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5 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-20.254
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Cassation
M. SOMMER, président
Arrêt n° 333 FS-D
Pourvoi n° Z 21-20.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023
M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-20.254 contre l’arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l’opposant à l’Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte d’Eure-et-Loir (ADSEA 28), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
L’Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte d’Eure-et-Loir a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l’Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte d’Eure-et-Loir, et l’avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M. Le Corre, Mme Maitral, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2021), M. [D] a été engagé en qualité de conseiller technique, puis de directeur de l’internat socio-éducatif médicalisé pour adolescents, à compter du 2 janvier 2007, par l’Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte d’Eure-et-Loir (ADSEA 28).
2. Convoqué le 14 juin 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé initialement au 28 juin 2016 et reporté au 18 juillet 2016, et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 21 juillet 2016.
3. Contestant la rupture de son contrat de travail et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes, il a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement d’indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied, d’indemnité de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors : « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, il n’était aucun moment soutenu que le salarié n’avait pas formulé de demande tendant au rejet des pièces tirées de son adresse électronique personnelle dans le dispositif de ses conclusions, ni que ces pièces pouvaient être prises en compte dès lors que leur production était indispensable à l’exercice du droit de la preuve de l’employeur d’une part, que l’atteinte à la vie personnelle du salarié était strictement proportionnée au but poursuivi d’autre part ; qu’en soulevant l’absence au dispositif des conclusions d’appel du salarié d’une demande tendant au rejet des pièces d’appel adverses n° 37 et 38 émanant de son adresse mail personnelle et le droit à la preuve de l’employeur pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi, sans inviter les parties à s’en expliquer préalablement, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour dire le licenciement bien fondé et débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt, après avoir relevé que bien qu’installée sur son ordinateur professionnel, la boîte à lettre électronique distincte orange.fr présentait un caractère personnel de sorte que l’employeur ne pouvait y accéder sans violer le secret des correspondances, retient que pour ne pas tenir compte de ces moyens de preuve illicites, il convient de vérifier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
7. Il énonce d’abord que le salarié n’a pas sollicité de son employeur l’autorisation nécessaire préalable avant de donner son accord pour intervenir le 22 juin 2016, qu’il n’a pas agi en toute transparence, l’association n’étant pas au courant des absences du salarié pour se rendre à diverses formations et qu’en ce sens, la production de ces courriels envoyés sur son adresse personnelle dans une intention manifeste de dissimulation, était indispensable pour permettre à l’employeur d’exercer son droit à la preuve, ayant la charge d’établir les faits fautifs.
8. Il souligne, ensuite, que cette atteinte au droit au respect de la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi dès lors que dans un contexte où les autorités de tutelle s’alarment des graves dysfonctionnements au sein de l’institut, notamment quant au management et au contrôle budgétaire, et où il est fait injonction à l’association de procéder à toutes mesures nécessaires pour reconstituer une équipe de direction garante du projet d’établissement, de la sécurité des mineurs accueillis et des bonnes règles de gestion, il était indispensable pour cette dernière de pouvoir mettre en évidence les carences éventuelles de son salarié pour répondre à l’injonction.
9. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré du droit à la preuve de l’employeur et de ce que le rejet de la preuve illicite pouvait porter atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
10. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. [D] des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors : « que sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, l’existence d’une faute grave justifiant le licenciement prive le salarié du bénéfice de l’indemnité de préavis ; qu’une stipulation fixant la durée du travail ne constitue pas une disposition plus favorable en ce qui concerne le bénéfice de l’indemnité de préavis en cas de licenciement justifié par une faute grave ; qu’en se fondant sur une stipulation du contrat de travail et une disposition issue de l’article 9 de l’annexe 6 “dispositions spéciales aux cadres” de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 pour condamner l’employeur à payer au salarié licencié pour faute grave une indemnité compensatrice de préavis, quand ces stipulations étaient relatives à la seule fixation du délai congé, la cour d’appel a violé l’article 1103 du code civil ensemble l’article 9 de l’annexe 6 “dispositions spéciales aux cadres” de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. »