Secret des correspondances : 6 juillet 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-18.046

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Secret des correspondances : 6 juillet 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-18.046
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6 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-18.046

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 804 F-D

Pourvoi n° D 20-18.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

L’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-18.046 contre l’arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l’établissement public foncier d’Ile-de-France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), M. [G], engagé le 6 janvier 2010 par l’EPIC Foncier d’Île-de-France, en qualité de technicien systèmes réseaux, exerçait, en dernier lieu, son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.

2. Convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 13 février 2018, il a été licencié pour faute grave le 16 mars 2018.

3. Contestant la validité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement nul, d’ordonner la réintégration du salarié dans son emploi, de le condamner à verser au salarié une indemnité d’éviction correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir à compter de son éviction jusqu’à la date de sa réintégration et une somme à titre de rappels de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, alors « qu’en considérant d’une part que M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement par lettre datée du 13 février 2018, d’autre part que son licenciement aurait été initié le 13 février 2017, soit quelques jours après la préconisation du médecin du travail l’autorisant à reprendre le travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, préconisation datée du 6 février 2017, la cour d’appel s’est contredite, en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

6. Pour dire le licenciement nul, ordonner la réintégration du salarié dans son emploi, condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité d’éviction correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir à compter de son éviction jusqu’à la date de sa réintégration et une somme à titre de rappels de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, l’arrêt retient tout à la fois que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 13 février 2018 et que le licenciement a été initié le 13 février 2017, quelques jours après la préconisation du médecin du travail d’une reprise dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, préconisation datée du 6 février 2017.

7. En statuant ainsi, la cour d’appel qui s’est contredite a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

 


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