Sécurité des Systèmes : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/06424

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Sécurité des Systèmes : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/06424

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 19 JANVIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06424 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGANN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/01018

APPELANTE

Madame [O] [Y] épouse [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080

INTIMÉE

Association CLUB DES EXPERTS DE LA SECURITE DE L’INFORMATION ET DU NUMERIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 90 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique (CESIN) regroupe des

Responsables Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) francophones provenant de tous secteurs d’activité. Cette association sans but lucratif a pour mission d’organiser un partage des pratiques, méthodes et informations entre ses membres, afin de permettre une meilleure compréhension des risques et l’amélioration des stratégies et systèmes de défense numériques.

Ses dirigeants sont entièrement bénévoles.

La société Evaoconsult propose aux entreprises des prestations d’événementiel, de communication et marketing ainsi que de la gestion administrative.

Le 1er février 2014, la gérante de la société Evaoconsult, Mme [Y], a signé avec le CESIN un contrat de prestation de service aux termes duquel le CESIN confiait à la société Evaoconsult la gestion :

– administrative de l’association et de ses adhérents

– du contenu du site web

– des manifestations internes au club

– des partenariats avec le club.

Ce contrat a été renouvelé 1’année suivante puis s’est poursuivi sans formalisation. Dans le courant du mois de mars 2020, la société Evaoconsult a souligné un volume de missions trop important, ce qui a conduit dans un premier temps à la renégociation du contrat de prestation de services.

Par email en date du 10 juillet 2020, la société Evaoconsult a rompu les relations commerciales avec prise d’effet immédiate.

Le 5 février 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir requalifier le contrat de prestation de service en contrat de travail et la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 juin 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2022, Mme [Y] demande à la cour de :

– Dire et juger Mme [Y] recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

– Autoriser Mme [Y] à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.

Y faisant droit,

– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris statuant exclusivement sur la compétence du 29 avril 2022.

Statuant à nouveau

À titre principal, évoquer l’affaire sur le fond :

– Requalifier la relation entre le CESIN et Mme [Y] en contrat de travail à durée indéterminée.

– Constater l’existence d’une situation de travail dissimulé.

– Fixer le salaire de référence à la somme de 5.680€

– En conséquence, condamner le CESIN à verser 34.080€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

– Constater l’existence de faits caractérisant des faits de harcèlement moral et des manquements graves à l’obligation de sécurité de l’employeur.

En conséquence, requalifier la rupture en rupture aux torts exclusifs de l’employeur.

En conséquence :

À titre principal :

– Dire et juger que la rupture produit les effets d’un licenciement nul.

– Condamner le CESIN à verser à Mme [Y] la somme de 68.160€ à titre d’indemnité pour licenciement nul.

o À titre subsidiaire :

– Dire et juger que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– Condamner le CESIN à verser à Mme [Y] la somme de 39.760€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

o En tout état de cause, condamner le CESIN à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :

– 9.348,29 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;

– 11.360 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.136€ au titre des congés payés y afférents ;

– 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements à l’obligation de sécurité de résultat;

‘ Assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la saisie du conseil de prud’hommes pour les sommes salariales et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes.

‘ Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil;

‘ Condamner le CESIN à remettre à Mme [Y] ses bulletins de salaires, attestation pôle emploi et certificat de travail conformes à la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt.

‘ Dire que la Cour d’appel se réservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;

À titre subsidiaire, dire le conseil de prud’hommes de Paris compétent pour connaître de l’entière affaire et renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris.

Condamner le CESIN au paiement d’une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 décembre 2022, la Société demande à la cour de :

A titre principal :

– Confirmer le jugement rendu par la 6e chambre de la section encadrement du conseil de

prud’hommes de Paris le 29 avril 2022 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître

du présent litige au profit du tribunal de commerce de Paris ;

En conséquence,

– Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris

– Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris

A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour devait considérer que le litige relève de la compétence des juridictions prud’homales :

– Renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris afin qu’il soit statué sur le

fond

A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la Cour ferait droit à la demande

d’évocation :

sur la nullité de la requête :

– Dire et juger que la requête introductive d’instance de Mme [Y] ne contient pas d’exposé sommaire des motifs de la demande ;

En conséquence,

– Déclarer que la requête introductive d’instance de Mme [Y] est nulle ; en

prononcer la nullité.

