Secret des correspondances : 6 mai 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/20026

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Secret des correspondances : 6 mai 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/20026
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6 mai 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
18/20026

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2022

N°2022/117

Rôle N° RG 18/20026 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQI6

[Y] [V]

C/

SA NAPHTACHIMIE

Copie exécutoire délivrée

le : 06 mai 2022

à :

Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 351)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 30 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/ 00690.

APPELANTE

Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA NAPHTACHIMIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [Y] [V] a été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité du 24 mars 2000 au 31 juillet 2000 par la société NAPHATACHIME en qualité d ‘agent de maîtrise administratif.

La relation de travail s ‘est pérennisée à compter du 7 août 2000 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [V] occupait le poste de secrétaire affectée au service de direction, groupe IV, coefficient 225 de la convention collective nationale de la chimie et bénéficiait d’une rémuneration mensuelle brute d’un montant de 2 726,11 € pour un horaire mensuel de 121,75 heures.

Le 21 novembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.

Par courrier recommandé du 30 novembre 2016, la société NAPHTACHIMIE a notifié à Madame [V] un avertissement lui reprochant d ‘avoir adressé des messages d’insultes à ses collègues de travail.

Madame [V] a été, à nouveau, convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire le 19 avril 2017.

Par avenant au contrat de travail à temps complet prenant effet au 2 mai 2017, les parties ont convenu de porter le temps de travail de la salariée à 80%

Madame [V] s ‘est vu notifier son licenciement pour faute par lettre recommandée du 4 mai 2017 en ces termes.

“(…) Lors de cet entretien, vous vous êtes présentée seule et nous avons pu vous exposer les faits fautifs suivants.

‘Rappel pour mémoire des précédentes sanctions notifiées au mois de novembre 2016

Nous rappelons préalablement qu ‘avant eu à constater par nous-même un comportement particulièrement choquant de votre part à l’égard de certains de vos collègues nous avions déjà été contraints de vous convoquer à un entretien prealable au licenciement qui s’est tenu le 21 novembre 2016.

Au cours de cet entretien, nous vous avions informée du fait que plusieurs de vos collègues de travail et responsables hiérarchiques nous ont indiqué avoir reçu de votre part des messages ” déplacés ” à des horaires très tardifs et y compris le week-end

Tel fût le cas par exemple de Monsieur [H] [O], travaillant au sein du même service ” supports projets ” que vous, et auquel vous aviez adressé de multiples messages dénigrants, injurieux et menaçants.

Ainsi, à titre d’illustration, vous lui écriviez le 21 septembre 2016 .

” Tes 2 affreux n’attirent pas la population. Triste votre bureau. Personne ou presque n’y entre. Vu les tronches. Horreur malheur qu’ils ne soientjamais embauchés ni l’un ni l’autre. Aux sves tech nous avons une autre conception du boulot. Un analphabète musulman que tu laisses aller à la mosquée le vendredi alors que les horaires de travail ne I ‘y autorisent pas. Et le Bibendum affreux que personne ne souhaite rencontrer .Je vais soulever le sujet avec ma hiérarchie ”

Vous récidiviez notamment le 22 octobre 2016 en écrivant .

” (…) Tu ne mérites pas ce que tu gagnes, pcq ton boulot est répétitif un bureau de fonctionnaires. Donc je vais partir à la charge. Je te voisjour après avec les 2. Pas partie du service ingénierie. Chez toi personne n’écrit français et toi non plus. Alors ton coeff..”’ La semaine prochaine je ne mets pas un pied dans votre bureau d’affreux

Lors de votre entretien préalable au licenciement du 21 novembre 2016, vous aviez reconnu les faits reprochés Nous vous avons alors précisé que ce type de comportement perturbait le bon fonctionnement de l’entreprise et que nous ne pouvions pas le tolérer

Aussi en considération de votre reconnaissance des faits et de votre engagement ferme à ne pas les réitérer, nous avions finalement décidé, selon un courrier en date du 30 novembre 2016, de vous sanctionner d’un simple avertissement.

