Secret des correspondances : 5 mai 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/01933

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Secret des correspondances : 5 mai 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/01933
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5 mai 2022
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
21/01933

VC/PR

ARRÊT N° 272

N° RG 21/01933

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJUM

[U] [L]

C/

ORDRE DES AVOCATS DE BERGERAC SARLAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 05 MAI 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de SAINTES

APPELANTE :

Madame [L] [U]

née le 05 mai 1970 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Ludivine SCHAUSS, avocat au barreau de POITIERS

Et pour avocat plaidant Me Jérôme BOUSQUET, de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau d’ANGOULEME

INTIMÉ :

ORDRE DES AVOCATS DE BERGERAC SARLAT

Pris en la personne de son Bâtonnier en exercice

N° SIRET : 478 479 223

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Et pour avocat plaidant Me Philippe HONTAS, de la SELARL HONTAS & MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Madame Valérie COLLET, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2007, l’Ordre des avocats de [J] a engagé Mme [L] [U], à compter de la signature du contrat, en qualité de secrétaire, niveau 3, échelon 1, coefficient 265 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.

Par avenant du 1er avril 2017, Mme [U] a été promue secrétaire administratif, niveau 3, échelon 3, coefficient 300 de la convention collective.

Par avenant du 17 novembre 2017, le statut cadre a été accordé à Mme [U], à compter du 1er décembre 2017, dans l’exercice de ses fonctions de secrétaire administratif, échelon 1 coefficient 385.

Par lettre signifiée par huissier de justice le 31 janvier 2018, l’ordre des avocats de [J] a convoqué Mme [U] à un entretien, fixé le 9 février 2018, préalable à un éventuel licenciement.

Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 7 février 2018.

Le 20 février 2018, l’Ordre des avocats de [J] a notifié à Mme [U], par lettre recommandée avec avis de réception, son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement, Mme [U] a saisi, par requête du 29 juin 2018, le conseil de prud’hommes d’Angoulême afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 26 novembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a renvoyé, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, le dossier au conseil de prud’hommes de Saintes.

Par jugement du 26 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Saintes a :

– rejeté la demande de retrait de la pièce n°5 portant sur l’expertise du disque dur de l’ordinateur de l’ordre des avocats du barreau de [J],

– dit que le licenciement de Mme [U] par l’ordre des avocats du barreau de [J] n’était pas nul et l’a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

– condamné l’ordre des avocats du barreau [J] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

* 8.499,66 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,

* 708,30 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

* 8.499,66 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,

* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Mme [U] de ses autres demandes,

– débouté l’ordre des avocats du barreau de [J] de sa demande de communication du diplôme de Mme [U] sous astreinte de 50 euros par jour,

– condamné l’ordre des avocats du barreau de [J] aux dépens en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.

Le 21 juin 2021, Mme [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté l’ordre des avocats de sa demande de communication sous astreinte de son diplôme.

Par conclusions notifiées le 11 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [U] demande à la cour de :

In limine litis,

– ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge d’instruction et du ministère public dans le cadre de la procédure d’instruction en cours,

– révoquer l’ordonnance de clôture,

Au fond,

– infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté l’ordre des avocats de [J] de sa demande de communication sous astreinte de son diplôme,

Statuant à nouveau,

– rejeter la pièce adverse n°5,

A titre principal,

– Prononcer la nullité de son licenciement,

– condamner l’ordre des avocats de [J] à lui payer les sommes de :

* ‘28.332 euros au titre de l’indemnité de licenciement visée à l’article L.1235-3 du code du travail’ (sic)

* 8.499,66 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 708,30 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférents,

– condamner l’ordre des avocats de [J] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

– condamner l’ordre des avocats de [J] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

– condamner l’ordre des avocats de [J] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel,

A titre subsidiaire,

– dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamner l’ordre des avocats de [J] à lui payer les sommes de :

* ‘28.332 euros au titre de l’indemnité de licenciement visée à l’article L.1235-3 du code du travail’ (sic)

* 8.499,66 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 708,30 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférents,

– condamner l’ordre des avocats de [J] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

– condamner l’ordre des avocats de [J] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.

Elle soutient, in limine litis, qu’elle s’est constituée partie civile le 24 janvier 2020 dans le cadre de l’instruction ouverte pour harcèlement moral à l’encontre de M. [E] [X], ajoutant que le juge d’instruction a ordonné une expertise et que l’instruction devrait être close en 2022. Elle estime qu’il est nécessaire dans le cadre d’une bonne administration de la justice que la décision du juge d’instruction soit connue.

