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9 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/12778
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12778 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD3D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2022 -Président du TC de PARIS – RG n° 2022000194
APPELANTE
S.A.S. IODA GROUP, anciennement dénommée INEOX, RCS de Paris sous le n°519 284 210, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée par Me Adeline LECLERC du cabinet MELIOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Valérie MORALES, avocat au barreau de PARIS, toque : B539
INTIMES
M. [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. [E] [U] CONSULTING, RCS de Nanterre sous le n°525 387 262, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés par Me Cécile LABARBE de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P200
S.A.S. VELVET CONSULTING, RCS de Paris sous le n°451 323 828, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyrille BLAISE, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Fanny CROSNIER de la société EVOLUTIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Cyrille BLAISE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1027
Mme [C] [T]
[Adresse 9]
[Localité 5]
S.A.R.L. LEARNENGO, RCS du Mans sous le n°519 172 563, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés par Me Lionel ATTAL du cabinet DE GAULLE FLEURANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Estimant qu’elles auraient commis des actes de concurrence déloyale à son encontre avec le concours de M. [U] et de sa société, la société [E] [U] consulting, la société Ineox, devenue la société Ioda Group, a exclu de son capital Mme [C] [T] et la société qu’elle dirige, la société Learnengo.
Dans ces circonstances, le 5 janvier 2021, la société Ioda Group a saisi le président du tribunal de commerce de Paris d’une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner des mesures d’instruction in futurum.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé les mesures d’instruction sollicitées en désignant Me [I] [O], huissier de justice, assisté d’informaticiens, afin de se rendre dans les locaux de la société Learnengo, de la société Velvet consulting et de la société [E] [U] consulting avec pour mission de collecter les informations listées dans l’ordonnance.
Par exploit du 23 mars 2021, M. [U] et la société [E] [U] consulting ont fait assigner la société Ioda Group devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de rétractation de l’ordonnance du 7 janvier 2021.
Par exploit du 11 août 2021, la société Ioda Group a fait assigner M. [U] et la société [E] [U] consulting devant le président du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la mainlevée du séquestre provisoire en l’absence de saisine du juge de la rétractation dans le délai d’un mois, en application des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce.
Par ordonnance contradictoire du 5 novembre 2021, le juge des référés a :
– dit que les parties requérantes à la rétractation de l’ordonnance du 7 janvier 2021 sont forcloses en leur prétention à voir reconnaître la protection en leur faveur des secrets que la loi protège, en vertu des dispositions de l’article R153-1 du code de commerce ;
– dit, en conséquence, leurs demandes de sursis à statuer sur la levée de séquestre irrecevables
– dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par d’huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce
– demandé aux requis de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en deux catégories :
Catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
Catégorie « B », les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
– dit que ce tri sera communiqué à la scp Duparc et [O], prise en la personne de Maître [I] [O], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
– fixé le calendrier suivant :
* communication à la scp Duparc et [O], prise en la personne de Maître [I] [O], huissier de justice, et au président, les tris des fichiers demandés avant le 17 décembre 2021 ;
* renvoi de l’affaire, après contrôle de cohérence par l’huissier, à l’audience du mardi 18 janvier 2022 à 14H30 pour examen de la fin de la levée de séquestre.
Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de cette cour saisie d’un appel de l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 12 mai 2022 concernant la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant fait droit aux mesures de saisie.
