote électronique ; qu’en statuant ainsi, quand cette circonstance était indifférente – le syndicat n’ayant aucune obligation de désigner un délégué syndical en l’absence d’élus, et un accord pouvant être négocié indépendamment de toute désignation d’un nouveau délégué, le tribunal a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L.2143-3, L.2314-23 et R.2314-5 du code du travail ;

6°) ALORS QU’en retenant que si l’employeur avait entamé des négociations aux fins de tenter de parvenir à un accord préalablement à l’adoption de la DUE sur le vote électronique, cet accord aurait été peu probable eu égard à la position de principe de la CGT s’opposant fermement à cette modalité de vote, le tribunal a statué par un motif hypothétique en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Sur la DUE relatives aux modalités de l’élection

7°) ALORS QUE l’article L.2314-13 du code du travail donne compétence à la Direccte pour statuer sur la répartition des sièges et du personnel dans les collèges électoraux lorsqu’aucun accord ne peut être obtenu entre l’employeur et les organisations syndicales ; que l’existence d’un désaccord sur lesdites répartitions constitue donc une condition préalable et nécessaire à la saisine de la Direccte ; qu’en se bornant à retenir que la société RCA avait respecté ses obligations en organisant des réunions de négociation du protocole d’accord préélectoral, en saisissant la Direccte faute d’accord, et en fixant unilatéralement les modalités de l’élection conformément à la décision de l’administration, sans constater l’existence d’un désaccord entre les parties, ce dont il aurait dû déduire que la Direccte n’était pas compétente et que l’employeur ne pouvait valablement mettre en oeuvre sa décision dans le cadre d’une décision unilatérale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.2314-13 du code du travail ;

8°) ALORS QUE l’employeur doit fournir aux syndicats participant à la négociation préélectorale les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales ; que pour satisfaire à cette obligation l’employeur peut, soit mettre à disposition des syndicats qui demandent à en prendre connaissance le registre unique du personnel et des déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions permettant l’exercice effectif de leur consultation, soit communiquer à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels ; qu’en retenant que la société RCA avait respecté ses obligations motifs pris, notamment, que l’employeur avait mis à disposition de M. [NV], représentant le syndicat demandeur, les registres uniques du personnel qu’il aurait refusé de consulter, sans dire en quoi l’employeur avait mis à disposition les éléments litigieux dans des conditions permettant l’exercice effectif de leur consultation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.2314-28 du code du travail ;

9°) ALORS QUE la bonne foi dans la négociation du protocole d’accord préélectoral constitue un principe général du droit électoral ; que les élections organisées en l’absence de volonté réelle de l’employeur de négocier, lequel porte seul la responsabilité de l’absence de signature d’un protocole préélectoral, doivent être annulées ; qu’en se bornant à retenir, pour dire que la société RCA avait respecté ses obligations pour négocier le protocole d’accord préélectoral, que l’employeur avait organisé plusieurs réunions et convoqué le syndicat CGT, sans s’expliquer, comme il y était invité, sur le fait que l’employeur n’avait nullement l’intention de négocier (conclusions du syndicat p.20) eu égard à l’adoption sans aucun préalable de discussion d’une décision unilatérale sur le vote électronique, à la remise d’un projet de protocole d’accord préélectoral le jour de la première réunion de négociation, l’absence de calendrier fixé pour convenir d’une nouvelle réunion après consultation des registres unique du personnel demandés, et l’envoi d’un courriel au syndicat CGT lui indiquant que les négociations étaient terminées quand le syndicat venait d’indiquer à l’employeur qu’il viendrait prochainement compulser le registre du personnel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du principe général du droit électoral susvisé ;

Sur la propagande électorale et diverses irrégularités du scrutin

10°) ALORS QUE l’obligation de neutralité de l’employeur est un principe général du droit électoral ; qu’il en résulte que l’employeur ne doit pas favoriser un candidat ou un syndicat ; qu’en affirmant que les mandats de deux candidats avaient été valablement prorogés, et qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur d’avoir accordé aux intéressés des heures de délégation les jours des élections, sans dire en quoi la prorogation litigieuse des mandats en cause était valable, le tribunal a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

11°) ALORS QUE quelle que soit son incidence sur le résultat, l’irrégularité qui affecte directement un principe général du droit électoral, telle la sécurité du scrutin, conduit à l’annulation des élections ; que la liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin ; qu’en décidant, pour écarter la demande d’annulation des élections, que le fait que le syndicat CGT ait été destinataire de la liste d’émargement du premier tour après le scrutin traduisait une fuite qui n’avait toutefois pas influencé le résultat de l’élection, quand il aurait dû en déduire un défaut de sécurité du dispositif qui justifiait en soi l’annulation du scrutin, le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le principe général du droit électoral de sécurité des élections, ensemble l’article R.2314-16 du code du travail ;

12°) ALORS QUE le système de vote électronique assure la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification ; qu’en retenant, pour écarter le moyen selon lequel la possibilité pour chaque salarié de récupérer ses codes d’accès en téléphonant à une plateforme ne permettait pas d’assurer la sécurité du vote, que la régénération desdits codes supposait que l’électeur s’authentifie par ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, et qu’il reçoive par SMS, mail ou serveur vocal ses identifiants ou mot de passe, quand les seuls nom, prénom, date et lieu de naissance, et l’envoi par courriel des codes d’accès étaient manifestement insuffisants à garantir la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, le tribunal a violé l’article R.2314-6 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral de sécurité et de confidentialité des élections ;

13°) ALORS QU’en s’abstenant de répondre au chef pertinent des conclusions du syndicat CGT des Transports 06 qui faisait valoir que « M. [ST], incarcéré à la maison d’arrêt, a fait régénérer ses codes d’accès le 13 mars à 23h10 […]. Il va de soi qu’il n’y a certainement pas procédé de la maison d’arrêt […] De même il a voté le 14 mars 2019 à 14h52 : il va de soi également qu’il ne l’a pas fait de la Maison d’arrêt […] Ainsi il est patent qu’une personne s’est faite passer pour lui, et a fait générer de nouveaux codes d’accès pour finalement voter en ses lieu et place. Toute la question reste de savoir si cette personne l’a fait à la demande de M. [ST] (elle aurait ainsi agi en vertu d’une procuration verbale ce qui est parfaitement illégal) ou si elle l’a fait en fraude de ses droits…Mais dans les deux cas, cela démontre que la confidentialité et l’intégrité du scrutin n’a pas été respecté. » (conclusions p.31 – production n°2), éléments de nature à établir une atteinte aux principes généraux du droit électoral relatifs au secret et à la sincérité du scrutin, le tribunal a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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