Your cart is currently empty!
8 septembre 2011
Cour d’appel de Paris
RG n°
09/03257
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/03257
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2006079483
APPELANTE
SOCIETE INFOMEDIA
ayant son siège : [Adresse 1] (TUNISIE)
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Marie ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 951, plaidant pour le cabinet HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, et substituant Me Guy-Pierre CARON,
INTIMEE
SOCIETE REFERENCEMENT.COM récemment et nouvellement dénommée HOLOSFIND
ayant son siège : [Adresse 2]
représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Danielle ELKRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0038, plaidant pour la SCP ISGE & ASSOCIES,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, conseillère
Madame Patricia POMONTI, conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
– contradictoire
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Référencement.com, anciennement dénommée Agency Mutli Media, devenue Holosfind , exerce une activité de référencement de sites internet.
Pour développer le logiciel « Holosfind », qu’elle a créé et qui permet de ‘connaître, analyser , en ligne, la visibilité des sites internet sur le web et réaliser toutes les étapes pré-requises à ces opérations’, elle s’est rapprochée d’une société Infomedia de droit tunisien, spécialisée dans le développement de logiciels.
En 2001, ces deux sociétés ont conclu un contrat de réalisation technique ayant pour objet le développement dudit logiciel et la mise en place de la réalisation technique du logiciel « Holosfind » et elles ont signé le 4 juin 2004 un avenant modifiant les conditions de rémunération, aux termes duquel le prestataire s’est engagé à développer le logiciel Holosfind et à assurer sa maintenance.
De juillet 2001 à décembre 2005, les prestations de développement du logiciel ont été réalisées par une équipe de quatre informaticiens salariés de la société Infomedia dirigée par un chef de projet M. [H] [B].
En septembre 2005, ce dernier a quitté ses fonctions au sein de la société Infomedia.
Le 13 septembre 2005, la société Infomedia a découvert que l’accès au serveur du logiciel « Holosfind » lui avait été bloqué par la société Référencement.com qui estimait que les prestations effectuées par la société Infomedia avaient été insuffisantes. Pour sa part, la société Infomedia accusait la société Référencement.com de débauchage de M. [B], son ancien informaticien.
En janvier 2006, la société Référencement.com ayant mis fin à ses relations contractuelles avec la société Infomedia , celle -ci l’a fait assigner par acte en date du 10 novembre 2006 devant le tribunal de commerce de Paris, lequel par jugement du 17 décembre 2008 a :
– en l’absence d’une clause de non concurrence dans le contrat de travail de M. [B], (débouté la société Infomedia de sa demande en concurrence déloyale du fait de l’embauche de M. [H] [B] par la société Référencement.com),
– condamné la société Référencement.com à payer à la société Infomédia la somme de 35 992 € au titre des factures impayées, majorées des intérêts à taux légal à compter du 10 novembre 2006,
– constatant la rupture brutale des relations contractuelles imputable à la société Référencement.com, condamné cette dernière à lui verser la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts,
– constatant les manquements pour partie de la société Infomédia à ses obligations contractuelles, condamné celle-ci à régler à la société Référencement.com la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts,
– ordonné l’exécution provisoire limitée au versement de la somme de 35 992 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2006,
– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 5 mai 2011, la société Infomedia, appelante, demande:
– la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Référencement.com à lui payer la somme de 35 992 € au titre des factures impayées et constaté la rupture brutale des relations contractuelles par la société Référencement.com,
– l’infirmation du surplus en ce qu’il a considéré que cette dernière n’avait pas commis de faute caractérisant une concurrence déloyale, en ce qu’il a évalué son préjudice commercial et financier à la somme de 50.000 €, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Référencement.com la somme de 50.000 € pour manquement à ses obligations contractuelles,
– la constatation de ce que la société Référencement.com a commis des actes constitutifs de concurrence déloyale à l’occasion du débauchage de M. [H] [B],
– la condamnation en conséquence de la société Référencement.com à lui payer la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts,
– l’évaluation de son préjudice commercial et financier en raison de la rupture brutale des relations commerciales à la somme de 200 000 € et la condamnation de la société Référencement.com à lui verser cette somme,
– la constatation de ce qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,
