Votre panier est actuellement vide !
Le secret médical peut céder devant les droits de la défense.
En la cause, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par un docteur, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de la demanderesse, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de cette défenderesse. Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce le docteur concerné se trouve empêchée par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’elle estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense. Pour rappel, l’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende” Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales fussent communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical. |
Résumé de l’affaire :
Consultation et Intervention ChirurgicaleLe 25 août 2021, Mme [E] [M] consulte le docteur [B] [O], chirurgien orthopédique, pour des douleurs à la main gauche. Après une échographie révélant un kyste douloureux, le docteur [O] propose deux options : une ponction ou une opération chirurgicale. Mme [M] choisit l’opération, qui a lieu le 21 septembre 2021 à l’Hôpital [4], consistant en l’exérèse d’un kyste au troisième doigt de la main gauche. Suites Post-OpératoiresAprès l’intervention, Mme [M] développe une induration cicatricielle, nécessitant une seconde opération le 10 novembre 2021. Elle décrit cette deuxième intervention comme particulièrement douloureuse et signale des séquelles persistantes, notamment des douleurs et des tremblements, malgré plusieurs séances de rééducation. Réclamation et AssignationLe 16 mars 2023, Mme [M] contacte le docteur [O] pour exprimer ses préoccupations et fait suivre sa réclamation à son assureur. Ne recevant pas de réponse, elle assigne le docteur [B] [O], son assureur, la RTM, son employeur, et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille le 24 juillet 2023, demandant une expertise judiciaire. Intervention de l’AssureurLa société Berkshire Hathaway European Insurance DAC-BHEI, assureur du docteur [O], intervient volontairement dans l’instance. Le 23 octobre 2023, le juge des référés ordonne une expertise médicale et désigne le docteur [Z] [I] épouse [F] pour la réaliser, tout en précisant que Mme [M] conserverait la charge des dépens. Appel et ContestationsLe docteur [B] [O] et l’assureur interjettent appel de cette décision, critiquant la condition imposée par le juge concernant la transmission du dossier médical, qu’ils estiment entraver leurs droits de défense. Mme [M] répond qu’elle est favorable à la communication des pièces médicales à l’expert. Analyse des Droits de la DéfenseLe tribunal examine les droits de la défense en lien avec le secret médical. Il rappelle que le secret médical est absolu mais peut être levé par le patient. En l’espèce, le juge a conditionné la communication des pièces médicales à l’accord de Mme [M], ce qui pourrait nuire aux droits de la défense du docteur [O]. Décision du TribunalLe tribunal infirme l’ordonnance initiale, autorisant toutes les parties et tiers détenteurs à produire les pièces médicales nécessaires à l’expert sans avoir à obtenir l’accord préalable de Mme [M]. Il confirme également que les dépens restent à la charge de Mme [M] pour la procédure de référé, mais lui accorde 2 000 euros pour les frais irrépétibles en appel. ConclusionLa cour statue en faveur de la communication des pièces médicales à l’expert, tout en condamnant le docteur [B] [O] et l’assureur à verser des frais à Mme [M] et à supporter les dépens de l’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/598
Rôle N° RG 23/14066 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BME22
[B] [O]
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC – BHEI
C/
[E] [M]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS RTM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03359.
APPELANTES
Madame [B] [O]
Médecin
demeurant [Adresse 6]
Société de droit irlandais BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC – BHEI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3] Irelande
représentées par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS – RTM
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 août 2021, madame [E] [M] a consulté le docteur [B] [O], chirurgien orthopédique, en raison de douleurs à la main gauche.
Cette dernière a prescrit une échographie qui a objectivé la présence d’un kyste gênant et douloureux. Elle a alors proposé deux alternatives à cette patiente : une ponction ou une opération chirurgicale.
Mme [M] ayant opté pour la seconde option, l’intervention a été réalisée le 21 septembre 2021 à l’Hôpital [4] par le docteur [O]. Elle a consisté en l’exérèse d’un kyste de la poulie du troisième doigt de la main gauche.
Les suites ont été marquées par une induration cicatricielle justifiant une nouvelle intervention réalisée le 10 novembre 2021.
Exposant que cette deuxième opération a été particulièrement douloureuse et qu’elle conserve, malgré de nombreuses séances de rééducation, de nombreuses séquelles à la main gauche, au premier rang desquelles des douleurs et tremblements, Mme [M] a pris attache avec docteur [O] par lettre du 16 mars 2023. Cette dernière a fait suivre sa réclamation à son assureur auquel le dossier médical de la patiente a été adressé.
