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Une journaliste qui a fait l’objet de mesures d’interceptions téléphoniques et de géolocalisation, dont les procès-verbaux lui ont été communiqués dans le cadre de pourvoi en cassation, a contesté sans succès l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile.
Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile, l’arrêt attaqué énonce que les faits dénoncés, quand bien même ils seraient avérés, ne présentent aucun lien avec ceux de l’information et ne sont pas davantage susceptibles de revêtir une qualification juridique dont le magistrat serait saisi.
Les juges ajoutent que l’intéressée dispose d’autres voies juridiques que la constitution de partie civile pour sanctionner les faits qu’elle dénonce, à supposer qu’ils entrent dans les prévisions de la loi sur la protection des sources, mais qu’elle a choisi une voie procédurale non prévue par la loi, que le législateur encadre en vue de garantir le respect du secret professionnel et de l’instruction.
En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a fait l’exacte application de l’article 2 du code de procédure pénale, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions invoquées au moyen.
En effet, il résulte des termes de la constitution de partie civile de la journaliste que celle-ci ne tend pas à la réparation d’un préjudice en lien avec les faits objet de l’information mais à lui permettre d’accéder à la procédure afin de vérifier si elle a fait l’objet de mesures d’investigation.
Il s’ensuit que l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas applicable à une telle plainte.
N° Z 22-80.886 F-D
N° 00782
RB5
5 SEPTEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023
Mme [E] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 2 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 21 janvier 2022, qui, dans l’information suivie contre M. [K] [M] des chefs, notamment, de détournement d’aéronef et évasion, en bande organisée, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [E] [D], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite de l’évasion de M. [K] [M] de l’établissement pénitentiaire où il était détenu, une information judiciaire a été ouverte des chefs précités.
3. Le 5 mai 2021, Mme [E] [D], journaliste, auteure d’un reportage sur M. [M], s’est constituée partie civile de façon incidente dans cette information.
4. Elle exposait que, selon l’article d’un hebdomadaire, elle était susceptible d’avoir fait l’objet de mesures de géolocalisation et d’interceptions de ses communications téléphoniques destinées à localiser M. [M], alors en fuite. Dès lors, elle n’avait eu « d’autre solution » pour accéder au dossier de la procédure et savoir si de telles mesures de surveillance avaient été ordonnées, en connaître la teneur exacte, et déterminer si elles étaient attentatoires au secret des sources protégé par l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que de se constituer partie civile dans le cadre de cette information.
5. Par ordonnance du 18 mai 2021 suivant, le juge d’instruction a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
6. Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [D], alors « que doit avoir la qualité de partie à la procédure toute personne directement visée par des actes d’instruction dans le cadre d’une information ; que Mme [D] fait état de plusieurs actes d’instruction la visant directement portent atteinte au secret de ses sources ; qu’en estimant que Mme [D] n’était pas une partie à la procédure, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme, 2 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Mme [D], l’arrêt attaqué énonce que les faits dénoncés, quand bien même ils seraient avérés, ne présentent aucun lien avec ceux de l’information et ne sont pas davantage susceptibles de revêtir une qualification juridique dont le magistrat serait saisi.
9. Les juges ajoutent que l’intéressée dispose d’autres voies juridiques que la constitution de partie civile pour sanctionner les faits qu’elle dénonce, à supposer qu’ils entrent dans les prévisions de la loi sur la protection des sources, mais qu’elle a choisi une voie procédurale non prévue par la loi, que le législateur encadre en vue de garantir le respect du secret professionnel et de l’instruction.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a fait l’exacte application de l’article 2 du code de procédure pénale, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions invoquées au moyen.
11. En effet, il résulte des termes de la constitution de partie civile de Mme [D] que celle-ci ne tend pas à la réparation d’un préjudice en lien avec les faits objet de l’information mais à lui permettre d’accéder à la procédure afin de vérifier si elle a fait l’objet de mesures d’investigation.
12. Il s’ensuit que l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas applicable à une telle plainte.
13. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
N° A 22-80.887 FS-D
N° 00767
RB5
5 SEPTEMBRE 2023
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023
Mme [R] [C], tiers requérante, a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 1 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 21 janvier 2022, qui, dans l’information suivie contre M. [H] [L] des chefs, notamment, de détournement d’aéronef et évasion, en bande organisée, a déclaré irrecevable sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R] [C], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Courtial, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite de l’évasion de M. [H] [L] de l’établissement pénitentiaire où il était détenu, une information a été ouverte le 16 juillet 2018 des chefs précités.
3. Le 5 mai 2021, Mme [R] [C], journaliste, auteure d’un reportage sur M. [L], s’est constituée partie civile dans cette information en exposant que, selon l’article d’un hebdomadaire, elle était susceptible d’avoir été l’objet de mesures de géolocalisation et d’interceptions de communications téléphoniques destinées à localiser M. [L], alors en fuite, ordonnées par le juge d’instruction.
4. Par ordonnance du 18 mai suivant, ce magistrat a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. Cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction du 21 janvier 2022 frappé de pourvoi.
5. Parallèlement, le 25 mai 2021, Mme [C] a saisi la chambre de l’instruction, dans le cadre de l’information précitée, d’une requête en nullité des actes d’investigation dont elle aurait pu être l’objet, et ce en violation de son droit au respect de sa vie privée, du droit au secret des sources et à la liberté d’informer.
Examen de la recevabilité du pourvoi
6. Par arrêt de ce jour (pourvoi n° 22-80.886), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [C] contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
7. Il s’ensuit que Mme [C] n’ayant pas la qualité de partie civile, son pourvoi est dès lors irrecevable.
8. La Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est cependant en mesure de s’assurer que si Mme [C] a fait l’objet de mesures d’interceptions téléphoniques et de géolocalisation (cotées D 2277 à D 2294), dont les procès-verbaux lui ont été communiqués dans le cadre du présent pourvoi, sans qu’elle ne fasse d’observations, la chambre de l’instruction, par arrêt du 12 avril 2021, a, d’office, en application de l’article 174 du code de procédure pénale, jugé que de tels actes étaient réguliers, par une motivation qui a été également portée à la connaissance de la requérante, sans qu’elle ne fasse davantage d’observations.
9. Dès lors, en toute hypothèse, le moyen de nullité de la réquérante, pris de la violation du secret de ses sources, qui avait déjà été rejeté par la chambre de l’instruction, était irrecevable (Crim., 14 mai 2002, pourvoi n° 02-80.721, Bull. crim. 2002, n° 111).
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.