A titre encore plus subsidiaire, sur le fond :

Sur la rupture du contrat de Mme [Y]

– Dire et juger que la rupture du contrat est imputable à Mme [Y] ;

– Dire et juger que la rupture du contrat s’analyse en une démission ;

En conséquence,

– Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;

Sur les demandes de Mme [Y] au titre du licenciement et de ses suites

Sur le licenciement nul

A titre principal :

– Dire et juger que la demande de Mme [Y] pour licenciement nul est infondée ;

En conséquence,

– Débouter Mme [Y] de sa demande à ce titre ;

A titre subsidiaire :

– Limiter les dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 34.080 euros brut (6 mois de salaire) et débouter Mme [Y] de ses demandes pour le surplus

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre principal :

– Dire et juger que la demande de Mme [Y] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée ;

En conséquence,

– Débouter Mme [Y] de sa demande à ce titre ;

A titre subsidiaire :

– Limiter les dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 17.040 euros brut (3 mois de salaire) et débouter Mme [Y] de ses demandes pour le surplus;

Sur les demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents

– Dire et juger que Mme [Y] est seule responsable de la rupture de son contrat ;

– Dire et juger que les demandes de Mme [Y] sont infondées ;

En conséquence,

– Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;

Sur le prétendu manquement à l’obligation de sécurité de résultat

– Dire et juger que Mme [Y] n’a jamais été victime de harcèlement moral ;

– Dire et juger que le CESIN n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;

En conséquence,

– Débouter Mme [Y] de sa demande au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

– Débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause

A titre reconventionnel :

– Infirmer le jugement rendu par la 6 e chambre de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris le 29 avril 2022 en ce qu’il a débouté l’Association Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique (CESIN) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En conséquence,

– Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’Association Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique (CESIN), ;

– Condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du conseil de prud’hommes

Mme [Y] soutient que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître du litige car il existe un contrat de travail entre elle et le CESIN. Elle fait notamment valoir que la présomption légale de non salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur, immatriculées en tant que travailleur indépendant est renversée puisqu’il existe entre elle et le CESIN un lien de subordination juridique permanente.

Mme [Y] soutient que les éléments qui permettent de caractériser ce lien de subordination sont réunis au regard des éléments suivants :

– Elle était soumise aux instructions et pouvoir de direction et de contrôle du Président ou des membres de l’association, et elle ne pouvait notamment pas refuser le travail qui lui était confié ni la charge des tâches.

– Elle appartenait à une équipe et était soumise à une hiérarchie

En réponse, le CESIN oppose que le conseil de prud’hommes est incompétent car il n’existe pas de contrat de travail entre Mme [Y] et le CESIN. Il soutient que Mme [Y] a signé ces contrats de prestation de service en tant que gérante de la société Evaoconsult, immatriculée au RCS et qu’il existe une présomption de non-salariat attachée à ce statut prévue à l’article L. 8221-6 du code du travail.

Le CESIN oppose également que Mme [Y] n’apporte pas d’éléments permettant de caractériser l’existence d’un lien de subordination et que ce lien n’est pas caractérisé au regard des éléments suivants :

– le CESIN n’encadre pas de salariés ou même des stagiaires, raison pour laquelle il recourt aux services de prestataires pour l’accomplissement de certaines missions annexes ;

– en tant que prestataire, Mme [Y] organisait le travail de sa société librement et sans contrainte horaire.

En application de l’article L. 8226-6 du code du travail, « I. Son présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

(‘)

3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.

II. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »

Il résulte de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés que Mme [Y] est la gérante de la société Evaoconsult.

L’activité de cette société consiste en la prestation de services dans tous domaines non réglementés par la loi, la vente et la revente de produits en relation avec l’événementiel ainsi que la formation.

Les contrats de prestations de services versés aux débats permettent de constater qu’ils ont été signés pour le compte de cette société par sa gérante Mme [Y].

La présomption de non salariat édictée par l’article L. 8221-6 du code du travail s’applique donc à Mme [Y].

