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7 juillet 2022
Cour d’appel de Dijon
RG n°
20/00530
MFR/CH
[M] [S]
C/
S.A.R.L. MOREAU OENOLOGIE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00530 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FSPG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 23 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F18/00246
APPELANT :
[M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. MOREAU OENOLOGIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Héléna MARCHET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [M] [S] a été embauché par la SARL MOREAU OENOLOGIE selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000 en qualité d”nologue.
Il a exercé à compter de 2013 les fonctions de directeur adjoint ‘nologie et développement commercial.
En date du 10 mai 2017, Monsieur [S] a présenté sa démission, et il a quitté l’entreprise le 9 août 2017.
Le 18 septembre 2018, la SARL MOREAU OENOLOGIE a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de faire reconnaître un acte de concurrence déloyale de la part de Monsieur [S], et de le faire condamner au paiement d’une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi suite à une concurrence déloyale, et d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision à intervenir, et l’application des intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation.
Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Sâone a :
– dit qu’il y a eu un acte de concurrence déloyale de la part de Monsieur [S] vis-à-vis de la SARL MOREAU OENOLOGIE,
– dit qu’il y a lieu de dédommager la SARL MOREAU OENOLOGIE en réparation de cette concurrence déloyale,
– condamné Monsieur [S] à verser à la SARL MOREAU OENOLOGIE :
* la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts,
* la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
– condamné Monsieur [S] qui succombe aux entiers dépens.
Monsieur [S] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reçues par voie électronique en date du 7 mars 2022, Monsieur [S] demande à la cour :
– l’annulation ou réformation du jugement en ce qu’il :
– a dit qu’il y a eu un acte de concurrence déloyale de sa part vis-à-vis de la SARL MOREAU OENOLOGIE,
– a dit qu’il y a lieu de dédommager la SARL MOREAU OENOLOGIE en réparation de cette concurrence déloyale,
– l’a condamné à verser à la SARL MOREAU OENOLOGIE :
* la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts,
* la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamné aux entiers dépens,
– l’a débouté implicitement de ses demandes tendant à faire :
* condamner la SARL MOREAU OEONOLOGIE à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* condamner la SARL MOREAU OEONOLOGIE à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la SARL MOREAU OEONOLOGIE aux entiers dépens de l’instance,
– et plus généralement, l’appel porte sur toutes les dispositions du jugement lui faisant grief,
– dire et juger ledit appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
– infirmant le jugement dont appel en ce qu’il a :
– «’dit qu’il y a eu un acte de concurrence déloyale de la part de M. [M] [S] vis-à-vis de la SARL MOREAU OEONOLOGIE’»,
statuant à nouveau :
– écarter des débats les pièces produites par la SARL MOREAU OEONOLOGIE n° 13,13-1,13-2,13-3 et 3-4 comme constituant une violation du secret des correspondances,
– juger qu’il n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de la SARL MOREAU OENOLOGIE,
– juger que la SARL MOREAU OEONOLOGIE est mal fondée en ses demandes visant à voir reconnaître des actes de concurrence déloyale,
– débouter la SARL MOREAU OENOLOGIE de celles-ci,
– infirmant le jugement dont appel en ce qu’il a :
– «’dit qu’il y a lieu de dédommager la demanderesse en réparation de cette concurrence déloyale’»,
– condamné «’M. [M] [S] à verser à la SARL MOREAU OENOLOGIE la somme de 150 000,00 euros de dommages et intérêts’»,
statuant à nouveau :
– juger que nul préjudice à l’égard de la SARL MOREAU OEONOLOGIE ne lui est imputable en l’absence d’acte de concurrence déloyale,
– juger que la SARL MOREAU OEONOLOGIE est mal fondée en ses demandes d’indemnisation,
– débouter la SARL MOREAU OEONOLOGIE de celles-ci,
– infirmant le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté implicitement de ses demandes tendant à faire condamner la SARL MOREAU OEONOLOGIE à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de de dommages et intérêts pour procédure abusive,
statuant à nouveau,
à titre reconventionnel,
– condamner la SARL MOREAU OEONOLOGIE à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– infirmant le jugement dont appel qu’il a :
– condamné M. [M] [S] à verser à la SARL MOREAU OEONOLOGIE la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné celui-ci aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
– condamner la SARL MOREAU OEONOLOGIE à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
– condamner la SARL MOREAU OEONOLOGIE aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant,
au titre des frais répétibles et irrépétibles engagés à hauteur de cour,