Par acte du 22 mars 2022, la société Velvet consulting a fait assigner la société Ioda Group devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
A titre principal,
– rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 07 janvier 2021 pour défaut de motif légitime ;
En conséquence,
– annuler le procès-verbal de constat dressé par l’huissier missionné ;
– ordonner la remise de la copie exécutoire de l’ordonnance ainsi que de l’ensemble des éléments récoltés et séquestrés sur la base de ladite ordonnance par l’huissier missionné ;
A titre subsidiaire,
– modifier la mission donnée à l’huissier dans le cadre de l’ordonnance du 07 janvier 2021 telle que rappelée ci-après :
Se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie de tout document permettant de déterminer les montants de chiffres d’affaires réalisés par les sociétés Velvet consulting ou Velvet technology pour les années 2016 à 2020 incluses avec :
* les clients de la société Ineox visés sous pièce n°27,
* les prospects actifs de la société Ineox visés sous pièce n°27,
* Mme [T] ou la société Learnengo, et,
* Toute autre société contrôlée par Mme [T] ou la société Learnengo,
Déterminer par tout moyen disponible si la date du premier contrat signé entre la société Velvet consulting ou Velvet technology et l’une ou l’autre des personnes suivantes est postérieure au 1er janvier 2016 :
* Macif,
* Maaf,
* Crédit agricole France,
* Crédit agricole international,
* Pichet,
* Edf,
* Carrefour,
Dans l’affirmative, pour chacune de ces sept entités (Macif, Maaf, Crédit agricole France, Crédit agricole international, Pichet, Edf, Carrefour), rechercher si les sociétés Velvet consulting ou Velvet technology a émis ou reçu des correspondances, sur tous supports (papier ou numérique), sur une période de six mois avant la date de ce premier contrat et six mois après cette date, contenant le nom de l’entité et l’un ou l’autre des mots clefs suivants :
* Learnengo,
* [C] (pour [C] [T]),
Dans l’affirmative, se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie desdites correspondances et desdits contrats, sur tous supports (papier ou numérique) ;
Dans l’hypothèse où la date de premier contrat n’aurait pu être déterminée, se faire
remettre ou à défaut rechercher et prendre copie desdits contrats et desdites correspondances, sur tous supports (papier ou numérique), émises ou reçues entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020. Et la restreindre comme il suit :
* exclure de ses investigations, les factures clients concernant des sociétés autres que le Crédit agricole France, le Crédit agricole Serbia, les caisses régionales du Crédit agricole Nord de France et Brie Picardie, Club med et Edf,
* yer de la pièce n°46 (extrait CRM) les noms de clients ne figurant pas dans la liste ci-dessus,
* écarter les mails listés dans la pièce n°2 dans leur intégralité, ou rayer certaines de leurs mentions, conformément à la pièce n°2 (Pièce n°2 : Liste des pièces à écarter / modifiées telle qu’adresser par courrier officiel),
* dire que la société Velvet consulting se réserve le droit de s’opposer, lors des opérations de levée du séquestre, à la communication de certaines des pièces saisies en vertu de l’ordonnance du 07 janvier 2021, notamment à raison du secret des affaires (Pièce n°1 : Ordonnance rendue sur requête du président du tribunal de commerce de Paris en date du 07 janvier 2021) ;
En tout état de cause,
– condamner la société Ineox à verser à la société Velvet consulting la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par acte du 22 mars 2021, M. [U] et la société [E] [U] consulting ont fait assigner la société Ioda Group devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
– constater que les conditions légales requises pour le prononcé d’une mesure d’instruction n’étaient pas réunies ;
– constater que les circonstances ne commandaient pas que les mesure demandées par la société Ineox ne soient pas prises contradictoirement ;
– constater que la mesure d’instruction ordonnée est trop large et équivaut à une perquisition civile ;
En conséquence,
– rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 7 janvier 2021 dans toutes ses dispositions;
– annuler les constatations dressées par la société Duparc [I] [O], huissiers de justice commis en qualité de mandataire de justice ;
– ordonner la restitution à M. [U] et à la société [E] [U] consulting de l’intégralité des éléments saisis par la société Duparc [I] [O], huissiers de justice commis en qualité de mandataire de justice ;
– ordonner à la société Duparc [I] [O], huissiers de justice commis en qualité de mandataire de justice, de détruire, au moyen d’un procédé irréversible, l’ensemble des fichiers et données informatiques saisis, quel qu’en soit le support ;
– déclarer nul et de nul effet toutes les conséquences attachées à l’exécution de l’ordonnance rétractée ;
A titre subsidiaire,
– ordonner la revue contradictoire des éléments saisis par les conseils des parties et les mandataires de justice avant toute remise à la société Ineox ;
– ordonner la destruction, au moyen d’un procédé irréversible, de tout élément contenant des informations confidentielles ou ne présentant aucun lien avec l’objet de la mesure d’instruction ordonnée ;
En tout état de cause,
– condamner la société Ioda Group à leur payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Ioda Group aux entiers dépens de l’instance ;
– mettre à la charge de la société Ioda Group l’ensemble des frais liés à l’exécution de la mesure ordonnée, en ce compris les frais exposés par l’huissier de justice et l’expert informaticien commis.
