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4 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-82.308
N° W 16-82.308 FS-D
N° 5077
ND
4 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
–
M. L… M…,
contre l’arrêt n° 5115 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 2e section, en date du 24 mars 2016, qui, dans l’information suivie contre M. C… P…, Mme B… P…, MM. G… A…, T… W…, V… U…, L… S…, O… N…, et Q… D…, des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroqueries en bande organisée, abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 27 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 29 avril 2016 prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble des articles 56, 591 et 593 du même code, violation de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, méconnaissance des exigences de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, violation des droits de la défense, du secret professionnel, défaut de motif et manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité des saisies et des placements sous scellées des pièces cotées D 199/2, D 203/3, D 486/1, D 717/2 à D 713/3, D 717/5 à D 717/10, D 754/99 à D 754/102, D 950/1, D 950/2, D 951/1 à D 951/6, D 982/3 à D 982/4, D 999/1, D 999/4, D 1016/3, D 1019/1, D 1019/2, D 1064/2, d 1064/63, D 1063 bis, D 1064/64, D 1064/65 à D 1064/70, D 1076/6 à D 1076/11 et D 1076/13 à D 1076/16, et refusé d’ordonner la cancellation des procès-verbaux faisant référence à ces cotes irrégulières et plus précisément celles des cotes D 577/4 à D 577/5, D 647/3, D 651/11, D 653/6, D 653/7, D 658/1, D 1082/12 à D 1082/13, D 1180/5 à D 1180/6 ;
“aux motifs que l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa rédaction en vigueur prévoit qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que le droit au secret des correspondances de l’avocat est également consacré par les articles 6, § 3c,) et 8, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’il est constant que les pièces saisies arguées de nullité et dont le contenu est ci-dessus détaillé sont couvertes par le secret des correspondances dès lors que pour l’essentiel d’entre elles, à l’exception des cotes D 1076/15 et 16 et D 1616/12 qui n’ont aucun rapport avec M. M…, elles émanent d’un avocat ou lui sont destinées et ont trait à l’exercice de sa profession ; que, cependant, la saisie de pièces couvertes par le secret professionnel est régulière dès lors que ces pièces sont de nature à établir la participation de l’avocat à une infraction ; qu’en la matière, l’article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme admet l’ingérence de l’autorité publique si celle-ci est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ; que dès le début des investigations, les enquêteurs tant de la DOCCRF que de la BRDE ont relevé le caractère suspect du modèle économique de la société Aristophll, en position d’acteur unique sur un marché fermé ; qu’ils ont également relevé le caractère particulier des conventions d’indivision et de leur corollaire, l’impossibilité pour un indivisaire agissant seul de vendre le bien, ce qui posait la question du bien-fondé de ce montage juridique proposé à des acheteurs non collectionneurs, ainsi que la question de la transparence de ce montage juridique qui, à travers les premières auditions d’investisseurs, n’apparaissait pas avoir été clairement perçu, l’option de rachat de la société […] interprétée comme une obligation de rachat, occultant les autres incidences juridiques contractuelles ; que les enquêteurs ont, en outre, relevé dès le début que le prix des biens intégrés à chaque indivision ne reposait pas sur des transactions de référence ressortant d’une facturation claire et conforme et que la valorisation des indivisions était particulièrement opaque ; qu’il est parallèlement rapidement apparu que M. M…, avocat et professeur agrégé de droit, intervenait auprès de la société […] depuis plusieurs années et effectuait des formations pour les agents commerciaux du groupe FlNESTIM et qu’il pouvait ainsi avoir un lien avec le montage contractuel et le placement des contrats ; que dès lors se posait la question de sa participation aux infractions tant de pratiques commerciales trompeuses que d’escroquerie en bande organisée dont la société […] était suspectée ; que compte tenu de ces premiers indices, c’est de manière régulière qu’ont été recherchées, saisies et exploitées les pièces susceptibles d’établir sa participation éventuelles aux infractions ; que toutes les pièces saisies vont dans ce sens, en ce qu’elles démontrent la proximité de M. M… avec la société […], son président et ses salariés, son autorité incontestée, voire son ascendant sur la société, auprès de laquelle il est le “professeur M…” et le référent au point de susciter l’agacement de M. C… P…, par exemple lorsqu’il écrit, s’incluant dans le processus de décision à travers l’emploi du “on” : “On ne change rien à la pratique des rachats systématiques des collections tous les cinq ans, on informe les clients qu’ils doivent payer la taxe de 5 % et on débaptise les “conventions de prorogations” pour les appeler d’une manière neutre … ” (D 950/2), son implication dans la mise au point des deux types de conventions individuelles et en indivision Amadeus et Coraly’s à compter de 2007 et 2008 (D 1064/2), sa connaissance du système de fonctionnement en vase clos de la société Aristophll et de ses fragilités, en particulier du fait que les prix des biens inclus dans les indivisions n’étaient pas justifiables en l’état (D 95012), son rôle de conseil non seulement sur les questions juridiques mais sur les questions touchant au modèle économique, par exemple lorsqu’il a été sollicité pour produire un argumentaire sur la marge commerciale de la société […] sa conscience de l’essoufflement du modèle économique de la société quand