Sécurité des Systèmes : 25 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 18-18.824

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Sécurité des Systèmes : 25 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 18-18.824
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CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 245 FS-D

Pourvoi n° G 18-18.824

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

M. Y… X…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° G 18-18.824 contre l’arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’université de Poitiers, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l’université de Poitiers, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Orange, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Maunand, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 24 avril 2018), par ordonnance du 5 mai 2017, le président d’un tribunal de grande instance a ordonné à la société Orange, en sa qualité de fournisseur d’accès à Internet, l’identification de la personne titulaire d’une adresse « Internet Protocol » (adresse IP) ayant expédié un courriel anonyme sur l’espace numérique de travail (l’ENT) de l’université de Poitiers (l’université).

2. M. X… ayant sollicité la rétractation de cette ordonnance devant le juge des référés, la société Orange est intervenue volontairement à cette instance.

3. Par ordonnance en date du 18 octobre 2017, le juge des référés a rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche, réunis

Enoncé du moyen

5. M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 18 octobre 2017, alors :

« 1°/ que l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ne confère à aucune autorité judiciaire le pouvoir d’autoriser la communication à un justiciable des données de trafic que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver ; qu’en refusant de rétracter l’ordonnance du 5 mai 2017 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Poitiers avait, sur le fondement de l’article L. 34-1, III, du code des postes et des communications électroniques, ordonné la communication à l’université de données de trafic, cependant que le président du tribunal de grande instance ne tirait de ce texte aucun pouvoir à cet effet, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs, en violation du texte susvisé ;

4°/ que le juge ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile que des mesures légalement admissibles ; que l’article L. 34-1, III, du code des postes et des communications électroniques autorise la conservation de certaines données de trafic pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but d’une mise à disposition des autorités judiciaires ; qu’il en résulte que la communication à un justiciable des données conservées en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques n’est pas une mesure légalement admissible ; qu’en retenant, au contraire que le président du tribunal de grande instance avait pu ordonner la communication à l’université de l’identité du titulaire de l’adresse IP litigieuse, la cour d’appel a violé l’article 145 du code de procédure civile, ensemble l’article 34-1 du code des postes et des communications électroniques. »

 


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