Sécurité des Systèmes : 28 juin 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-17.445

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Sécurité des Systèmes : 28 juin 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-17.445

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

Mme E…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1037 F-D

Pourvoi n° P 17-17.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Ludovic X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l’opposant à l’association hospitalière Sainte-Marie, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme E…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado , avocat de M. X…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’association hospitalière Sainte-Marie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 28 février 2017) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 avril 2016, n° 15-12.373), que M. X… a été engagé le 4 septembre 2006 par l’association hospitalière Sainte-Marie, en qualité de responsable informatique local, au coefficient 509 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu’il a demandé à son employeur de bénéficier du coefficient 809 correspondant à la fonction de chef de service administratif de niveau 2 chargé du service informatique ; que cette demande lui ayant été refusée, il a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à lui voir reconnaître le coefficient 809 de la filière administrative cadres de l’annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif et à condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire correspondant à ce coefficient, alors, selon le moyen :

1°/ qu’aux termes de l’annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, « le chef de service administratif niveau 2 coefficient 809, chargé du service informatique, est responsable des études, de la planification, du développement et de l’exploitation des outils informatiques. Il participe à la définition du plan informatique qu’il est chargé de mettre en oeuvre. Il est responsable de la bonne marche des services ainsi que du niveau et de la qualité du service rendu à l’utilisateur. Le salarié doit être titulaire d’une maîtrise informatique scientifique et posséder 7 ans expérience ou être titulaire d’un doctorat et posséder 4 ans d’expérience» ; que la cour d’appel a relevé que les diplômes et expériences professionnelles de M. X… correspondaient aux conditions définies par la convention collective pour bénéficier du coefficient 809 correspondant au métier de chef de service administratif niveau 2 ; que la cour d’appel a cependant exclu que le salarié puisse bénéficier du coefficient 809 aux motifs qu’il ne justifiait pas de l’autonomie dans l’exercice de ses fonctions exigée pour pouvoir revendiquer l’application de ce coefficient ; qu’en se fondant sur le seul critère de l’autonomie pour exclure l’application du coefficient 809, quand ce critère ne constitue pas une condition expresse, posée par la convention collective, pour bénéficier de ce coefficient, la cour d’appel a violé l’annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur devenu l’article 1103 du code civil ;

2°/ qu’aux termes de l’annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, «le chef de service assume sous le contrôle de la direction la responsabilité de son service » ; que dès lors l’application du coefficient 809 n’exclut pas un contrôle hiérarchique ; qu’en affirmant que le salarié ne pouvait pas revendiquer le bénéfice du coefficient 809 aux motifs que s’il participait à l’élaboration du schéma directeur informatique de l’association, il exerçait cette tâche sous le contrôle et la validation de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d’appel a, à nouveau, violé l’annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur devenu l’article 1103 du code civil ;

3°/ que les juges du fond doivent vérifier si la classification attribuée au salarié par l’employeur correspond aux fonctions effectivement exercées ; que pour juger que le salarié ne pouvait pas bénéficier du coefficient 809 conventionnel applicable aux fonctions de chef de service administratif niveau 2, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que le positionnement hiérarchique du salarié et le contrôle de ses missions par ses supérieurs hiérarchiques, excluaient l’application de ce coefficient ; qu’en statuant ainsi sans examiner les fonctions effectivement exercées par le salarié qui démontraient son niveau de responsabilités, d’autonomie et d’encadrement de personnes et sans vérifier si, comme le soulignait le salarié dans ses écritures, l’employeur n’avait pas reproché au salarié dans la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle, le fait d’avoir commis des défaillances dans l’exécution de ses tâches qui « ressort(ai)ent de la responsabilité d’un chef de service administratif niveau 2 » en reprenant toutes les missions incombant au chef de service administratif niveau 2, ce dont il résultait que le salarié exerçait effectivement des fonctions correspondant à la classification revendiquée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, des soins, de cure et de garde à but non lucratif, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur devenu l’article 1103 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir rappelé qu’aux termes de l’annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés et d’hospitalisations, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, le chef de service assume sous le contrôle de la direction la responsabilité de son service, la cour d’appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié ne disposait pas d’autonomie de décision, a légalement justifié sa décision ;

 


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