Sécurité des Systèmes : 20 janvier 2015 Cour d’appel de Lyon RG n° 13/08171

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Sécurité des Systèmes : 20 janvier 2015 Cour d’appel de Lyon RG n° 13/08171

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 13/08171

SLITI

C/

CPAM DU RHÔNE

SOCIETE SFT GONDRAND FRERES

AT de M. [B]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 11 Septembre 2013

RG : 201100896

COUR D’APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 20 JANVIER 2015

APPELANT :

[L] [B]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle ROUX, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉES :

CPAM DU RHÔNE

[Adresse 5]

[1]

représentée par madame [Z] [S], munie d’un pouvoir

SA SFT GONDRAND FRERES

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 juillet 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Janvier 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [B], salarié de la société Gondrand Frères depuis 1994 en qualité de magasinier, a été victime le 4 janvier 2006 à 17h50 d’un accident du travail, déclaré par l’employeur le 6 janvier 2006 comme suit : « nous sommes dans l’attente de la déclaration de monsieur [B]. A priori lors d’une opération de déchargement, un fardeau de cuivre aurait glissé sur sa main’;

Sur le certificat médical initial établi le 4 janvier 2006, il est noté : « syndrome scaphoïdien droit et dorsalgie » ;

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation professionnelle et les lésions relatives à cet accident ont été reconnues consolidées à la date du 27 novembre 2009 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.

Un certificat médical de rechute a été établi à la date du 24 mars 2011 mentionnant :

« aggravation Hernie discale L5S1. Aggravation cervicalgies et dorsalgies » ;

Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie; les lésions relatives à cette rechute ont été reconnues consolidées à la date du 10 août 2013;

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 11 septembre 2013, a:

– rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Gondrand

– débouté monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes

– constaté que la société Gondrand a renoncé à sa demande aux fins de contestation de l’inopposabilité de l’accident du travail du 4 janvier 2006

– déclaré irrecevable la demande de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la rechute de l’accident du travail du 4 janvier 2006

– débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– statué sans frais ni dépens;

La cour a été régulièrement saisie d’un appel formé par monsieur [B] par lettre recommandée postée le 17 octobre 2013 et réceptionnée au greffe le 18 octobre 2013 contre la décision sus visée notifiée le 1er octobre 2013;

Monsieur [B] demandait à la cour par conclusions écrites, déposées le 23 décembre 2013, visées par le greffier le 27 mai 2014 et soutenues oralement, de:

-réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur

– à titre principal, dire et juger que le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour l’accident de travail dont il a été victime le 4 janvier 2006

– à titre subsidiaire, dire et juger que l’accident du travail du 4 janvier 2006 est dû à la faute inexcusable de la société Gondrand Frères

– dire qu’il n’a commis aucune faute inexcusable

– ordonner la majoration de la rente à son maximum

– dire qu’il a droit à l’indemnisation de ce préjudice personnel et ordonner une mesure d’expertise

– dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône supportera l’avance des frais d’expertise à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur

– condamner la société SFT Gondrand frères au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

La société SFT Gondrand Frères demandait à la cour par conclusions écrites, déposées le 21 mai 2014, visées par le greffier le 27 mai 2014 et soutenues oralement, au visa des articles L431-2, L443-2, R441-11, R441-16, L411- 1, L315-1 du code de la sécurité sociale, de:

– constater que les mesures nécessaires à la prévention des accidents de travail ont été prises par elle tant au plan général qu’à l’égard de monsieur [B]

– constater qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée

– constater que monsieur [B] n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une quelconque carence de l’employeur

– débouter monsieur [B] de toutes ses prétentions

– confirmer le jugement entrepris

A titre très subsidiaire

– constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés

– ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier l’imputabilité des lésions prises en charge par la CPAM à l’accident de travail du 4 janvier 2006

– condamner monsieur [B] à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demandait à la cour par conclusions écrites, déposées le 22 mai 2014, visées par le greffier le 27 mai 2014 et soutenues oralement, de:

Sur la faute inexcusable :

– lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

– dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, prendre acte de ce que:

* Elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices

* Elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, auprès de l’employeur.

Sur la demande formulée par la Société SFT Gondrand Frères:

– écarter le nouveau moyen soulevé par l’employeur tendant à voir ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier l’imputabilité des lésions prises en charge par elle à l’accident du travail du 04 janvier 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale étant saisi par l’employeur le 20 février 2013 ;

Par arrêt avant dire droit du 15 juillet 2014 , la cour a :

-ordonné la réouverture des débats

-enjoint à la société SFT Gondrand Frères de produire l’ensemble des comptes rendus de réunion de CHSCT établis sur les années 2004 à 2006 et l’étude ergonomique réalisée sur le poste de monsieur [B]

-renvoyé la cause et les parties à l’audience collégiale  16 DECEMBRE 2014,la notification de l’arrêt par le greffe valant convocation des parties à la dite audience.