Par acte du 23 mars 2021, la société Learnengo et Mme [T] ont fait assigner la société Ioda Group devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
A titre principal,
– dire et juger que les conditions légales requises pour le prononcé d’une mesure d’instruction n’étaient pas réunies ;
– dire et juger que la société Ioda Group ne justifie d’aucun motif légitime pour fonder les mesures d’instruction sollicitées ;
– dire et juger que les circonstances ne commandaient pas que les mesures demandées par la société Ioda Group soient prises de manière non contradictoires ;
– dire et juger que les mesures sollicitées par la société Ioda Group ne sont pas légalement admissibles ;
– dire et juger que rien ne justifie que les mesures d’instructions sollicitées soient ordonnées de manière non contradictoire ;
En conséquence,
– ordonner la rétractation, dans toutes ses dispositions de son ordonnance rendue le 07 janvier 2021 sur requête non contradictoire de la société Ioda Group ;
– ordonner la restitution immédiate de l’ensemble des éléments, fichiers, documents, data, déclarations et informations dont les huissiers de justice mandatés ont éventuellement pris copie en exécution de l’ordonnance rétractée ;
A titre subsidiaire,
– modifier les termes de son ordonnance en date du 07 janvier 2021 et l’étendue des mesures in futurum ordonnées ;
En conséquence,
– autoriser les huissiers de justice mandatés à ne prendre copie que des seuls éléments en lien avec le litige et la concurrence déloyale alléguée de la société Learnengo et Mme [T] et en conséquence exclure du champ d’investigation des huissiers de justice :
Tous les fichiers, documents et éléments de nature financière quelq qu’ils soient,
Les motifs clés suivants : Proposition de service ; Embauche ; Lettre de mission ; Contrat de travail ; Contrat de prestation de services ; Association ; Pacte d’associé ; CA 2016 a 2020 ; Clients ; Tous documents ; [J] ; [C] ; [E] ; Tous courriels du 01/01/2016 au 31/12/2020 et ordonner que la liste de mots clés soit limitative,
Tous les documents relatifs à des clients de la société Ioda Group vis-à-vis desquels la société Ioda Group n’est pas en mesure d’apporter des éléments de preuve permettant de supposer qu’ils auraient pu être approché et/ou sollicité par Mme [T], la société Learnengo, [E] [U], la société [E] [U] consulting, la société Velvet consulting,
Tous les éléments relatifs à des faits antérieurs à l’action au fond initiée par la société Ioda Group et au moins du 22 mars 2016,
Plus généralement, tous les éléments qui pourraient contenir des informations confidentielles (secret des affaires, secret des correspondances, confidentialité des échanges avocats-clients, etc.) avant leur remise à la société Ioda Group,
– ordonner que les éléments pris en copie soient séquestrés entre les mains des huissiers de justice jusqu’à ce que la levée du séquestre soit ordonnée par la juridiction compétente pour statuer sur le fond du litige aux termes d’un jugement contradictoire et définitif ;
En tout état de cause,
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Ioda Group ;
– interdire à la société Ioda Group d’utiliser tout procès-verbal de saisie rédigé par les huissiers ayant procédé aux mesures ;
– ordonner la restitution à Mme [T] et à la société Learnengo de l’intégralité des éléments saisis par la société Duparc et [I] [O], huissiers de justice associés, huissiers audienciers près le tribunal de commerce de Paris, commis en qualité de mandataire de justice dudit tribunal aux termes d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris le 07 janvier 2021, dont l’étude est située [Adresse 1]) ;
– ordonner à la société Duparc et [I] [O], huissiers de justice associés, huissiers audienciers près le tribunal de commerce de Paris, commis en qualité de mandataire de justice dudit tribunal aux termes d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris le 07 janvier 2021, dont l’étude est située [Adresse 1], de détruire, au moyen d’un procédé irréversible, l’ensemble des fichiers et données informatiques saisis, quel qu’en soit le support ;
– condamner la société Ioda Group à verser à la société Learnengo et à Mme [T] 12.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Ioda Group aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
– joint les instances respectivement enregistrées sous les numéros 2021014461, 2021014726, et 2021014728, qui seront désormais suivies sous le numéro unique J2022000194 ;
– débouté la société Ioda Group, devenue Ioda Group, de sa demande tendant à voir dire caduques les assignations qui ont engagé l’instance jointe ;
– dit recevables les assignations délivrées dans les instances enregistrées sous les numéros 2021014461 ; 2021014726 ; 2021014728 ;
– dit qu’il ramène la portée de la mesure à ce qui suit :