En l’absence de réponse, Mme [E] [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, fait assigner le docteur [B] [O], la SAS François Branchet, courtier en assurance, la Régie des transports métropolitains (RTM), son employeur et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire.
La société Berkshire Hathaway European Insurance DAC-BHEI, société de droit irlandais et assureur du docteur [O], est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
– reçu l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC-BHEI ;
– ordonné une expertise médicale et commis le docteur [Z] [I] épouse [F] pour y procéder ;
– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que, sauf décision contraire du juge du fond, Mme [E] [M] conserverait la charge des dépens de la procédure de référé.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2023, le docteur [B] [O] et la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC-BHEI ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a soumis la transmission du dossier médical à l’autorisation de la demanderesse ce qui, selon eux, fait obstacle à l’exercice des droits de la défense.
Par dernières conclusions transmises le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production de pièces par la partie défenderesse et, statuant à nouveau, enjoigne au docteur [O] de produire à l’expert, aussitôt que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical, et statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] [M] sollicite de la cour qu’elle :
– prenne acte de son accord pour la communication à l’expert du dossier médical et de toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées ;
– réforme l’ordonnance entreprise et donne mission à l’expert de procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire a l’examen clinique de Madame [E] [M], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce, par la victime ou tout tiers détenteur ;
– condamne solidairement les appelantes à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
– condamne solidairement les appelantes aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la SCP Badie Simon Thibaud et Juston sur son affirmation de droit.
La RTM et la CPAM des Bouches du Rhône, respectivement intimées à personne et à édute, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 septembre 2024.
Le docteur [B] [O] et la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC-BHEI font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en la possession de la première des précitées, à l’accord préalable de Mme [E] [M], demanderesse à la mesure d’instruction, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme [M] réplique en exposant qu’elle est favorable à la production de pièces médicales à l’expert par ‘tout tiers détenteur’ et reproche aux appelantes d’avoir formalisé leur appel sans lui avoir préalablement demandé si elle était disposée à donner son accord sur la levée du secret médical.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales fussent communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par ‘tout tiers détenteur’. Il n’est pas certain que, dans son esprit, le docteur [B] [O], défenderesse au référé probatoire, puissent être considéré comme telle. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [O], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Mme [E] [M], demanderesse, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de cette défenderesse.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce le docteur [B] [O] se trouve empêchée par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’elle estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
Par ailleurs, même si le fait d’avoir, dans son assignation, sollicité l’organisation d’une expertise médicale avec ‘mission habituelle’ en la matière, ne peut s’analyser comme une renonciation expresse au secret médical, Mme [M] a spontanément communiqué son dossier médical à l’assureur du docteur [O], le 2 mai 2023, avant de le verser aux débats de première instance et d’appel.
Elle a ensuite expressément sollicité de la cour qu’elle donne mission à l’expert de se faire communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce, (tant par elle que par) tout tiers détenteur.
Il convient, dans ces conditions, de considérer que Mme [M] a délié du secret médical tous les tiers détenteurs en possession de pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission par l’expert.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et toutes les parties à la présente instance ainsi que les tiers détenteurs seront autorisés à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de Mme [E] [M].
Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l’expert judiciaire reste, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l’utilité des pièces communiquées et libre d’en solliciter des nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de Mme [E] [M] et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en ira différemment en cause d’appel puisque, comme indiqué supra, Mme [E] [M] a manifesté dès le 2 mai 2023 puis a confirmé en première instance, son intention d’autoriser la communication de données à caractère médical. Les appelants auraient donc pu, à tout le moins, solliciter la confirmation de sa position avant d’interjeter le présent appel.
Elle a donc dû engager des frais irrépétibles largement indus dont elle aurait pu faire l’économie si toutes les conséquences juridiques avaient été tirées de sa bonne volonté, manifestée ab initio.
Il lui sera donc alloué, comme sollicité, une somme de 2 000 euros, en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [B] [O] et la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC-BHEI supporteront, en outre, les dépens de la procédure d’appel qui seront distraits au profit de la SCP Badie Simon Thibaud et Juston sur son affirmation de droit.
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par les parties et les tiers détenteurs au docteur [Z] [I] épouse [F], expert judiciaire, à l’autorisation préalable de Mme [E] [M] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise les parties et tous tiers détenteurs à produire à l’expert judiciaire, le docteur [Z] [I] épouse [F], toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Condamne in solidum le docteur [B] [O] et la société Berkshire Hathaway European Insurance à verser à Mme [E] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le docteur [B] [O] et la société Berkshire Hathaway European Insurance aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président