Cette sanction était d ‘autant plusjustifìée que votre attitude avait occasionné au fonctionnement de votre service, une perturbation grave dans la mesure où Monsieur [O] travaille également dans le même service que vous.

‘Nouveaux manquements fautifs identiques constituant un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise :

Nous tenons avant toute chose à vous rappeler que dans le cadre de notre obligation de sécurité de résultat, nous sommes tenus de préserver la santé physique et mentale de nos collaborateurs notamment en vertu des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail.

Nous sommes tenus à ce titre de prendre toutes les mesures de prévention propres à assurer la santé physique et mentale des salariés de la société et ” à combattre les risques à la source “.

Or, force a été de constater que vous avez réitéré le comportement ci-dessus rappelé en adressant à nouveau ce type de messages dévalorisants et humiliants à trois de vos collègues cettefois-ei les 10,11 et 24 février 2017

Les salariés en question, Messieurs [K] [W], [H] [O]et [X] [R] nous ont fait part de la réception de ces messages et du mal-être que ceux-ci occasionnaient depuis, dans le cadre de leurs activitésprofessionnelles quotidiennes au sein de notre société et plusparticulièrement à l’intérieur même du service ” Supports projets

En effet, après vérifications, nous avons pu constater que le 10 février 2017, vous aviez écrit à Monsieur [O], entre autres insultes, les messages suivants .

” Tu pues ” Tu es une sous merde, nous allons tire cette semaine, tu n’est pas aimé sur ce site ” ; ” Les gens te détestent ” ; ” Ca me fai rire quand je vois cette grosse tête laide ” ; ” T’es laid et méchant tu mourras bientôt ” ; ” Vie courte pour les laids aigris ” ; Tu n’intéresse pas naphta ” ; ” T’es une merde pour le groupe ” ; ” Tout le monde se fout de toi ” ; Tu ne manqueras à personne ” ; ” Ne t’inquiète pas on se fout de ta grosse gueule ” ; ” T’es une merde à l’usine ” ; ” Tout le monde se fout de toi

Le 11 février 2017, vous écriviez également des messages insultants à Monsieur [X] [R], autre salarié appartenant au même service que vous.

De la même façon, Monsieur [W] a reçu le 24 février 2017 le message suivant de votre part :

” t’es encore plus triste ac le vieux fabrice ;pquv gars; ne me parle plus ; merci trop fragile acta nan et ion [X] ; tu sembles niais ; net’adresse plus à moi ; imbécile ; adresse toi au nié d’affaire ; [X] [R] jamais intelligent jamais évolutif ; crève dans ton vieux jus ; ac ton vieux abrice il pue la naphtaline obeis pauvre type t’es une merde ; ta femme ne t’aime pas tes enfants non plus ; vas te faire cuire un oeuf imbécile ; [Adresse 1]

Ces messages, ayant directement trait à l’organisation de notre société sont parfaitement intolérables et créent nécessairement un trouble objectif caractérisé au sein même du service ” supports projets ” auquel vous êtes a affectée puisque nous rappelons que Messieurs [W], [O] et [R] travaillent également dans ce service,

Il résulte de votre attitude intolérable une impossibilité de travailler avec vous pour ces collaborateurs.

Ainsi, Monsieur [O] nous a fait savoir que votre comportement lui avait occasionné des troubles physiques et mentaux. A ce sujet, nous avons effectivement dû organiser au profit de Monsieur [O] des consultations auprès de la médecine du travail d’une part, et d’un psychologue d’autre part, afin de leur faire part du stress qu’il éprouve lorsqu’il se trouve désormais au sein de la société en votre présence

Il nous a également précisé que depuis vos derniers messages, il n’osait plus se rendre dans votre bureau lorsque vous êtes présente ni croiser votre regard lors des réunions de service, ce qui génère une grave perturbation du service.

Il nous a même indiqué avoir déposé une ” main courante ” auprès des services de la gendarmerie.

Monsieur [R], quant à lui, tente désormais de vous éviter au maximum au sein de la société.