Se faire communiquer ou à défaut rechercher et prendre copie de tout document permettant de déterminer les montants de chiffres d’affaires réalisés par la société Learnengo, Mme [T] ou toute autre entité contrôlée par l’une ou l’autre, pour les années 2016 à 2020 incluses avec les clients de la société Ioda Group visés sous pièce n°27,
Se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie de tous documents, sur tous supports (papier ou numérique), de toute nature (documentations, contrats, devis, commandes, réponses à appel d’offres, notamment), susceptibles de provenir de la société Ioda Group (documents propriétaires), par l’utilisation, si besoin est, d’un ou des mots clefs suivants :
Ioda Group
[J] (Pour [J] [N])
Déterminer par tout moyen disponible si la date du premier contrat signé entre d’une part Mme [T], la société Learnengo, toute société contrôlée par Mme [T] ou la société Learnengo, et d’autre part, l’une ou l’autre des persones suivantes est postérieure au 1er septembre 2016 :
* Macif,
* Maaf,
* Crédit agricole France,
* Crédit agricole international,
* Pichet,
* Carrefour,
* Edf,
Dans l’affirmative, pour chacune de ces sept entités (Macif, Maaf, Crédit agricole France, Crédit agricole international, Pichet, Carrefour, Edf), rechercher si Mme [T] ou la société Learnengo ont émis reçu des correspondances, sur tous supports (papier ou numérique), sur une période de six mois avant la date de ce premier contrat – et au plus tôt le 1er septembre 2016 – et six mois après cette date – et au plus tard le 30 septembre 2019 -, contenant le nom de l’entité et l’un ou l’autre des mots clefs suivants :
* Ioda Group,
* [J] (pour [J] [N])
Dans l’affirmative, se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie desdites correspondances et desdits contrats, sur tous supports (papier ou numérique) ;
Dans l’hypothèse où la date de premier contrat n’aurait pu être déterminée, se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie desdits contrats et de toutes ces correspondances, sur tous supports (papier ou numérique), émise ou reçues entre le 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2019.
– dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné en outre la société Ioda Group aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 juillet 2022, la société Ioda Group a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 décembre 2022, la société Ioda Group demande à la cour, de :
– déclarer la société Velvet consulting, M. [U] et la société [E] [U] consulting ainsi que Mme [T] et la société Learnengo mal fondés en leurs appels incidents et les en débouter ;
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit ,
– infirmer l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris (RG 202114461) en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
débouté celle-ci de sa demande de voir dire caduques les assignations qui ont engagé la présente instance jointe,
dit recevables les assignations délivrées dans les instances enregistrées sous les numéros 2021014461 ; 2021014726 ; 2021014728,
dit qu’il ramène la portée de la mesure à ce qui suit :
* Se faire communiquer ou à défaut rechercher et prendre copie de tout document permettant de déterminer les montants de chiffres d’affaires réalisés par la société Learnengo, Mme [T] ou toute autre entité contrôlée par l’une ou l’autre, pour les années 2016 à 2020 incluses avec ses clients visés sous pièce n°27,
* Se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie de tous documents, sur tous supports (papier ou numérique), de toute nature (documentations, contrats, devis, commandes, réponses à appel d’offres, notamment), susceptibles de provenir de celle-ci (documents propriétaires), par l’utilisation, si besoin est, d’un ou des mots clefs suivants :
Ioda Group
[J] (Pour [J] [N])
* Déterminer par tout moyen disponible si la date du premier contrat signé entre d’une part Mme [T], la société Learnengo, toute société contrôlée par Mme [T] ou la société Learnengo, et d’autre part, l’une ou l’autre des persones suivantes est postérieure au 1er septembre 2016 :
Macif,
Maaf,
Crédit agricole France,Crédit agricole international,Pichet,Carrefour,Edf,
* Dans l’affirmative, pour chacune de ces sept entités (Macif, Maaf, Crédit agricole France, Crédit agricole international, Pichet, Carrefour, Edf), rechercher si Mme [T] ou la société Learnengo ont émis reçu des correspondances, sur tous supports (papier ou numérique), sur une période de six mois avant la date de ce premier contrat – et au plus tôt le 1er septembre 2016 – et six mois après cette date – et au plus tard le 30 septembre 2019 , contenant le nom de l’entité et l’un ou l’autre des mots clefs suivants :
Ioda Group,
[J],
* Dans l’affirmative, se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie desdites correspondances et desdits contrats, sur tous supports (papier ou numérique).
