Sécurité des Systèmes : 12 avril 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 22-80.632

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Sécurité des Systèmes : 12 avril 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 22-80.632

N° Y 22-80.632 FS-B

N° 00592

MAS2
12 AVRIL 2022

REJET
DÉCHÉANCE

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2022

M. [L] [M] et Mme [P] [N] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 6 janvier 2022, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs, notamment, d’association de malfaiteurs, fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme, importation d’un moyen de cryptologie sans déclaration préalable, blanchiment, blanchiment en bande organisée, a prononcé sur une demande formée en application de l’article 221-3 du code de procédure pénale.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit pour M. [M].

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet et Coirre, conseillers de la chambre, MM. Leblanc et Rouvière, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. En 2016, une enquête a été ouverte aux Pays-Bas et en Belgique concernant la société [4]. Cette société fournissait notamment des solutions de chiffrement pour les téléphones portables via une application et une infrastructure dédiées.

3. Une demande d’entraide européenne a été adressée aux autorités judiciaires françaises concernant l’identification des serveurs de la société [4] hébergés par une société française implantée à [Localité 3].

4. Une information a été ouverte des chefs d’association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d’emprisonnement, fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme, fourniture d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sans déclaration préalable, importation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sans déclaration préalable, blanchiment d’importation de produits stupéfiants, blanchiment du délit de trafic de produits stupéfiants, et blanchiment de crimes ou délits en bande organisée.

5. Un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre de M. [L] [M] et de Mme [P] [N], sa compagne. Ils ont été interpellés à [Localité 1] et mis en examen notamment des chefs susvisés.

6. M. [M] a déposé une requête en examen de l’ensemble de la procédure en application de l’article 221-3 du code de procédure pénale.

7. Le président de la chambre de l’instruction a, par ordonnance du 12 octobre 2021, saisi la chambre de l’instruction sur le fondement de ces dispositions.

8. Un mémoire a été déposé à la chambre de l’instruction le 11 décembre 2021 par le conseil de M. [M].

Déchéance du pourvoi formé par Mme [N]

9. En tout état de cause, Mme [N] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens

10. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a statué le 6 janvier 2022 sur saisine directe déposée le 4 octobre 2021, sur le fondement de l’article 221-3 du code de procédure pénale par M. [M], suivie d’une ordonnance de saisine en date du 12 octobre 2021 du président de la chambre de l’instruction, a dit mal fondée la requête et dit n’y avoir lieu à évoquer, et à procéder aux actes demandés, dit qu’il sera statué par arrêt séparé sur les demandes d’actes et les requêtes en nullité, puis a rejeté la demande de mise en liberté de M. [M], alors :

« 1°/ que la chambre de l’instruction saisie par voie de saisine directe sur le fondement de l’article 221-3 du code de procédure pénale, doit examiner l’ensemble de la procédure d’instruction et répondre à toutes les demandes d’actes et d’annulation soulevées devant elle à cette occasion dans le délai impératif de trois mois à compter de sa saisine par le président de la chambre de l’instruction, à défaut de quoi la personne placée en détention doit être remise en liberté ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction ayant été saisie aux fins de contrôle de l’ensemble de la procédure d’information par la requête, puis par l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction en date du 12 octobre 2021, devait statuer sur cette requête dans le délai de trois mois, soit au plus tard le 12 janvier 2021, à défaut de quoi M. [M] devait être mis en liberté ; qu’en s’abstenant de statuer, dans son arrêt du 6 janvier 2022, sur l’ensemble de la procédure, et notamment sur les demandes d’actes et sur les demandes en nullité et en renvoyant pour ce faire à une date ultérieure qu’elle n’a pas fixée, en prétextant la nécessité de permettre au ministère public d’y répondre, alors même que le ministère public avait nécessairement eu connaissance de l’intégralité de la requête, la chambre de l’instruction qui n’a pas vidé sa saisine, a méconnu les exigences de l’article 221-3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, cette méconnaissance devant entrainer la remise en liberté immédiate de M. [M] ;

2°/ qu’une juridiction pénale ne peut pas interrompre le cours de la justice ; en renvoyant l’examen de requête en nullité à une audience ultérieure, sans donner aucune date, la chambre de l’instruction a violé le principe susvisé. »

 


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