Au fond, se fondant sur l’article R.1453-5 du code du travail, la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et le règlement intérieur national de la profession d’avocat, elle soutient que la pièce adverse n°5 portant sur l’expertise du disque dur de l’ordinateur professionnel qu’elle utilisait comporte des documents confidentiels d’un avocat, Me [W], couverts par le secret professionnel. Elle affirme que selon l’article 226-13 du code pénal, l’avocat qui communique une lettre confidentielle de l’un de ses confrères à un client, en justice ou à un tiers, commet l’infraction de violation du secret professionnel. Elle ajoute que les correspondances entre Me [W] et ses confrères sont protégées par le secret des correspondances.

Elle prétend, au visa des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail, qu’elle a été victime de harcèlement moral provenant du Bâtonnier, Me [X], qui a pris ses fonctions le 1er janvier 2018. Elle explique que pendant les 10 années précédentes, elle n’avait rencontré aucune difficulté, aucun reproche ne lui étant fait. Elle ajoute qu’en fin d’année 2017, Me [X], à l’issue de son élection, n’a cessé de dire ‘qu’il virerait la secrétaire dès le début de son bâtonnat’. Elle explique que dès le 2 janvier 2018, le Bâtonnier de l’ordre a fait intervenir un informaticien pour obtenir une copie intégrale du disque dur du secrétariat de l’Ordre. Elle indique qu’il savait qu’elle réalisait amiablement des travaux pour Me [W] mais précise qu’elle les réalisait durant la coupure du déjeuner ou après ses heures de travail et sans rémunération. Elle poursuit en déclarant que le 5 janvier 2018, le Bâtonnier, lui a dicté une lettre d’aveu sous la menace de la ‘virer’ si elle ne s’exécutait pas. Elle insiste sur le fait que pendant tout le mois de janvier 2018, le Bâtonnier va s’employer à la terroriser. Elle affirme ainsi que pour obtenir un départ volontaire, le Bâtonnier lui a demandé de signer un avenant à son contrat de travail réduisant son temps de travail. Elle fait observer que le 31 janvier 2018, un huissier de justice s’est présenté pour lui signifier sa convocation à un entretien préalable et pour lui délivrer une sommation interpellative afin de rechercher de potentielles fautes. Elle souligne que le comportement du Bâtonnier à son égard a dégradé ses conditions de travail et sa santé jusqu’à son arrêt de travail pour cause de souffrances psychologiques. Elle fait observer que par courrier du 9 février 2018, le Bâtonnier l’a invitée à présenter ses observations par écrit et a tenté de lui faire croire qu’aucune décision n’était prise alors que Mme [C], qui était la secrétaire du cabinet de Me [X], a pris le poste de secrétaire de l’ordre à mi-temps à compter du 15 février 2018.

Elle déclare enfin que Me [X] a tenté de lui imputer une faute dont il n’est pas démontré qu’elle l’aurait commise.

Subsidiairement, elle considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en soutenant que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute.

Par conclusions notifiées le 5 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens, l’Ordre des avocats de [J] demande à la cour de :

– déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer,

– débouter Mme [U] de sa demande de sursis à statuer,

– écarter des débats la pièce n°31 de Mme [U],

– déclarer irrecevable la demande de retrait des débats de sa pièce n°5,

– débouter Mme [U] de sa demande tendant au retrait des débats de sa pièce n°5 et confirmer le jugement entrepris de ce chef,

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [U] n’est pas nul et qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre,

– Infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de Mme [U] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a condamné à lui payer les sommes de :

* 8.499,66 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,

* 708,30 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

* 8.499,66 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,

* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens et frais d’exécution,

– débouter Mme [U] de sa demande ‘d’indemnité de licenciement visée à l’article L.1235-3’ (sic),

– débouter Mme [U] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,

– subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande ‘d’indemnité de licenciement visée à l’article L.1235-3’ (sic),

– à titre infiniment subsidiaire, débouter Mme [U] de toutes demandes au titre du licenciement,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

– débouter Mme [U] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [U] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la demande de sursis à statuer, étant une exception de procédure, aurait dû être soulevée in limine litis et avant toute défense au fond en application de l’article 74 du code de procédure civile et qu’elle relevait en tout état de cause de la seule compétence du conseiller de la mise en état en application des articles 789 et 907 du code de procédure civile. Sur le fond, il affirme qu’il n’est pas démontré que l’action publique a été mise en mouvement et qu’il n’existe aucune obligation de surseoir à statuer.

Il fait observer que le contenu de la pièce adverse n°31 a été occulté de sorte que cette pièce doit être écartée des débats comme étant de nature à porter atteinte aux droits de la défense.