* Dans l’hypothèse où la date de premier contrat n’aurait pu être déterminée, se faire remettre ou à défaut rechercher et prendre copie desdits contrats et de toutes ces correspondances, sur tous supports (papier ou numérique), émise ou reçues entre le 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2019.
– dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné en outre celle-ci aux dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal et liminaire,
– prononcer la caducité de l’assignation en référé rétractation délivrée à la requête de Mme [T] et de la société Learnengo ;
– prononcer la caducité de l’assignation en référé rétractation délivrée à la requête de M. [U] et de la société [E] [U] consulting ;
– prononcer la caducité de l’assignation en référé rétractation délivrée à la requête de la société Velvet consulting ;
Par conséquent,
– prononcer l’extinction rétroactive de l’instance en rétractation initiée par Mme [T] et la société Learnengo devant le président du tribunal de commerce de Paris, enrôlée sous le numéro RG 2021014728 ;
– prononcer l’extinction rétroactive de l’instance en rétractation initiée par M. [U] et la société [E] [U] consulting devant le président du tribunal de commerce de Paris, enrôlée sous le numéro RG 2021014726 ;
– prononcer l’extinction rétroactive de l’instance en rétractation initiée par la société Velvet consulting devant le président du tribunal de commerce de Paris, enrôlée sous le numéro RG 2021014461 ;
– en conséquence, annuler l’ordonnance de rétractation partielle rendue le 12 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris sous le RG unique 202114461, après jonction des trois instances précitées ;
A titre subsidiaire,
– débouter Mme [T], la société Learnengo, la société Velvet consulting, M. [U] et la société [E] [U] consulting de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance sur requête du 07 janvier 2021 ;
– débouter Mme [T], la société Learnengo, la société Velvet consulting, M. [U] et la société [E] [U] consulting de l’ensemble de leurs demandes ;
– confirmer l’ordonnance sur requête du 07 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
– condamner Mme [T], la société Learnengo, la société Velvet consulting, M. [U] et la société [U] consulting à lui payer chacun la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [T], la société Learnengo, la société Velvet consulting, M. [U] et la société [E] [U] consulting au paiement des entiers dépens, in solidum, dont les frais d’huissiers et d’experts en informatique nécessaires à la réalisation de la mission.
La société Ioda Group soutient en substance que :
– le délai de placement est prescrit à peine de nullité, de sorte que les trois assignations en référé rétractation, initiées par Mme [T] et la société learnengo, M. [U] et la société [E] [U] Consulting, ainsi que la société Velvet Consulting sont caduques,
– à titre subsidiaire, la mesure d’instruction devra être confirmée à l’égard de tous les requis,
– elle repose en effet sur un motif légitime, le litige futur apparaissant comme plausible et déterminé,
– à titre surabondant, les obstacles opposés à la mesure par les requis, tenant au respect de la vie privée et au secret des affaires ne sont pas légitimes,
– la dérogation au principe du contradictoire était nécessaire,
– l’ordonnance sera en revanche infirmée s’agissant de la rétractation partielle et la réduction de la portée des missions confiées à l’huissier,
– la période concernée sera maintenue à la période initiale, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020,
– le juge des requêtes avait déjà considérablement limité les mesures,
– la société Ioda Group entend obtenir les documentsrelatifs à l’embauche ou aux prestations de services de Mme [T] et Leanrnengo par les sociétés Velvet technology ou Velvet Consulting d’une part et par M [U] et la société [E] Aparicion Consulting d’autre part pour la période 2016 à 2020, ainsi que les documents permettant d’identifier les montants de chiffres d’affaires des sociétés Velvet Technology, Velvet Consulting, Learnengo, [E] [U] Consulting avec les clients ou prospects de la société Ioda Group pour cette période, tous supports susceptibles de provenir de la société Ioda Group.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 décembre 2022, la société Velvet consulting demande à la cour de :
– débouter la société Ioda Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– confirmer l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
– condamner la société Ioda Group à lui verser la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice de première instance ;