– condamner la SARL MOREAU OEONOLOGIE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SARL MOREAU OENOLOGIE aux entiers de l’instance d’appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de Dijon, ainsi qu’il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 23 mars 2022, la SARL MOREAU OEONOLOGIE demande à la cour :
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 23 novembre 2020 en toutes ces dispositions, c’est-à-dire en ce qu’il a :
– dit qu’il y a eu un acte de concurrence déloyale de la part de Monsieur [S] vis-à-vis d’elle,
– dit qu’il y a lieu de la dédommager en réparation de cette concurrence déloyale,
– condamné Monsieur [S] à lui verser :
* la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts,
* la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [S] aux entiers dépens de première instance,
– débouté implicitement Monsieur [S] de :
– sa demande tendant à voir les pièces qu’elle a produites et correspondant aux correspondances électroniques échangées entre lui et Monsieur [Y] écartées,
– sa demande tendant à la voir condamner à lui payer une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– sa demande tendant à la voir condamnée aux dépens de première instance,
y ajoutant,
– condamner Monsieur [S] à lui verser, au titre de la procédure d’appel, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [S] au paiement des entiers frais et dépens de seconde instance,
– débouter Monsieur [S] des demandes qu’il formule à hauteur d’appel de condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 4 000 euros sur ce même fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
L’affaire a été clôturée le 31 mars 2022.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande formée par Monsieur [S] tendant à ce que soit écartées des débats les pièces numérotées 13, 13-1, 13-2, 13-3 et 13-4, versées par la SARL Moreau Oenologie au motif qu’il s’agit de messages électroniques couverts par le secret des correspondances
– Sur la recevabilité de cette demande
La SARL Moreau Oenologie fait valoir que cette demande est irrecevable au motif que l’acte d’appel ne vise pas spécifiquement le débouté de cette demande prononcé par les premiers juges.
Il n’est pas contesté par la SARL Moreau Oenologie que les premiers juges ont implicitement rejeté cette demande, ce dont elle fait état dans le dispositif de ses écritures prises devant la cour.
Or, il apparaît, à la lecture de l’acte d’appel formé par Monsieur [S] qui vise toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré, qu’ il est ajouté, in fine :’«’plus généralement l’appel porte sur toutes les dispositions du jugement faisant grief à l’appelant’».
Il en résulte nécessairement que l’acte d’appel inclut le rejet de la demande de Monsieur [S] tendant à ce que ces pièces litigieuses soient écartées des débats.
Par suite, la demande, formée en cause d’appel par Monsieur [S] tendant à ce que soient écartées des débats les pièces litigieuses doit être déclarée recevable.
– Sur le bien fondé de cette demande
Chacune de ces pièces consiste en un message électronique envoyé, depuis sa messagerie personnelle, par Monsieur [S] à Monsieur [Y], tiers au procès, lequel les a remis à la SARL Moreau Oenologie dans le cadre de la présente procédure.
Or, par application des dispositions des articles 9 du code civil et L1121-1 du code du travail, tout salarié a droit au secret de ses correspondances.
Il en résulte que les messages adressés par Monsieur [S] à Monsieur [Y] au moyen de sa messagerie privée, sont couverts par le secret des correspondances et qu’ils ne pouvaient être transmis par leur destinataire, Monsieur [Y], sans le consentement de Monsieur [S], à la SARL Moreau Oenologie, dans le cadre de la procédure l’opposant à Monsieur [S].
Ainsi, ces pièces litigieuses, support des messages d’ordre privé émis par Monsieur [S] ne pouvaient pas être produites aux débats par la SARL Moreau Oenologie, peu important que celle-ci ne les ait pas obtenues par un procédé déloyal.
En conséquence il convient d’écarter des débats les pièces numérotées13,13-1, 13-2, 13-3 et 13-4 versées aux débats par la SARL Moreau Oenologie.
Sur le fond
La SARL Moreau Oenologie fait grief à Monsieur [S] d’avoir manqué à ses obligations d’exclusivité, de loyauté et de fidélité et de s’être rendu coupable de concurrence déloyale.
S’agissant de la clause d’exclusivité figurant dans son contrat de travail, il résulte des dispositions de l’article L1222-5 du code du travail que l’employeur ne peut opposer aucune clause d’exclusivité pendant la durée d’un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise même en présence de stipulations contractuelles ou conventionnelles contraires.
La SARL Moreau Oenologie n’est donc pas fondée à invoquer cette clause, le délai d’un an n’ayant pas été dépassé à compter de la date de sa démission, par Monsieur [S], pour créer sa société.
La société Moreau Oenologie reproche à Monsieur [S] d’avoir créé, le 1er Juin 2017, la société Tholiette, dont l’objet était, notamment, le conseil et l’audit en oenologie, la distribution de produits oenologiques, la formation à la dégustation aux professionnels et aux particuliers de vins et produits alimentaires… alors qu’il était toujours son salarié dans la mesure où s’il avait démissionné le 10 mai 2017, son préavis n’expirait que le 10 août 2017.