– le rejet des prétentions de la société Référencement.com et sa condamnation à lui régler une somme de 45.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 23 mars 2011, la société Référencement.com, intimée formant appel incident, sollicite :
– la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Infomedia de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, en ce qu’il a constaté l’absence de remise des codes sources par la société Infomedia, l’intrusion d’une « bombe » par la société Infomedia dans le logiciel « Holosfind » et en ce qu’il a condamné la société Infomedia à réparer le préjudice en résultant,
– l’infirmation du surplus ,
– le rejet des débats les pièces adverses n° 5,6,8,16,19,23,24 qui en tout état de cause, n’ont aucune valeur probante,
– la réparation de l’omission de statuer des premiers juges en ce qu’ils n’ont pas retenu la responsabilité de la société Infomedia au titre des nombreux manquements contractuels dont elle a fait preuve,
– compte tenu des manquements de la société Infomedia à ses obligations contractuelles, sa condamnation au paiement d’une indemnité de 950 000 € à titre de dommages et intérêts,
– la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 35 000 € au titre du caractère abusif de la présente procédure,
– la constatation de ce que le tribunal de commerce a statué ultra petita en retenant sa responsabilité contractuelle pour rupture abusive des relations contractuelles,
– la constatation de ce que la demande de condamnation à hauteur de 50 000 € formulée par la société Infomedia constitue une demande nouvelle en cause d’appel,
– la constatation en tout état de cause, que la société Infomedia est seule à l’origine de la rupture des relations contractuelles avec elle et que cette rupture est à ses seuls torts et griefs,
– la constatation de ce que la cessation des relations contractuelles n’est pas brutale et que les conditions d’application de l’article L442-6-1 5° du code de commerce ne sont pas réunies,
– le rejet de la demande de la société Infomédia tendant à la condamnation pour rupture abusive des relations contractuelles à hauteur de 50 000€ et à la condamnation à payer des factures indues pour un montant de 35 992 € ,
– le remboursement par la société Infomedia à elle-même de la somme de 40 870,67 € qu’elle a réglée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2009,
– le rejet de toutes les prétentions de la société Infomedia et sa condamnation à verser une somme de 45.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le rejet des pièces n° 5,6,8, 16, 19, 23 et 24
Considérant que la société Référencement.com sollicite le rejet des débats des pièces susmentionnées pour être illisibles ou avoir été obtenues en violation du secret des correspondances ;
Mais considérant que la preuve n’est aucunement rapportée que ces documents , qui sont tous des mails, auraient été obtenus frauduleusement ; que par ailleurs, la circonstance que certains documents, non argués de faux, soient difficilement lisibles uniquement pour certaines phrases ne peut suffire à les rejeter des débats ; que par conséquent cette argumentation ne saurait être retenue.
Sur la concurrence déloyale
Considérant que la société Infomedia reproche à la société Référencement.com d’avoir procédé, par des manoeuvres frauduleuses, au débauchage de M. [H] [B] et d’avoir ainsi commis à son détriment un acte de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Que la société Référencement.com conteste avoir débauché M. [B] et avoir commis un acte de concurrence déloyale, dès lors que ce dernier n’était pas soumis par son contrat de travail à une clause de non concurrence, que les deux sociétés ne sont pas en concurrence, la première étant spécialisée dans le référencement de sites sur internet, la seconde dans le développement de logiciels et que les connaissances de M. [B] lui ont été exclusivement dispensées par la société Référencement.com ;
Mais considérant qu’il est constant que M. [B], ingénieur informaticien, était l’employé de la société Infomédia depuis le début des relations commerciales de celle-ci avec la société Référencement.com et a travaillé pendant cinq années comme chef de projet du logiciel ‘Holosfind’; qu’après avoir été invité par la société Référencement.com à [Localité 3] pour une mission du 5 au 24 juillet 2005 afin d’effectuer la réception et l’audit des travaux de développement livrés par la société Infomédia, il n’est plus jamais revenu travailler au sein de sa société, sans toutefois en démissionner ;
Qu’il résulte des mails produits et notamment celui du 30 août 2005 adressé à ‘[D]’ (M. [D] [S], directeur général de la société Référencement.com) par M. [B] (pièce 6 de l’appelante) qu’il était convenu entre eux d’une invitation et d’une réservation d’hôtel au profit de ce dernier par la société pour le mois de septembre 2005, avec communication du numéro de passeport ;