Il affirme que la demande de retrait de sa pièce n°5 présentée par Mme [U] est une demande nouvelle en cause d’appel. Subsidiairement, il fait valoir que les documents issus du disque dur n’ont pas acquis la qualité de correspondances puisqu’il ne s’agissait que de projets de textes non signés. Il ajoute que l’article 2 du règlement intérieur national lui est inopposable, étant un tiers dans les rapports avec les avocats ou les clients. Il invoque enfin l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour expliquer que la pièce n°5 est indispensable à l’exercice de ces droits et qu’il n’est pas démontré que la production de cette pièce porterait une atteinte personnelle et disproportionnée aux droits de Mme [U].

Il souligne que les allégations développées par Mme [U] quant à l’existence d’un harcèlement moral ne sont pas justifiées et/ou reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il ajoute que les faits reprochés à Mme [U] sont caractérisés et constituent une faute grave.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 9 février 2022 lors de laquelle l’affaire a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer, reposant notamment sur l’article 4 du code de procédure pénale, constitue une exception de procédure. Or, aux termes des articles 789 et 907 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les exceptions de procédure relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, de sorte que la demande de sursis à statuer présentée devant la cour d’appel en sa formation de jugement ne peut qu’être déclarée irrecevable.

Cependant, et nonobstant l’irrecevabilité de l’exception de sursis à statuer, la cour conserve, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, la cour est notamment saisie par Mme [U] d’une demande tendant à voir reconnaître qu’elle a subi un harcèlement moral de la part de son employeur, l’Ordre des avocats de [J], reprochant plus précisément à Me [X], désigné Bâtonnier de cet ordre à compter du 1er janvier 2018, d’être l’auteur d’un certain nombre de faits à son égard caractérisant le harcèlement moral qu’elle invoque.

Or, Mme [U] justifie par la production de divers courriers qu’une procédure pénale est actuellement en cours entre les mains du Parquet de Bordeaux et du juge d’instruction de Bordeaux en rapport avec la plainte qu’elle a déposée le 12 juillet 2019 à l’encontre de Me [X] pour harcèlement moral. En effet, dans un courrier du 29 janvier 2021, le Procureur de la République de Bergerac a écrit à l’avocat de Mme [U] : ‘J’ai l’honneur de vous informer de ce que je me suis dessaisie de la plainte déposée par Mme [Y] et Mme [U] contre Maître [E] [X] pour harcèlement en application des dispositions de l’article 43 du code de procédure pénale. Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Bordeaux a désigné le parquet de Bordeaux pour poursuivre l’enquête, parquet qu’il vous convient d’interroger.’ Mme [U] produit également un courrier de son avocat daté du 24 janvier 2020 adressé au juge d’instruction de Bordeaux, CAB JI 1119000014, dans lequel il est indiqué ‘en qualité de conseil de Mme [L] [U] dans le cadre de la procédure l’opposant à l’Ordre des avocats du barreau de Bergerac et de Me [X], actuellement en cours d’instruction et dont votre cabinet à la charge, en application des dispositions de l’article 87 alinéa 1er du code de procédure pénale, je vous remercie de recevoir la constitution de partie civile de Mme [L] [U]….’.

Mme [U] produit également une pièce n°31 qui est une ordonnance de commission d’expert établie par le juge d’instruction, le 9 novembre 2021, CAB JI 1119000014, dont le contenu a été expurgé avec une mention manuscrite ‘Confidentialité dans le cadre du respect du secret de l’instruction’, qui démontre seulement que la procédure d’instruction était toujours en cours au 9 novembre 2021.

L’ordre des avocats de [J] fait valoir que l’occultation unilatérale du contenu de cette pièce n°31 la rend non probante et porte atteinte aux droits de la défense. Cependant, dès lors que la pièce litigieuse a été obtenue dans des conditions licites, sans déloyauté ni stratagème, et qu’elle a été communiquée à la partie adverse, avant l’ordonnance de clôture, dans des conditions exemptes de toute déloyauté et dans un délai permettant à l’ordre des avocats de [J] de débattre contradictoirement de sa valeur probante, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats même si une partie de son contenu a été occultée, l’atteinte aux droits de la défense n’étant pas démontrée. La cour rejette donc la demande de l’ordre des avocats de [J] tendant à ce que cette pièce soit écartée des débats.

Il résulte donc de tous ces éléments qu’il existe une procédure pénale dont l’issue pourrait avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.

Par conséquent, l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduit la cour à surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente du résultat de la procédure pénale en cours, les dépens étant réservés.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l’exception de procédure soulevée par Mme [L] [U],

Déboute l’Ordre des avocats de [J] de sa demande tendant à ce que soit écartée la pièce n°31 communiquée par Mme [L] [U],

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente du résultat de la procédure pénale en cours sur les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [L] [U],

Dit qu’en suite du prononcé d’une décision définitive sur la procédure pénale, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter auprès du conseiller de la mise en état (qui pourra éventuellement se saisir d’office à cette fin) la fixation de l’affaire à une audience de jugement, avec un nouveau calendrier de procédure,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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