Elle peut toutefois être levée lorsque les personnes fournissent directement ou

par personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans les conditions qui le

placent dans un lien de subordination comparable à celui existant entre le salarié et son

employeur.

Ainsi, il incombe à Mme [Y] de rapporter la preuve d’un lien de subordination.

À cet égard, les éléments invoqués par l’appelante relativement à l’existence d’une prestation de travail et au caractère onéreux de celui-ci sont inopérants.

S’agissant de l’accomplissement du travail sous la subordination juridique de son employeur, ce lien est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il doit être rappelé les contrats de prestations de services ont été conclus avec Mme [Y] en sa qualité de gérante de la société Evaoconsult.

Il résulte d’un mail de l’appelante du10 juillet 2020 que cette dernière, s’agissant d’un nouveau contrat indique : « il n’y en aura pas car je t’informe par ce courriel de la rupture de mon contrat de prestataire en tant que gérante de la société Evaoconsult avec prise d’effet immédiate. »

Dans d’autres échanges avec des tiers, elle prend le soin de préciser qu’elle exerce en tant qu’indépendante pour sa société Evaoconsult.

Au demeurant, toujours dans les e-mails qu’elle produit, elle reconnaît qu’elle ne travaillait pas exclusivement pour l’intimée alors que son temps partiel ne lui permettait pas d’honorer ses autres engagements.

Ainsi elle indiquait : « après aval de mon comptable, comme le CESIN ne veut pas recruter une stagiaire qui pourrait se trouver seule dans les locaux à certaines heures, je souhaite prendre la stagiaire dont je t’avais parlé, dans ma propre structure Evaoconsult. En attendant la fiche de poste et la recherche d’un deuxième prestataire pour la gestion du Club, elle pourra me décharger d’une grosse partie administrative et logistique. Je la refacturerai au CESIN mensuellement au tarif d’une stagiaire et elle travaillera chez moi jusqu’à fin juin. »

Ces indications sont, à l’évidence, incompatible avec l’existence d’un contrat de travail.

La société intimée expose, sans être contredite, que Mme [Y] était libre d’organiser son travail et ses horaires et n’avait à se présenter dans les locaux de l’association que pour les réunions se déroulant sur site.

À cet égard, l’intimée justifie qu’elle n’a disposé de locaux qu’à la fin de l’année 2019.

De même, force est de constater qu’il n’est jamais évoqué l’existence de congés avec l’association.

Il est également établi que la stagiaire évoquée précédemment a été embauchée par la société Evaoconsult et refacturée à l’association.

S’agissant de la signature CESIN et de l’adresse mail CESIN, l’intimée explique que Mme [Y] n’a jamais eu d’adresse mail à son nom mais a eu accès à deux boîtes mail génériques auxquelles les autres membres de l’association avaient également accès.

Elle précise utilement avoir appris, plus de deux ans après la rupture unilatérale du contrat de prestation de services l’existence d’un transfert d’e-mails depuis l’adresse CESIN vers la messagerie de la société Evaoconsult.

À cet égard, les attestations produites par l’appelante, par leur caractère général et le fait qu’elles relatent une relation de travail antérieure, sont totalement inopérantes pour établir l’existence d’un lien de subordination avec l’association.

Enfin, les remarques de l’association sur la qualité du travail de l’intéressée ne sont pas de nature à démontrer la réalité d’une activité sous contrôle.

En effet, les remarques ou demandes du donneur d’ordre entrent nécessairement dans le cadre de l’exercice normal des prérogatives de ce dernier afin d’obtenir une exécution satisfaisante de la prestation commandée sans pour autant que cet exercice établisse l’existence d’un lien de subordination.

Sur ce point, force est de constater qu’à aucun moment, il n’est invoqué un pouvoir de sanction ou qu’une sanction ait été mise en ‘uvre.

Ainsi, il doit être considéré que Mme [Y] échoue à apporter la démonstration de l’existence d’un lien de subordination.

La décision déférée est donc confirmée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mme [O] [Y] sera condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de l’intimée en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] [Y] aux dépens d’appel et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [O] [Y] à payer à l’association Club des Experts de la Sécurité de l’Informatique et du Numérique la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

 


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