La société GONDRAND a déposé le 12 décembre 2014 , une copie d’une étude réalisée par deux étudiants de la CNAM en 1999 et 2000 mais non les comptes rendus de CHSCT réclamés, indiquant à l’audience , que l’établissement de Lyon compte moins de 50 salariés.

Elle y a joint une note de transmission, intégralement reprise à l’audience, dans laquelle elle indique que l’étude n’a pas été effectuée par le service de santé du travail et n”a pas de valeur probante ou en lien avec l’accident du 4 janvier 2006 pour constituer une présomption de faute inexcusable par signalement du risque . La société intimée maintient que Monsieur [B], chef de quai était expérimenté , avait suivi une formation gestes et postures et diverses autres formations de manutention manuelle ou à la conduite de charriot (CACES).Elle demande le bénéfice de ses précédentes observations.

Monsieur [B] , au vu de la communication tardive de ce document sollicite , au terme de nouvelles écritures intégralement reprises à l’audience,

-à titre principal, le bénéfice de droit de la faute inexcusable,

– a titre subsidiaire, la reconnaissance de cette faute inexcusable ,

et en l’absence de faute inexcusable de sa part , la majoration de la rente au taux maximal et l’instauration d’une mesure d’expertise, aux frais avancés par la CPAM

Il demande une indemnité de procédure de 4000€ outre les dépens .

Il relève concernant la présomption de faute inexcusable pour risque signalé prévue à l’article L4131-4 du code du travail , que, selon le rapport, la présence de deux opérateurs pour le déchargement du cuivre était requise, alors qu’il était seul, que le balancement du fardeau est incontrôlable, que l’exiguité des locaux aggrave ce risque du fait de l’encombrement de l’espace de travail , qu’un accident s’est d’ailleurs produit pendant l’étude, un ouvrier ayant été blessé à la jambe par la chute d’une charge de cuivre .

Concernant la preuve de la faute inexcusable, si la présomption de l’article L4131-4 du code du travail n’était pas retenue, il relève que l’employeur ne produit pas le document unique d’évaluation des risques et qu’il avait conscience du risque encouru (Monsieur [B], seul sur le quai, mauvais éclairage du quai, mauvaise qualité des sangles de déchargement, témoignage de Monsieur [G]).

La CPAM indique à l’audience s’en rapporter sur la faute inexcusable et précise qu’en cas de reconnaissance , elle fera l’avance des frais d’expertises puis des sommes allouées, pour les recouvrer ensuite sur l’employeur

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions du jugement qui a rejeté la demande de sursis à statuer ,constaté que la société GONDRAND avait renoncé à sa demande aux fins d’inopposabilité de l’accident du 4 janvier 2006, et qui a déclaré irrecevable cette dernière en sa demande d’inopposabilité de la rechute, ne sont pas querellées. Le jugement doit être confirmé sur ce point, et la demande subsidiaire d’expertise sur l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins est sans objet, seule restant en litige la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [B] à l’égard de la société GONDRAND .

Aux termes de l’article L4131-4 du code du travail le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux mêmes ou un représentant du personnel du CHSCT avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

En l’espèce, en l’absence de production des procès-verbaux de CHSCT antérieurs à la réalisation de l’accident, ou de preuve d’un signalement par Monsieur [B] du risque d’accident qui s’est réalisé le 4 janvier 2006 , il est impossible pour ce dernier de bénéficier de la présomption de faute inexcusable, à partir d’un document d’étude ergonomique du site où il travaillait, réalisé entre 1999 et 2000, par des étudiants du CNAM .

En revanche , ce document constitue un élément d’information intéressant pour la Cour , dans le cadre de l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur , dans la mesure où ce dernier , lorsque il communique ce document à la Cour , ne prétend ni ne justifie d’aucune modification dans la configuration des lieux et dans le descriptif des tâches confiées au chef de quai qu’était déjà Monsieur [B] à l’époque, indiquant simplement ne plus pratiquer l’activité de messagerie sur ce site, mais uniquement une activité de logistique .

Concernant la demande de reconnaissance de faute inexcusable, il doit être rappelé qu’en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié , l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat , notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que ce manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du covde la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver .

La déclaration d’accident effectuée par la société GONDRAND mentionne:’Lors d’une opération de déchargement , un fardeau de cuivre aurait glissé sur sa main’. La nature des lésions est indiquée ‘main droite + mal de dos. Dans sa déclaration à l’inspection du travail, Monsieur [B] précise qu’une longueur de cuivre a glissé d’une palette de 200 kgs , ce qui lui a occasionné une mauvaise chute , description coïncidant avec le siège des lésions.