En tout état de cause,
– condamner la société Ioda Group à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La société Velvet consulting soutient en susbtance que :
– les assignations délivrées ne sont pas caduques, les dispositions de l’article 857 du code de procédure civile ne s’appliquant pas aux instances en référé, et un délai suffisant s’étant écoulé entre la délivrance de l’assignation et la date d’audience,
– la mesure ordonnée ne repose sur aucun motif légitime, alors que les faits dénoncés sont banals, et ne constituent que des allégations sans fondement,
– il n’existe aucun indice de débauchage ni d’une désorganisation à la suite du départ des salariés, ni encore d’un détournement de clientèle,
– la dérogation au pricnipe du contradictoire n’était pas nécessaire, et n’est pas justifiée.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2022, Mme [T] et la société Learnengo demandent à la cour de :
– déclarer celles-ci recevables et bien fondées en leur appel incident ;
– infirmer l’ordonnance du 12 mai 2022 rendue par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation totale de l’ordonnance sur requête du 07 janvier 2021 et en ce qu’elle ne l’a que partiellement rétractée ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– ordonner la rétractation dans toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 07 janvier 2021 sur requête non contradictoire de la société Ioda Group ;
A titre subsidiaire,
– rétracter partiellement l’ordonnance en date du 07 janvier 2021 et modifier les termes et l’étendue des mesures in futurum ordonnées ;
En conséquence,
– autoriser les huissiers de justice mandatés à ne prendre copie que des seuls éléments en lien avec le litige et la concurrence déloyale alléguée de celles-ci et en conséquence exclure du champ d’investigation des huissiers de justice :
Tous les fichiers, documents et éléments de nature financière quelq qu’ils soient,
Les motifs clés suivants : « Proposition de service » ; « Embauche » ; « Lettre de mission » ; « Contrat de travail » ; « Contrat de prestation de services » ; « Association » ; « Pacte d’associé » ; « CA 2016 a 2020 » ; « Clients » ; « Tous documents » ; « [J] » ; « [C] » ; « [E] » ; « Tous courriels du 01/01/2016 au 31/12/2020 » et ordonner que la liste de mots clés soit limitative,
Tous les documents relatifs à des clients de la société Ioda Group vis-à-vis desquels la société Ioda Group n’est pas en mesure d’apporter des éléments de preuve permettant de supposer qu’ils auraient pu être approché et/ou sollicité par celles-ci, [E] [U], la société [E] [U] consulting, la société Velvet consulting,
Tous les éléments relatifs à des faits antérieurs à l’action au fond initiée par la société Ioda Group et au moins antérieurs du 22 mars 2016,
Tous les éléments relatifs à des prospects,
Plus généralement, tous les éléments qui pourraient contenir des informations confidentielles (secret des affaires, secret des correspondances, confidentialité des échanges avocats-clients, etc.) avant leur remise à la société Ioda Group,
– ordonner que les éléments pris en copie soient séquestrés entre les mains des huissiers de justice jusqu’à ce que la levée du séquestre soit ordonnée par la juridiction compétente pour statuer sur le fond du litige aux termes d’une décision contradictoire et définitive ;
A titre encore plus subsidiaire,
– confirmer intégralement l’ordonnance du 12 mai 2022 sauf en ce qu’elle a dit ne pas y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Ioda Group ;
– interdire à la société Ioda Group d’utiliser tout procès-verbal de saisie rédigé par les huissiers ayant procédé aux mesures ;
– ordonner la restitution à celles-ci de l’intégralité des éléments saisis par la société Duparc et [I] [O], huissiers de justice associés, huissiers audienciers près le tribunal de commerce de Paris, commis en qualité de mandataire de justice dudit tribunal aux termes d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris le 07 janvier 2021 ;
– ordonner à la société Duparc et [I] [O], huissiers de justice associés, huissiers audienciers près le tribunal de commerce de Paris, commis en qualité de mandataire de justice dudit tribunal aux termes d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris le 07 janvier 2021, de détruire, au moyen d’un procédé irréversible, l’ensemble des fichiers et données informatiques saisis, quel qu’en soit le support ;
– condamner la société Ioda Group à leur verser 15.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Ioda Group aux entiers dépens.