Cette situation provoquée par vos messages intempestifs porte atteinte au bonfonctionnement du service et à l’activité professionnelle de Monsieur [R] dans la mesure où il est normalement tenu de vous solliciÍerpour toute demande administrative.

Nous ne pouvons dès lors, que constater que vous n’avez pas pris la mesure de notre précédente sanction de novembre 2016 et n’avez pas su tirer profit de la clémence que nous avions témoignée alors à votre endroit.

Lors de notre entretien préalable du 19 avril 2017 au cours duquel vous n’étiez pas assistée, vous avez à nouveau reconnu les faits sans pour autant apporter d’explication satisfaisante et surtout sans nous assurer que ces agissements ne se reproduiraient pas à l’avenir

Vous comprendrez dès lors, que la répétition d’un tel comportement dans un laps de temps si court et le trouble objectifcaractérisé au bonfonctionnement du service, sont parfaitement inacceptables et rendent impossible votre maintien dans notre entreprise.

Nous vous précisons par la suite que vous cesserez d’être salariée de la société à I ‘expiration d’un préavis de deux mois commençant à courir à compter de la premièreprésentation de laprésente correspondance.

Nous vous indiquons à ce propos, que nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de votre prestation de travail durant l’intégralité de cette période de préavis

Nous précisons que le salaire correspondant à cette période de préavis vous sera versé aux échéances normales de paie et au plus tard pour le reliquat avec votre solde de tout compte.

Nous vous rappelons en outre que vous êtes libre de toute obligation de non concurrence à l’égard de notre entreprise. Vous quitterez donc celle-ci libre de tout engagement. (…) ”

Madame [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 23 août 2017 d’une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée initial et d’une contestation de la cause de son licenciement, outre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l’employeur.

Par jugement de départage en date du 30 novembre 2018 le conseil des prud’hommes de Martigues a :

‘Déclaré Madame [Y] [V] prescrite en sa demande de requalification du contrat de travail à durée détermninée du 27 mars 2000 .

‘Dit que le licenciement de Madame [Y] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse

‘Débouté Madame [Y] [V] de l’intégralité de ses demandes

Par déclaration d’appel enregistrée au RPVA le 19 décembre 2018 Mme [V] a interjeté appel limité du jugement

‘en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de 50 000 euros de dommages intérêts de ce chef

‘déboutée de sa demande de 10 000 € de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

‘déboutée de sa demande d’article 700 du CPC et de condamnation aux entiers dépens de l’intimé

‘condamnée au paiement d’un article 700 de 800 € et aux entiers dépens .

Aux termes de ses ultimes conclusions en date du elle demande à la cour de

‘REQUALIFIER le CDD du 24 mars 2000 en CDI

DIRE que le licenciement de Madame [V] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

EN CONSEQUENCE,

‘CONDAMNER la société NAPHTACHIMIE au paiement des sommes suivantes :

-2222,33 € à titre d’indemnité spéciale de requalification

-10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

-50.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

‘ORDONNER l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent, en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.

A l’appui de ses demande elle fait valoir

‘Que l’intimé ne justifie pas du motif du recours au CDD qui doit dès lors être requalifié en CDI

‘Que l’employeur , informé de son état dépressif tant par le dossier de la médecine du travail que par les faits ayant donné lieu a avertissement en 2016 , n’a pris aucune mesure de nature à garantir sa santé physique et mentale ce qui constitue une inéxécution fautive du contrat de travail à l’origine des faits invoqués à l’appui du licenciement qui est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse

‘Que les faits reprochés ont été commis en dehors du temps et du lieu du travail et n’ont eu aucune conséquence objective sur le fonctionnement de l’entreprise de sorte que le règlement intérieur ne trouve pas à s’appliquer ; que les conversations s’analysent dès lors comme des conversations privées protégées par le secret des correspondance et insuceptibles de fonder le licenciement conforméméent à la jurisprudence de la cour de cassation en application de l’article 1121-1 du code du travail et de la Cour Européenne

‘Que la sanction est disprorportionnée au regard de l’ancieneté de la salariée

Par conclusions notifiée via le RPVA le 26 juillet 2019 l’intimée demande à la cour de

A titre principal,

‘DIRE ET JUGER les demandes de Madame [V] irrecevables, subsidiairement mal fondées en ce qui concerne la requalification du contrat à durée en déterminée du 27 mars

2000

‘ CONFIRMER le jugement en toute ses dispositions,

A titre subsidiaire,

RAMENER à l’euro symbolique la demande d’indemnisation au titre de l’exécution du contrat de travail et à 8368 euros en ce qui concerne les dommages et intérêts liés au licenciement ;

DIRE ET JUGER que le point de départ des intérêts légaux ne peut être fixé qu’à compter de la décision qui fixe le montant des dommages-intérêts ;

Y AJOUTANT

CONDAMNER Madame [V] à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibies d’appel outre les dépens d’appel.

L’intimée fait valoir que

‘La demande de requalification est irrecevable car Mme [V] n’a pas relevé appel du jugement de ce chef; qu’en toute hypothèse elle est prescrite et subsidairement mal fondée à défaut de preuve de l’inexactitue du motif du recours au CDD;

‘Le comportement ou les propos violents ou injurieux d’un salarié relèvent de sa vie professionnelle dès lors que ceux-ci ont un lien direct avec son activité ou concernent des personnes avec lesquelles le salarié est en contact dans le cadre de son travail;

qu’en l’espèce ce sont ses salariés M [O] et [R] qui lui ont dénoncé les faits en dévoilant les messages reçus et se sont plaints de leurs répercussion sur leur travail car ils travaillaient au quotidien avec Mme [V] qui devait notamment valider toutes les demandes administratives de M [R] ; que des lors il n’existe en l’espèce aucune violation du secret des correspondace du chef de l’entreprise et qu’en revanche il lui incombait de préserver ses salariés.et ce d’autant que M [O] a du être examiné par le médecin du travail suite à ces faits.

‘Qu’elle n’était pas informée des difficultés particulières de santé de Mme [V] déclarée apte par le médecin du travail dans ses avis du 16 février 2016 et 3 janvier 2017et qui devait en toute hypothèse prendre soin de sa santé nformément aux dispositions du règlement intérieur reproduisant l’article L230-3 du code du travail

‘Que ces faits sont sanctionnés par l’article 8 du règlement intérieur mais surtout par les dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail et qu’en toute hypothèse la cour de cassation admet que qu’il peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié si le comportement de celui-ci crée un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise. (Cass. soc. , 30 novembre 2005, n a 04-13.877)

‘Subsidiairement elle souligne l’absence de lien de causalité démontré entre un éventuel manquement de la société dans la prévention des risques psycho sociaux et le comportement de l’appelante outre le défaut de justification de la réalité et du quantum du préjudice allégué

L’ordonnance de cloture est en date du 22 novembre 2021

Motivation de la décision

I Sur la requalification

En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

En l’espèce la déclaration d’appel expressément qualifiée de limitée par l’appelante ne vise pas le dispositif du jugement en ce qu’il a déclaré la demande de requalification prescrite ;

Ce chef du jugement ne dépend d’aucun autre et l’objet du litige n’est pas indivisible de sorte que la cour n’est pas saisie et que la demande de requalification est irrecevable

II Sur l’éxécution fautive du contrat de travail par l’employeur

Il ressort du dossier de la médecine du travail produit aux débats ( pièce 7 de l’appelante ) que Mme [V] a fait l’objet d’un suivi médical régulier par la médecine du travail

dont il est justifié depuis l’année 2000.

La raison de l’aptitude avec aménagement de poste préconisée ( possibilité d’entrée en voiture sur le site de travail ) en décembre 2008 ainsi qu’en mars 2009 n’est pas précisée par le dossier bien qu’elle apparaisse manifestement en lien avec des difficultés cardiaques .

La Cour ne saurait donc , ainsi que le fait l’appelante , en tirer une quelconque conclusion au regard des faits reprochés à Mme [V] par son employeur et ce d’autant qu’à partir de mars 2010 jusqu’en janvier 2017 Mme [V] a régulièrement bénéficié d’avis d’aptitude sans aucune réserve médicale ni observations portées à l’attention la société Naphtachimie .

Elle a notamment bénéficié de ces avis sans observations à l’employeur les 16 février 2016 et 3 janvier 2017 avant chacune des procédures disciplinaire engagées à son encontre en dépit de la mention au dossier d’un état dépressif à compter du mois de décembre 2013 jusqu’en février 2014 suite au décès de sa mère en juillet 2013 et de la mention d’un suivi psychiatrique commencé en 2016.

Ainsi il est manifeste que le médecin du travail n’a pas estimé que cet état était d’une gravité telle que l’employeur devait en être avisé .

Mme [V] ne verse par ailleurs aux débats aucun élément démontrant qu’elle aurait elle même porté cet état à la connaissance de son employeur , notamment à l’appui de sa demande de temps partiel , ni aucun élément de nature à démontrer un lien de cause à effet entre cet état et son comportement à l’égard de ses collègues.

En conséquence l’éxécution déloyale du contrat de travail n’est pas démontrée et c’est donc à juste titre que le premier juge a débouté l’appelante de sa demande de dommages intérêts de ce chef.

III Sur la cause du licenciement ,

Il est constant qu’un motif tiré de la vie personnelle d’un salarié peut justifier un licenciement disciplinaire si il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail ou se rattachant à la vie professionnelle , si il a crée un trouble caractérisé dans le fonctionnement de l’entreprise

En l’espèce Mme [V] ne conteste pas avoir adressé des messages injurieux à des collègues de travail, exerçant leur activité dans son service.

Ce sont les destinataires de ces messages qui les ont portés à la connaissance de l’employeur ainsi que cela ressort du procès verbal de constat d’huissier (Pièce 7 ) versé par l’intimée au débats .

Mme [V] ne peut donc valablement opposer à l’intimée. le secret des correspondances ou une quelconque atteinte à la vie privée

Si ces messages ont effectivement été adressés avec un téléphone portable personnel , en dehors des horaires et du lieu du travail sur des recepteurs téléphoniques privés , il n’en demeure pas moins que leur simple lecture démontre qu’ils se rattachent de manière indubitable à la vie professionnelle (‘tu n’interesse pas naphta ‘ ‘ t’es un merde pour le groupe ‘ ‘ t’es une merdre à l’usine ‘message adressé à M [O])

Il est également certain que leur effet se prolonge au delà de la vie privée dans la sphère professionnelle dès lors que Mme [V] travaille dans le même service que les destinataires au sein de l’entreprise Naphta Chimie.

Pour finir ils créent un trouble dans le fonctionnement de l’entreprise en générant un stress et des comportements d’évitement incompatible avec un travail en équipe.( Pièce 10 m [R] ; pièce 9 M [O] )

Au regard de l’avertissement antérieurement prononcé le 30 novembre 2016 pour des faits en tous points similaires et de la nécessité pour l’employeur de protéger la santé physique et mentales de ses salariés en application de l’article 4121-1 du code du travail la cour estime que c’est à juste titre que le premier juge a considéré , nonobstant l’ancienneté de Mme [V], que le licenciement prononcé est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement à l’intimée d’un article 700 outre sa condamnation aux dépens.

Il résulte par ailleurs de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

En l’espèce bien qu’ayant et formulé une demande à au titre de l’article 700 en cause d’appel dans le corps de ses écritures, l’appelante n’a pas repris cette prétention aux dispositifs de ses dernière conclusions.

Il convient en revanche de condamner Mme [V] qui succombe à payer à la SA Naphtachimie la somme de 2000 euros en application de l’artcile 700 du CPC et de la condamnaer aux dépens

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Declare irrecevable la demande de requalification du CDD en CDI

Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant :

Condamne Mme [V] à payer à la SA NAPHTACHIMIE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC

Condamne Mme [V] aux dépens de l’instance d’appel.

Le greffier Le président

 


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