Or en laissant Monsieur [B], chef de quai certes expérimenté, mais à mi temps thérapeutique à la suite d’un précédent accident de travail survenu 4 ans avant , dans des circonstances assez différentes, mais toujours à l’occasion de la conduite d’un chariot élévateur , opérer seul, en fin de journée, sous un éclairage insuffisant , déjà signalé,, un travail de déchargement de lignes de cuivre , nécessitant selon le rapport susvisé , un binôme en raison de l’instabilité de la charge et de l’exiguité de l’aire de manoeuvre , qui est restée inchangée depuis ce rapport, la société GONDRAND avait ou aurait du avoir conscience du danger de chute de charge auquel elle exposait son salarié, ceci, indépendamment des nombreuses notes de service qu’elle produit sur les règles de sécurité à respecter par les salariés travaillant aux quais de déchargement , tant à pied que sur engins mécaniques , ou des formations suivies par Monsieur [B] sur la conduite d’engins(CACES) ou sur la manutention manuelle, ou comme pontier élingueur (pont roulant à conduite au sol), ou enfin sur les matières dangereuses et les produits alimentaires ,et les risques incendie.

La multiplicité de ces actions de formation démontre la conscience et le souci qu’a la société GONDRAND des dangers auxquels sont exposés ses salariés sur les aires de logistique , mais ne suffit pas à établir qu’elle a pris toutes les mesures propres à éviter les chutes de charges de cuivre, chute qui s’était déjà produite lors de l’audit des étudiants ingénieurs du CNAM, aucun des documents produits, notes de service, grilles d’évaluation de risques, prescriptions de sécurité (port de chaussures, de lunettes, de gants, de casques) ne s’attachant à la sécurité des systèmes d’arrimage par sangles de charges difficiles à manutentionner, tels que les fardeaux de lignes de cuivre.

Il doit être déduit de ces éléments que la société GONDRAND, en pleine conscience du danger auquel était exposé Monsieur [B] , n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger et a commis ainsi une faute inexcusable .

En l’absence d’une quelconque faute inexcusable commise par Monsieur [B], ce dernier est en droit de solliciter la majoration de sa rente au taux maximum et une mesure d’expertise pour l’évaluation de son préjudice personnel, étant rappelé que le conseil constitutionnel apportant une réserve aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale a reconnu par décision du 18 juin 2010 au salarié victime d’un accident de travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale .

Cette expertise s’effectuera selon la mission fixée dans le dispositif du présent arrêt, et aux frais avancés de la CPAM

L’équité commande qu’il soit alloué dès à présent à Monsieur [B] une indemnité de procédure de 3000€

La procédure étant gratuite et sans frais , la demande de Monsieur [B], relative aux dépens, est sans objet .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives, au rejet du sursis à statuer, à l’opposabilité à l’égard de la société GONDRAND de l’accident du 4 janvier 2006 et à l’irrecevabilité de la contestation de l’opposabilité de la prise en charge de la rechute ;

L’infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau ,

Dit que l’accident dont a été victime Monsieur [L] [B] le 4 janvier 2006 est imputable à la faute inexcusable de son employeur la société GONDRAND FRERES ;

Majore la rente attribuée à Monsieur [L] [B] au taux maximum prévu par la loi;

Avant dire droit sur l’indemnisation ,

Ordonne une expertise médicale de Monsieur [L] [B],

Désigne pour y procéder le docteur [K] [O] , [Adresse 2], qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties :

* de se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [L] [B] ,

* d’examiner Monsieur [L] [B] ,

* de détailler les blessures provoquées par l’accident du 04 janvier 2006,

* de décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et d’indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,

* d’indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,

* d’indiquer la durée de l’incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,

* d’indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,

* d’indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,

* de dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,

* de dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,

* de dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,

* de dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,

*évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l’accident,

* d’évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,

* d’évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,

* de dire s’il existe un préjudice sexuel consécutif à l’accident et dans l’affirmatif de l’évaluer,

* dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,

* de dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,

* de dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,

Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour d’Appel, chambre sociale, section C, dans les trois mois de sa saisine, et au plus tard le 30 JUIN 2015, et en transmettra une copie à chacune des parties,

Désigne la présidente de chambre Christine DEVALETTE pour suivre les opérations d’expertise,

Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale sans faculté de recours contre une des parties,

Renvoie la cause à l’audience du 15 septembre 2015 à 13h30 devant la COUR D’APPEL DE LYON, [Adresse 1]

La notification du présent arrêt valant convocation des parties,

Condamne la société GONDRAND FRERES à payer à Monsieur [L] [B] une indemnité de procédure de 3000€;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes .

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE

 


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