Mme [T] et la société Learnengo soutiennent en substance que :
– la caducité des assignations délivrées n’est pas encourue, les dispositions de l’article 857 du code de procédure civile ne s’appliquant pas aux instances en référé, et un délai suffisant s’étant écoulé entre la délivrance de l’assignation et la date d’audience,
– la mesure sollicitée ne repose sur aucun motif légitime, alors que les affirmations de la société Ioda Group étant soit fausses, soit sans lien avec les intimées et en tout pour la plupart relatifs à des faits prescrits et connus depuis de nombreuses années,
– la société Ioda Group n’a subi aucun préjudice lui permettant de solliciter une mesure in futurum,
– la mesure ordonnée est une mesure d’investigation générale, les termes de la mission de l’huissier de justice étant généraux dans leur objet, les mots-clés retenus étant trop larges, la demande de la société Ioda Group consistant à faire une veille concurrentielle afin de s’informer des résutlats de la stratégie commerciale et des échanges d’un concurrent, la société Velvet Consulting, alors que les documents saisis sont sensibles, sans lien avec les faits et couverts par des obligations de confidentialité,
– les mesures ordonnées portent atteinte au secret des affaires et au respect de la vie privée,
– le risque de dépérissement des preuves n’est pas établi,
– subsidiairement, le périmètre des mesures doit être réduit,
– à titre plus subsidiaire, l’ordonnance rendue sera confirmée en ce qui concerne la rétractation, sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 04 novembre 2022, M. [U] et la société [E] [U] consulting demandent à la cour de :
– confirmer l’ordonnance du 12 mai 2022 rendue par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a jugé que l’assignation en référé rétractation du 22 mars 2021 a valablement saisi le tribunal et en ce qu’elle a débouté la société Ioda Group de son moyen tendant à la caducité de l’assignation ;
– déclarer ceux-ci recevables et bien fondées en leur appel incident ;
– infirmer l’ordonnance du 12 mai 2022 rendue par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation totale de l’ordonnance sur requête du 07 janvier 2021 et en ce qu’elle ne l’a que partiellement rétractée ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 07 janvier 2021 dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
– annuler les constatations dressées par la société Duparc [I] [O], huissiers de justicecommis en qualité de mandataire de justice ;
– ordonner la restitution à ceux-ci de l’intégralité des éléments saisis par la société Duparc [I] [O], huissiers de justice commis en qualité de mandataire de justice ;
– ordonner à la société Duparc [I] [O], huissiers de justice commis en qualité de mandataire de justice, de détruire, au moyen d’un procédé irréversible, l’ensemble des fichiers et données informatiques saisis, quel qu’en soit le support ;
– déclarer nul et de nul effet toutes les conséquences attachées à l’exécution de l’ordonnance rétractée ;
A titre subsidiaire,
– rétracter partiellement l’ordonnance en date du 07 janvier 2021 et modifier les termes et l’étendue des mesures in futurum ordonnées ;
En conséquence,
– autoriser les huissiers de justice mandatés à ne prendre copie que des seuls éléments en lien avec le litige et la concurrence déloyale alléguée de la société Learnengo et Mme [T] et en conséquence exclure du champ d’investigation des huissiers de justice tous les éléments qui pourraient contenir des informations confidentielles ou ne présentant aucun lien avec l’objet de la mesure d’instruction ordonnée ;
– ordonner que les éléments pris en copie soient séquestrés entre les mains des huissiers de justice jusqu’à ce que la levée du séquestre soit ordonnée par la juridiction compétente pour statuer sur le fond du litige aux termes d’une décision contradictoire et définitive ;
A titre encore plus subsidiaire,
– confirmer intégralement l’ordonnance du 12 mai 2022 sauf en ce qu’elle a dit ne pas y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Ioda Group ;
– interdire à la société Ioda Group d’utiliser tout procès-verbal de saisie rédigé par les huissiers ayant procédé aux mesures ;
– ordonner la destruction, au moyen d’un procédé irréversible, de tout élément contenant des informations confidentielles ou ne présentant aucune lien avec l’objet de la mesure d’instruction ordonnée ;
En tout état de cause,
– condamner la société Ioda Group à leur payer 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Ioda Group aux entiers dépens de l’instance ;
– mettre à la charge de la société Ioda Group l’ensemble des frais liés à l’exécution de la mesure ordonnée, en ce compris les frais exposés par l’huissier de justice et l’expert informaticien commis.