Que par ailleurs, il ressort de différents mails et notamment celui du 20 septembre 2005 (pièce 18 de l’appelante) que M. [H] continuait à cette date à travailler pour la société Référencement.com, puisqu’il participait au document de guide d’intégration de management du rapport Holosfind HCI, mais à partir d’une adresse différente ([Courriel 4]) de celle qu’il avait au sein de la société Infomédia; que de même le 21 septembre 2005, M. [S] lui a adressé un message électronique à cette nouvelle adresse professionnelle ayant pour objet ‘(AMM/ Réferencement.com) configuration de l’application pictorisbm sur pudina’; que le 22 septembre 2005, M. [S] rendait M. [B] destinataire d’un document de travail toujours à cette nouvelle adresse professionnelle et précisait ‘s’agissant de la sécurité, [H] ([B]) pense que la société Infomédia a en charge d’installer les pièces rapportées et le logiciel avec l’installation’; que le mail du 20 septembre de [V] (pièce 19 de l’appelante) envoyé à M. [S] et M. [B] à sa nouvelle adresse professionnelle démontre que ce dernier participait pleinement à la migration du logiciel Holosfind depuis ‘FirstServ vers les serveurs AMM hébergés par Jet’ ;
Que dans le même temps M. [S] par message électronique du 16 septembre 2005 informait la société Infomédia qu’elle n’aurait plus accès au serveur et que ‘les démarrages de JRUN s’effectueront par Référencement.com’ , tout en soulignant qu’il continuera ‘ à faire les spécifications techniques avec M. [B]’; que de même le 19 septembre suivant en rappelant à la société Infomédia qu’elle n’aura plus en charge la maintenance serveurs, M. [S] répondait: ‘ j’imagine que le départ de M. [B] est pour beaucoup dans le retard accumulé’ ; qu’ainsi il est démontré que la société intimée tentait de faire croire à l’appelante qu’elle n’avait aucun contact avec M. [B], qu’elle ignorait que M. [B] ne faisait plus partie de ses effectifs alors qu’il travaillait officieusement avec elle via son adresse nouvelle ; que cette dissimulation par l’intimée constitue une manoeuvre déloyale ;
Que si le contrat de travail de M. [B] n’a été consenti par la société Référencement.com que le 13 janvier 2006, c’est parce qu’il convenait, s’agissant d’une personne de nationalité étrangère d’effectuer antérieurement toutes les démarches nécessaires pour obtenir un titre de séjour et de travail ; que dès le 12 décembre 2005 la direction départementale du travail a donné une suite favorable au dossier de M. [B] présentée par la société AMM devenue Référencement.com, ce qui démontre que l’intimée préparait l’arrivée de M. [B] en son sein bien antérieurement à cette dernière date ; que d’ailleurs elle se garde bien de verser aux débats sa demande, qui permettrait d’en déterminer la date exacte ;
Que le seul extrait du registre du commerce d’une société Visionet créée par le père de M. [B] le 14 décembre 2005 ne saurait suffire à rapporter la preuve que cette société a réellement fonctionné ;
Que M. [B], en sa qualité de chef de projet du logiciel Holosfind, disposait d’un
savoir-faire particulier, de connaissances techniques ayant nécessité un investissement intellectuel et se trouvait en possession de tous les outils nécessaires à la réalisation technique du logiciel Holosfind (logiciels de développement, codes, techniques…) ; que si M. [S] en sa qualité de créateur, de concepteur de ce logiciel lui donnait des instructions précises, il n’en reste pas moins que leurs savoirs et compétences étaient complémentaires et indispensables l’un à l’autre ;
Que l’allégation selon laquelle M. [B] aurait quitté la société de sa propre initiative et pour des raisons personnelles et indépendantes de la société Référencement.com n’est étayée par aucun élément ;
Que la seule explication à la cessation des relations entre la société Référencement.com et son cocontractant sans aucun préavis, concomitamment à cette embauche, se trouve dans le fait que la première pouvait se dispenser des services de la première dans le seule mesure où elle avait recruté l’ingénieur informatique qui travaillant depuis cinq années sur le logiciel Holosfind, et qui était le plus à même de lui permettre d’en poursuivre le développement, ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges ;
Que par conséquent il est ainsi démontré que la société Référencement.com a commis un acte de concurrence déloyale à l’égard de la société Infomédia ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Que toutefois si la société Infomédia a perdu le contrat du 4 juin 2004 du fait du débauchage déloyal de M. [B], elle n’apporte pas la preuve au-delà d’une perturbation certaine, que la perte de ce seul contrat ait totalement désorganisé ses services, compte tenu du large éventail de clients prestigieux dont elle se prévaut sur son site internet ; que l’appelante ne verse aux débats aucun bilan ou document comptable pour prouver la perte annoncée de 300.000 € de chiffre d’affaires ; qu’eu égard à l’ancienneté du contrat et au nombre de salariés à temps plein affectés à l’exploitation du logiciel, la Cour évalue son préjudice à la somme de 80.000 €.
Sur la rupture brutale des relations
Considérant que la société Infomedia impute , sur le fondement de l’article L 442-6 5 du code de commerce selon lequel :
‘Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers(..) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant le durée minimale de préavis, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels’,
à la société Référencement.com une rupture brutale des relations commerciales établies qui lui ont occasionné un préjudice évalué par elle à la somme de 200.000 € ; qu’elle estime qu’en la privant de l’accès au serveur du logiciel, celle-ci l’a empêchée d’exécuter son contrat ;
Considérant que la société Référencement.com objecte, en premier lieu, que les premiers juges ont statué ultra petita dès lors que la société Infomédia n’avait devant eux formulé aucune demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais seulement sur la responsabilité délictuelle ; qu’elle soutient que celle-ci invoquait seulement un acte de concurrence déloyale lui ayant causé un préjudice économique et commercial ;
Considérant que le juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Que le tribunal a estimé, en l’absence d’une clause de non concurrence dans le contrat de travail de M. [B], que la société Référencement.com n’avait pas eu un comportement fautif mais qu’en revanche, la rupture des relations contractuelles (évoquée par les deux parties dans leurs écritures, la société Référencement.com l’attribuant d’ailleurs à sa cocontractante) était due au départ de M. [B] et que cette rupture brutale, imputable à la société Référencement.com, justifiait l’octroi de dommages et intérêts au profit de la société Infomédia, que celle-ci réclamait au demeurant à hauteur de la somme de 200.000 € au titre d’un préjudice économique et commercial dans l’acte introductif d’instance puis de 500.000 € par écritures du 24 mai 2007 ;
Que les premiers juges ont à bon droit fait application des dispositions de l’article 12 susmentionné ; que cet argument est dès lors inopérant ;
Considérant qu’en second lieu la société intimée soulève l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d’appel en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
Mais considérant que cet argument ne peut sérieusement être avancé puisque les premiers juges ont statué sur cette prétention, qui n’est donc pas nouvelle en cause d’appel ;
Considérant qu’en troisième lieu, la société intimée se prévaut ,sur le fondement de l’article L 442-6 5 du code de commerce qui a prévu une faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, de l’inexécution par la société appelante de ses obligations eu égard à ses nombreux retards, à l’absence de remise de codes sources et à la découverte ‘d’une bombe’ dans le logiciel dont s’agit ;
Que s’il a été statué au paragraphe précédent sur l’acte de concurrence déloyale commis par la société intimée à l’égard de la société appelante, lequel a provoqué au moins pour partie la rupture des relations entre les parties, la Cour doit également rechercher, comme l’y invite la société intimée si cette rupture peut avoir d’autres causes ;
Qu’aux termes du contrat du 4 juin 2004, qui remplace et annule le premier contrat, il est prévu à l’article 3.2 que le ‘prestataire devra impérativement accompagner le rapport des codes sources, sous la forme de logiciel et sous la forme écrite (..) Chaque rapport d’exécution accompagné de codes sources devra être communiqué au client au jour de la transmission de la première facture.(..) Le prestataire remettra au client un cahier technique dans lequel figurera les codes sources’; qu’à l’article 6, il est à nouveau précisé que ‘le prestataire devra transmettre au client tous les codes sources qui ne lui auront pas été communiqués dans le cadre de son obligation prévue à l’article 3.2″ ;
Qu’il ressort des relances versées aux débats ( notamment pièces n° 4, 11, 13, 16, 17, 20 de l’intimée) que la société Référencement.com a réclamé à de nombreuses reprises à son cocontractant l’envoi des codes sources ; que la société Infomédia, qui prétend s’être acquittée de cette obligation impérative, ne verse aux débats aucun élément permettant d’étayer cette allégation ; qu’au contraire son argumentation selon laquelle la société Réferencement.com a pu continuer à faire réaliser ses développements en se procurant de manière frauduleuse les codes sources tend à démontrer qu’elle ne les lui a pas procurés ;
Que la société Référencement.com a également fait part à de multiples reprises de son insatisfaction à l’égard des prestations accomplies par la société Infomédia pour des retards, des manquements, une dégradation de la qualité ‘des livrables’, des chiffres non fiables (mails des 20, 26 janvier, 4 février , 15 septembre 2005…) ;
Qu’il est ainsi établi que la société Infomédia n’a pas respecté ses obligations contractuelles; de sorte qu’elle ne peut se plaindre d’une rupture abusive et brutale des relations commerciales, puisqu’elle est à l’origine au moins pour partie de cette rupture ;
Qu’ enfin à supposer même qu’une « bombe » ait été introduite dans le logiciel Holosfind comme le soutient la société Référencement.com , elle ne verse aucun élément permettant de déterminer le véritable responsable de ce délit pénal ; qu’en tout état de cause elle ne lui a occasionné aucun préjudice puisqu’elle a été en mesure de trouver une solution technique pour poursuivre la programmation du logiciel ;
Considérant que la société Référencement, prétendant que les premiers juges n’ont pas statué sur son entier préjudice résultant des défaillances contractuelles de la société Infomédia, demande à la Cour d’appel de réparer cette omission de statuer ;
Mais considérant que le tribunal n’a nullement omis de statuer sur cette prétention, puisqu’il lui a alloué une somme de 50.000 € en réparation des manquements aux obligations contractuelles de l’appelante et l’a déboutée du surplus ;
Considérant que la société intimée évalue son préjudice pour l’ensemble des manquements de la société Infomédia, tenue à une obligation de résultat aux termes de l’article 8 du contrat les liant, à la somme de 100.000 € ;
Qu’elle si elle est fondée à se prévaloir d’un préjudice d’image auprès de sociétés qui lui ont fait part de leur insatisfaction (courrier électronique de la société Atylia du 14 septembre 2005) et de ses incessantes réclamations à propos des codes sources , en revanche elle ne justifie ni de la perte d’un client important (la société Darty) du fait des manquements de son cocontractant ni de l’imputabilité de l’intrusion d’une bombe dans le logiciel ; que la Cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 30.000 € ;
Considérant qu’eu égard à ce qui précède, la société intimée n’est pas fondée à reprocher à l’appelante le caractère abusif de la présente procédure et sa mauvaise foi ; que sa demande en dommages et intérêts de 35.000 € à ce titre ne saurait être accueillie.
Sur les factures impayées
Considérant que la société Infomedia réclame le paiement de plusieurs factures pour un montant total de 35 992 € correspondant à des prestations effectuées du 2 juin au 31 décembre 2005;
Que la société Référencement.com oppose une exception d’inexécution tenant à la non remise des codes sources ;
Mais considérant que cette absence de remise de codes sources ou les retards ont déjà été sanctionnés ci-dessus et ne peuvent dispenser la société Référencement.com d’exécuter son obligation de payer les prestations qui ont été effectivement réalisées par la société Infomedia ; qu’en effet les factures produites sont extrêmement détaillées, font mention de prestations très précises sur les développements, la maintenance ou l’administration du serveur, dont l’adversaire ne conteste pas la teneur ; que la société Référencement.com sera en conséquence condamnée à payer lesdites factures ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Que la demande en remboursement formée par la société intimée des sommes déjà versées ne peut prospérer ;
Considérant qu’aucune circonstance d’équité ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
Considérant que les dépens d’appel et de première instance resteront à la charge de la société Référencement.com qui succombe en l’essentiel de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à rejeter des débats les pièces visées par la société Référencement.com,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à la condamnation de la société Référencement.com à payer les factures d’un montant de 35.992 €,
Dit que la société Référencement.com a commis un acte de concurrence déloyale à l’égard de la société Infomédia,
Condamne en conséquence la société Référencement.com à verser à la société Infomédia la somme de 80.000 € ,
Dit recevable la demande de la société Infomédia sur le fondement de l’article L 442-6 5 du code de commerce,
Mais l’en déboute,
Condamne la société Infomédia à verser à la société Référencement.com la somme de 30.000 € pour manquements à ses obligations contractuelles,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
Rejette le surplus de toutes les demandes des parties,
Condamne la société Référencement.com aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. BOISNARD
La Présidente
C. PERRIN