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6 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-13.513
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° F 19-13.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° F 19-13.513 contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. O… D…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 11 décembre 2018), M. D… a été engagé en qualité d’élève-inspecteur du recouvrement par l’URSSAF de Franche-Comté, selon contrat de professionnalisation à durée déterminée du 10 mars 2014 courant jusqu’au 30 octobre 2015. Après obtention de sa certification, il a été engagé le 2 novembre 2015 en qualité d’inspecteur du recouvrement par l’URSSAF d’Alsace.
2. Il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le bénéfice des avantages prévus à l’article 16 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. L’URSSAF de Franche-Comté fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes au titre de la prime conventionnelle, des congés exceptionnels et des frais de déménagement, alors :
« 1°/ que l’article 16 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne s’applique qu’en cas d’acceptation par un agent d’une offre d’emploi entraînant un changement volontaire d’organisme employeur ; que cet article n’est pas applicable en cas d’accord passé entre deux URSSAF pour que l’une d’elles embauche en contrat à durée indéterminée un salarié dont le contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu avec une autre URSSAF est arrivé à terme ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le salarié avait d’abord été embauché par l’URSSAF de Franche-Comté en qualité d’élève inspecteur en contrat de professionnalisation à durée déterminée, lequel était arrivé à son terme le 30 octobre 2015, puis qu’il avait été embauché par l’URSSAF d’Alsace en qualité d’inspecteur du recouvrement sous contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2015 ; qu’en déduisant de la circonstance que ces deux URSSAF se soient accordées pour un tel « transfert de poste » que l’embauche du salarié par l’URSSAF d’Alsace correspondait à un changement volontaire d’organisme employeur initié à la demande de l’URSSAF de Franche-Comté, de sorte que les dispositions de l’article 16 de la convention collective étaient applicables, la cour d’appel a violé ledit article 16 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
2°/ qu’une lettre collective de l’ACOSS est dépourvue de toute portée normative ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le salarié avait été embauché par l’URSSAF de Franche-Comté en qualité d’élève inspecteur suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée qui était parvenu à expiration le 30 octobre 2015 ; qu’en déduisant des termes de la lettre collective de l’ACOSS du 21 février 2014 que le contrat de travail de l’élève inspecteur se poursuivait sans interruption après sa certification et ce, quelle que soit la nature du contrat de travail passé lors de la période durant laquelle il était élève, de sorte que, malgré le terme du contrat de professionnalisation à durée déterminée du salarié au 30 octobre 2015, son contrat s’était poursuivi, la cour d’appel a ainsi donné un effet normatif à la lettre collective de l’ACOSS du 21 février 2014 dans les relations entre le salarié et l’URSSAF de Franche-Comté et, partant, a violé l’article 12 du code de procédure civile. »