M. [U] et la société [E] [U] consulting soutiennent en substance que :
– les assignations délivrées ne sont pas caduques,
– il n’existe aucun motif légitime justifiant la mesure ordonnée à l’encontre de M. [U] et la société [U] consulting,
– la société Ioda Group n’apporte pas la preuve d’éléments objectifs rendant plausible la participation de M [U] et de la société [E] Aparicion consulting aux faits de concurrence déloyale allégués à l’encontre de Mme [T], n’évoque aucune action judiciaire à leur endroit alors même qu’ils sont étrangers aux faits suspectés, et que les éléments convoités ne présenteront aucune utilité dans le cadre d’une action en concurrence déloyale à l’encontre de Mme [T], ou de la société Learnengo,
– il n’existe aucune circonstance justifiant qu’il ait été dérogé au principe du contradictoire,
– la mesure d’instruction sollicitée équivaut à une perquisition civile,
– à titre subsidiaire, la rétractation partielle de l’ordonnance rendue sera ordonnée, les huissiers de justice mandatés étant autorisés à ne prendre copie que des seuls éléments en lien avec le litige et la concurrence déloyale alléguée de Learnengo et Mme [T], et étant exclus les éléments qui pourraient contenir des informations confidentielles ou ne présentant aucun lien avec la mesure,
– à titre très subsidaire, l’ordonnance sera confirmée sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
– sur la caducité des assignations en rétractation
L’article 857 du code de procédure civile dispose que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Le délai de huit jours se calcule selon les modalités des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, il apparait que :
– Mme [T] et la société Learnengo ont fait assigner la société Ioda Group pour l’audience du 13 avril 2021, le placement ayant été effectué le 7 avril 2021,
– M. [U] et la société [U] Consulting ont fait assigner la société Ioda Group pour l’audience du 13 avril 2021, le placement ayant été effectué le 8 avril 2021,
– la société Velvet Consulting a fait assigner la société Ioda Group pour l’audience du 21 avril 2021 et a procédé au placement de l’assignation à l’audience du 21 avril 2021.
En l’espèce, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté, la société Ioda Group apporte la preuve par une consultation du site Infogreffe que l’affaire a été enrôlée au greffe du tribunal de commerce de Pontoise aux dates sus indiquées.
Or, il faut observer que les intimés ne versent aux débats aucun second original ou aucune copie des assignations sur lesquels aurait été apposée une date de sa remise au greffe antérieure à celles indiquées.
Dans ces circonstances, il faut considérer que les dates de remise ou de placement au greffe du tribunal de commerce de Paris des assignations délivrées à la société Ioda Group sont celles des 7 avril, 8 avril et 21 avril 2021, dates auxquelles le greffe a procédé à l’enrôlement de l’affaire, étant observé qu’il ne résulte d’aucune disposition que le délai prévu par l’article 857 du code de procédure civile devrait être écarté dans le cadre d’une procédure de référé, et que si l’article 858 de ce code précise qu’« En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal. », il n’est pas prétendu en l’espèce qu’une autorisation aurait été requise et donnée par le président du tribunal pour déroger au délai de huit jours imposé par l’article 857 du code de procédure civile.
Le délai de l’article 857 du code de procédure civile n’a donc pas été respecté et la caducité des assignations délivrées doit être constatée, cette caducité des assignations délivrées entraînant l’extinction de l’instance.
Dès lors, l’ordonnance rendue doit être annulée et la cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Les dépens de la procédure seront supportés par Mme [T], la société Learnengo, la société Velvet Consulting, M. [U], la société [E] [U] Consulting qui succombent.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduques les assignations délivrées à la société Ioda Group,
En conséquence, annule l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 12 mai 2022 et dit que la cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum Mme [T], la société Learnengo, la société Velvet Consulting, M. [U], la société [E] [U] Consulting aux dépens,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE