Sécurité des Systèmes : 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 17-19.523

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Sécurité des Systèmes : 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 17-19.523

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1119 FP-P+B+R+I

Pourvoi n° X 17-19.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. P… O…, domicilié au Cabinet de M. Y…, […] , a formé le pourvoi n° X 17-19.523 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à l’Agence France Presse, organisme autonome, dont le siège est 11 à 13 place de la Bourse, 75002 Paris, défenderesse à la cassation.

L’Agence France presse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O…, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l’Agence France Presse, les plaidoiries de de Me Grévy et celles de Me J…, l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, Mme Leprieur, MM. Rinuy, Ricour, Pietton, Mmes Capitaine, Cavrois, Pécaut-Rivolier, Monge, conseillers, Mmes Duvallet, Ala, Chamley-Coulet, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt :

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2017), M. O…, engagé par l’Agence France Presse (AFP) le 9 septembre 1991, a saisi la juridiction prud’homale le 17 février 2012 de diverses demandes en paiement. Il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 27 février 2015 et a été licencié pour faute grave le 23 mars 2015, au motif d’une usurpation de données informatiques.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et les trois moyens du pourvoi incident de l’employeur, ci-après annexés

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l’arrêt de juger son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de sa demande principale de réintégration et de ses demandes subsidiaires d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu’aux termes de l’article 32 du règlement intérieur de l’AFP, aucune sanction autre qu’un simple avertissement ne sera notifiée sans qu’aient été préalablement avisés les délégués du personnel de la catégorie de l’intéressé ; que le caractère préalable de l’information a pour finalité d’offrir au salarié une protection supplémentaire par l’assistance ou l’intervention des représentants du personnel, laquelle ne peut avoir d’effet utile que si l’information est effectuée dans un délai suffisant rendant l’assistance effective ; que la cour d’appel a relevé que les délégués du personnel avaient été avisés le 23 mars 2015 à 19 heures 38 d’un licenciement par lettre datée du 23 mars 2015 et notifiée au plus tôt le 24 mars, dans un délai lui permettant de modifier sa position ; qu’en statuant de la sorte, quand il n’était pas contesté par l’AFP que la lettre de licenciement avait été envoyée le 23 mars 2015, pour une première présentation le 24 mars 2015, de sorte que l’information des représentants du personnel effectuée postérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement ne permettait pas au salarié de se faire assister utilement pour permettre le cas échéant à l’employeur de revenir sur sa décision, la cour d’appel a violé l’article 32 du règlement intérieur de l’AFP, ensemble l’article L. 1232-1 du code du travail. »

 


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