Elle soutient en outre qu’il a commencé l’exploitation de sa société alors qu’il faisait encore partie de ses effectifs et que la préparation de sa mise en route s’est accompagnée de manoeuvres et de procédés déloyaux.
Monsieur [S] démissionnaire de ses fonctions le 10 mai 2017, ne conteste ni la date de création, ni l’objet de la société Tholiette, dont les statuts ont été déposés le 1er juin 2017 et qui a été immatriculée le 7 juin 2017, ni la préparation de sa future activité antérieurement à la date de la fin de son préavis, mais conteste avoir débuté l’activité de sa société avant le 10 août 2017 et avoir utilisé des manoeuvres et des procédés déloyaux lors de cette préparation.
Il résulte en effet des pièces du dossier qu’au printemps 2017 Monsieur [S] est entré en contact avec Monsieur [Y], propriétaire du château de [Localité 5] (71), lequel lui a fait part de son souhait d’investir au sein de la société [X]-Verdun (Caves de Mazenay), dirigée par Monsieur [X], laquelle était cliente occasionnelle de la SARL Moreau Oenologie, pour développer une activité de services oenologiques qui serait confiée à une société devant être créee.
C’est dans ces conditions que la société Tholiette a été créée par Monsieur [S] le 1er juin 2017 étant observé qu’aucune clause de non concurrence ne figurait dans le contrat de travail liant celui-ci à la SARL Moreau Oenologie.
Or, alors que la création d’une société concurrente de celle de son employeur par un salarié non lié par une clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail, ne caractérise pas, en elle-même, de sa part, un manquement à son obligation de loyauté, à la seule condition que son activité ne commence pas avant l’expiration de son préavis, peu important l’existence de travaux préparatoires à la mise en route de cette société, effectués par le salarié, il ne résulte d’aucun document probant que la société ait débuté son activité avant le 10 août 2017, date de la fin du préavis de Monsieur [S].
La SARL Moreau Oenologie fait toutefois valoir que Monsieur [S], dans le cadre de cette création s’est rendu coupable de manoeuvres déloyales consistant en un démarchage de ses clients et un débauchage de ses salariés.
– Sur le démarchage
Monsieur [S] verse aux débats des lettres que lui ont adressées des clients de la SARL Moreau Oenologie – Monsieur [T], Monsieur [P], Monsieur [E], Monsieur [G], l’EARL Berbezy, – aux termes desquelles ceux-ci lui indiquent le motif précis de leur départ mais sans faire aucunement référence, directement ou indirectement, à un démarchage de celui-ci auprès d’eux à l’origine de leur décision.
Ce démarchage n’est, dans ces conditions pas établi, alors qu’il est par ailleurs justifié par la SARL Moreau Oenologie que le projet de Monsieur [S] avait été annoncé dans le journal de la presse locale, daté du 9 juin 2017, ce qui peut laisser penser qu’informés par ce moyen de son changement de société ils aient tout simplement souhaité continuer de travailler avec lui qui occupait le poste de directeur adjoint oenologie et développement commercial de la société Moreau Oenologie.
– Sur le débauchage
La SARL Moreau Oenologie soutient que Monsieur [S] a tenté de débaucher une partie de son personnel et notamment Madame [J] qui a rejoint la société Tholiette laquelle a cependant attesté qu’elle avait donné sa démission au mois de juin 2017, principalement parce que les tâches qui lui étaient confiées par la SARL Moreau Oenologie ne correspondaient à son contrat de travail et afin d’être disponible pour la campagne de vaccination.
La preuve d’autres départs de membres du personnel de la SARL Moreau pour la société Tholiette n’est pas rapportée.
Au vu de ces éléments, ni la preuve du démarchage, ni celle du débauchage reprochés à Monsieur [S] ne sont rapportées par la SARL Moreau Oenologie.
De plus, aucune intention de nuire de la part de Monsieur [S] n’est démontrée.
Les demandes de la SARL Moreau oenologie seront rejetées.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en toutes se dispositions.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [S] au titre de la procédure abusive
Monsieur [S] fait valoir que cette procédure n’a été diligentée par la SARL Moreau Oenologie que dans le but de le déstabiliser dans sa nouvelle activité.
Toutefois, il ne démontre aucun abus du droit d’agir en justice.
La demande de Monsieur [S] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable et bien fondée la demande de Monsieur [S] tendant à ce que soient écartées des débats les pièces numérotées 13,13-1, 13-2, 13-3 et 13-4 versées aux débats par la SARL Moreau Oenologie,
Rejette toutes les demandes de la SARL Moreau Oenologie,
Condamne la SARL Moreau Oenologie à verser à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la SARL Moreau Oenologie aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION