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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10323 F
Pourvoi n° F 15-14.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société française de transports Gondrand frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 3],
contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d’appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société française de transports Gondrand frères, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O] ;
Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l’avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société française de transports Gondrand frères aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société française de transports Gondrand frères et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société française de transports Gondrand frères
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit que l’accident dont a été victime Monsieur [O] le 4 janvier 2006 était imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société SFT GRONDRAND FRERES, majoré la rente au taux maximum et ordonné une expertise aux fins d’évaluation des préjudices ;
AUX MOTIFS QU’ « aux termes de l’article L4131-4 du code du travail le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel du CHSCT avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ; qu’en l’espèce, en l’absence de production des procès-verbaux de CHSCT antérieurs à la réalisation de l’accident, ou de preuve d’un signalement par Monsieur [O] du risque d’accident qui s’est réalisé le 4 janvier 2006, il est impossible pour ce dernier de bénéficier de la présomption de faute inexcusable, à partir d’un document d’étude ergonomique du site où il travaillait, réalisé entre 1999 et 2000, par des étudiants du CNAM ; qu’en revanche, ce document constitue un élément d’information intéressant pour la cour, dans le cadre de l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur, dans la mesure où ce dernier, lorsque il communique ce document à la cour, ne prétend ni ne justifie d’aucune modification dans la configuration des lieux et dans le descriptif des tâches confiées au chef de quai qu’était déjà Monsieur [O] à l’époque, indiquant simplement ne plus pratiquer l’activité de messagerie sur ce site, mais uniquement une activité de logistique ; que concernant la demande de reconnaissance de faute inexcusable, il doit être rappelé qu’en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que ce manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que la déclaration d’accident effectuée par la société GONDRAND mentionne : « Lors d’une opération de déchargement, un fardeau de cuivre aurait glissé sur sa main ». La nature des lésions est indiquée « main droite + mal de dos ». Dans sa déclaration à l’inspection du travail, Monsieur [O] précise qu’une longueur de cuivre a glissé d’une palette de 200 kgs, ce qui lui a occasionné une mauvaise chute, description coïncidant avec le siège des lésions ; qu’or en laissant Monsieur [O], chef de quai certes expérimenté, mais à mi-temps thérapeutique à la suite d’un précédent accident de travail survenu 4 ans avant, dans des circonstances assez différentes, mais toujours à l’occasion de la conduite d’un chariot élévateur, opérer seul, en fin de journée, sous un éclairage insuffisant, déjà signalé, un travail de déchargement de lignes de cuivre, nécessitant selon le rapport susvisé, un binôme en raison de l’instabilité de la charge et de l’exiguïté de l’aire de manoeuvre, qui est restée inchangée depuis ce rapport, la société Gondrand avait ou aurait dû avoir conscience du danger de chute de charge auquel elle exposait son salarié, ceci indépendamment des nombreuses notes de service qu’elle produit sur les règles de sécurité à respecter par les salariés travaillant aux quais de déchargement, tant à pied que sur engins mécaniques, ou des formations suivies Monsieur [O] sur la conduite d’engins (CACES) ou sur la manutention manuelle, ou comme pontier élingueur (pont roulant à conduite au sol),ou enfin sur les matières dangereuses et les produits alimentaires et les risques incendie ; que la multiplicité de ces actions de formation démontre la conscience et le souci qu’a la société Gondrand des dangers auxquels sont exposés ses salariés sur les aires de lgoistique, mais ne suffit pas à établir qu’elle a pris toutes les mesures propres à éviter les chutes de charges de suivre, chute qui s’était déjà produite lors de l’audit des étudiants ingénieurs du CNAM, aucun des documents produits, notes de service, grilles d’évaluation de risques, prescription de sécurité (port de chaussures, de lunettes, de gants, de casques) ne s’attachant à la sécurité des systèmes d’arrimage par sangles de charges difficiles à manutentionner, tels que les fardeaux de lignes de cuivre ; qu’il doit être déduit de ces éléments que la société Gondrand, en pleine conscience du danger auquel était exposé Monsieur [O], n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger et a commis ainsi une faute inexcusable » ;
1°) ALORS QU’il incombe à celui qui invoque l’existence d’une faute inexcusable de rapporter la preuve que l’employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que pour caractériser la faute inexcusable de la société SFT GONDRAND FRERES, la cour d’appel a estimé que « la multiplicité de ces actions de formations démontre la conscience et le souci qu’a la société GONDRAND des dangers auxquels sont exposés ses salariés sur les aires de logistique, mais ne suffit pas à établir qu’elle a pris toutes les mesures propres à éviter les chutes de charges de cuivres » (arrêt p.5 al. 7) quand il appartenait à Monsieur [O] de démontrer que la société n’avait pas pris toutes les mesures propres à éviter l’accident ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve sur l’employeur, violant ainsi l’article 1315 du code de procédure civile et l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la faute inexcusable de l’employeur suppose qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; que l’employeur ne peut avoir conscience du danger lorsque l’accident a pour cause exclusive un événement imprévisible tel que la méconnaissance par la victime des consignes élémentaires de sécurité ou une imprudence caractérisée ; qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée (conclusions p. 12, § 3), si l’accident n’avait pas été exclusivement causé par l’oubli du salarié de positionner correctement l’élingue, la cour d’appel, qui a laissé indéterminées les circonstances de l’accident, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu’en l’espèce la société SFT GONDRAND FRERES contestait formellement le caractère insuffisant de l’éclairage du quai sur lequel avait eu lieu le déchargement et produisait à l’appui de ses affirmations la grille d’évaluation des risques professionnels établie en application des dispositions de l’article R. 230-1 du code de la sécurité sociale ; qu’en énonçant toutefois que la société SFT GONDRAND FRERES avait laissé Monsieur [O] « opérer seul, en fin de journée, sous un éclairage insuffisant, déjà signalé » (Arrêt p. 5 al. 6), sans exposer, fut-ce sommairement, de quelle pièce elle déduisait l’existence d’une insuffisance d’éclairage, tenant ainsi pour constant un fait qui était expressément contesté, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.