Sécurité des Systèmes : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/15954

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Sécurité des Systèmes : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/15954

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15954 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMJI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2022 -Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 1222000063

APPELANTE

Mme [M] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Naïma AÏBOUD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

M. [B] [D] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillant (dépôt à étude le 27 octobre 2022)

M. [P] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant (procès verbal de vaines recherches 659 le 28 octobre 2022)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

– RENDU PAR DÉFAUT

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par acte sous seing privé à effet du 1er juin 2020, Mme [Z] a donné à bail à M. [B] [D] [L] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 4] (93), avec la caution de M. [P] [L].

Le 14 septembre 2021, Mme [Z] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 600 euros au titre des loyers impayés, dénoncé à la caution par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2021.

Par acte d’huissier des 16 et 20 décembre 2021, Mme [Z] a fait assigner en référé M. [B] [D] [L] et M. [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en lui demandant notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’ordonner l’expulsion du locataire ; de condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision de 6 300 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de décembre 2021 incluse, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :

débouté Mme [Z] de ses demandes ;

laissé les dépens à sa charge ;

rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 9 septembre 2022, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, en vue de son annulation ou de sa réformation.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :

annuler l’ordonnance entreprise pour violation du principe du contradictoire ;

Subsidiairement,

infirmer l’ordonnance entreprise ;

constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 14 novembre 2021 par l’effet du commandement de payer signifié le 14 septembre 2021 resté infructueux ;

Subsidiairement,

prononcer la résiliation du contrat de bail en application des articles 1224 et 1229 du code civil ;

En tout état de cause,

prononcer l’expulsion immédiate de M. [B] [D] [L] ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

fixer au montant du loyer et charges en vigueur l’indemnité d’occupation qui sera due par M. [B] [D] [L] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

condamner solidairement M. [B] [D] [L] et M. [P] [L] à lui payer la somme de 15 300 euros, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnité d’occupation, échéance d’octobre 2022 incluse, selon décompte arrêté au 2 octobre 2022, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;

condamner solidairement M. [B] [D] [L] et M. [P] [L] au paiement de ladite indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail ;

l’autoriser, en cas d’abandon du logement par M. [B] [D] [L], à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, à les transporter et les faire entreposer et séquestrer dans le local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé ;

condamner solidairement M. [B] [D] [L] et M. [P] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement M. [B] [D] [L] et M. [P] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 14 septembre 2021, la dénonciation à la caution du 29 septembre 2021 et les assignations des 16 et 20 décembre 2022 et des 5 et 13 avril 2022 et, le cas échéant, les significations à intimés de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante n°1.

Par acte d’huissier du 27 octobre 2022, Mme [Z] a fait signifier à M. [B] [D] [L] la déclaration d’appel du 9 septembre 2022 et ses conclusions d’appelant du 8 octobre 2022. Par acte d’huissier du 28 octobre 2022, Mme [Z] a fait signifier à M. [P] [L] la déclaration d’appel du 9 septembre 2022 et ses conclusions d’appelant du 8 octobre 2022. Les intimés n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, il résulte de l’ordonnance entreprise que le premier a examiné le bail passé entre les parties et a examiné s’il avait été valablement signé. A ce titre, il a relevé d’office que le bail avait été signé sous forme de signature électronique et que la demanderesse ne produisait pas les pièces permettant de vérifier l’efficacité et la régularité des signatures électroniques au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Le premier juge a donc fondé sa décision sur un moyen de droit qu’il a relevé d’office sans avoir provoqué les explications de la demanderesse à cet égard. Cette violation du principe du contradictoire doit conduire à annuler l’ordonnance entreprise.

La cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, statuera sur le fond du litige.

En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, notamment, à peine de nullité un décompte de la dette.

En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en ‘uvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.

En l’espèce, Mme [Z] produit le détail du certificat de signature avec les fichiers de preuves, notamment sous forme de fichier XML ainsi que les éléments d’identification de M. [B] [D] [L] et M. [P] [L] (numéro de téléphone, adresse électronique) qui ont permis l’émission du code à usage unique permettant la signature et générant les certificats ; Mme [Z] fournit également l’état des certifications du prestataire de signature Certeurope, notamment auprès de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Dans ces conditions, la formation du bail litigieux ne constitue pas une contestation sérieuse au sens de l’article 834 précité.

Par ailleurs, il résulte des décomptes de loyer au 4 avril 2022 (pièce 6) et au 2 octobre 2022 (pièce 23) que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois ; au demeurant, il en résulte que Mme [Z] ne perçoit plus de loyers depuis le mois de juin 2021.

Dans ces conditions, il conviendra de constater l’acquisition de la clause résolutoire, et d’ordonner, dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous, l’expulsion de M. [B] [D] [L].

Par ailleurs, en vertu du 2e alinéa de l’article 835 précité, le juge des référés peut seulement accorder une provision. Excède donc les pouvoirs du juge des référés les demandes de Mme [Z] tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation et à la condamnation solidaire des défendeurs à la lui payer ; au paiement solidaire par les défendeurs d’une somme de 15 300 euros, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnité d’occupation, échéance d’octobre 2022 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer. Il conviendra de dire qu’il n’y a lieu à référé de ces chefs.

Seul le locataire sera tenu d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. Le coût des différentes assignations compose les dépens au sens de l’article 696 du code civil sans qu’il soit utile de les détailler par voie d’arrêt.

PAR CES MOTIFS,

Annule l’ordonnance entreprise ;

Statuant sur le fond du litige, dévolu par l’effet de l’appel :

Constate l’acquisition à la date du 14 novembre 2021 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à M. [B] [D] [L] portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] (93) ;

Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [B] [D] [L] et de tous les occupants de son chef du local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] (93) avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux, conformément aux disposition des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamne M. [B] [D] [L] à payer à Mme [Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [D] [L] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 septembre 2021.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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