il pose la question de la création de nouvelles entités juridiques pour mettre les biens de la société […] à l’abri de procédures judiciaires (D 950/1), sa conscience que la loi Hamon modifiait la nature des contrats tels que proposés jusqu’à présent et que leur nature de produit d’investissement pouvait à l’avenir poser difficulté (D 999/4, D1076/6), soit tous éléments susceptibles de caractériser à son encontre une participation aux tromperies ou manoeuvres frauduleuses suspectées ; qu’ainsi, chacune des pièces saisies comporte intrinsèquement des indices d’implication de M. M… dans le système I… et se trouve ainsi en lien direct avec les faits objet de l’enquête ; qu’en conséquence, le secret professionnel devait céder devant l’impératif de recherche de la vérité et la saisie de ces pièces était nécessaire à la manifestation de la vérité; que les saisies, régulièrement opérées, ont poursuivi un but légitime, qu’elles étaient nécessaires pour la préservation de l’ordre public économique et pour la prévention des infractions pénales eu égard au nombre important de victimes et qu’elles ont été réalisées de manière proportionnée au but poursuivi, étant souligné que les saisies contestées n’ont pas eu lieu au cabinet professionnel de l’avocat ou en son domicile mais dans les domiciles et locaux d’autres mis en cause dans le dossier ; qu’en conséquence de tout ce qui précède, la requête en nullité est jugée mal fondée et rejetée ; que la cour ne trouve aucune cause de nullité dans la procédure examinée jusqu’à la cote D1861 ;
“1°) alors que, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent être saisies que dans le cas où elles permettrait intrinsèquement d’établir que l’avocat aurait lui-même participé à la commission d’une infraction ; qu’il appartient alors au juge saisi d’une requête en annulation de saisie de documents entrant dans l’exercice de l’activité de conseil ou de défense d’un avocat, de rechercher concrètement si les documents saisis sont en eux-mêmes de nature à faire présumer la participation de l’avocat à une infraction ; que la Chambre de l’instruction s’est en l’espèce bornée à énumérer les différents documents saisis pour en déduire, exclusivement à partir des procès-verbaux d’exploitation et le plus souvent sans examen direct des documents saisis, que tel serait le cas en l’espèce, sans procéder à aucune analyse de ces documents afin d’établir en quoi ils seraient révélateurs d’une telle participation, violant ainsi les principes susvisés ;
“2°) alors que le fait pour l’avocat de conseiller son client, qui fait l’objet d’une enquête de la DGCCRF relative à des soupçons de pratiques commerciales trompeuses, participe à l’exercice des droits de la défense et ne sauraient caractériser des soupçons contre l’avocat lui-même d’y avoir personnellement participé ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que, le 18 novembre 2014, ont été saisis de nombreux documents et supports informatiques se rattachant notamment à la mission de défense de M. M… en sa qualité d’avocat pour le compte de la société […] dans le « suivi de la procédure DGCCRF » ; qu’en refusant d’annuler la saisie des documents se rattachant à l’exercice de cette mission, la chambre de l’instruction a violé les textes et principes susvisés ;
“3°) alors que M. M… a soutenu dans sa requête en annulation que le magistrat instructeur avait reconnu lui-même le 5 mars 2015 à l’issue de l’interrogatoire de première comparution qu’il n’existait pas, en l’état, contre lui d’indices graves et concordants de culpabilité et qu’il l’avait placé sous le statut de témoin assisté ; qu’il en déduisait que les documents saisis le 18 novembre 2014, soit plusieurs mois auparavant, ne pouvaient donc pas mettre en évidence des soupçons de sa participation personnelle aux faits de pratiques commerciales trompeuses objet de l’enquête en cours contre sa cliente, la société Aritophil et ses dirigeants ; qu’en omettant de se prononcer sur ce moyen, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision” ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 24 février 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a été saisi par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de la procédure d’infraction menée par cette dernière consécutivement à un signalement de l’Autorité de marchés financiers quant aux pratiques de la société […], présidée par M. P… et dont l’activité consistait dans la vente d’écrits précieux à des investisseurs, sous la forme de parts d’indivision ; que cette procédure mettait en évidence des méthodes de vente susceptibles de constituer des pratiques commerciales trompeuses, d’éventuels manquements en matière de facturation et soulevait des interrogations sur l’existence d’une escroquerie sous forme d’une “pyramide de Ponzi” ; que le procureur de la République a saisi aux fins de poursuite d’enquête la brigade de répression de la délinquance économique qui était d’ores et déjà saisie de la plainte d’un particulier ; que courant novembre 2014, le juge des libertés et de la détention a autorisé des perquisitions sans assentiment, notamment sur les sites de la société […], au domicile de M. P… ainsi que dans les locaux de partenaires de la société […] et d’une entreprise de presse éditant le magazine “Plume” apparaissant dédié à la promotion des produits de ladite société ; qu’au cours de ces actes, ont été saisis et placés sous scellés divers courriers électroniques et documents en provenance ou à destination de M. L… M…, avocat et professeur agrégé des facultés de droit ; que le 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroqueries en bande organisée, abus de biens sociaux au préjudice de la société […], abus de confiance au préjudice des filiales de cette société, présentation de comptes infidèles et blanchiment en bande organisée ; que, convoqué en vue de sa mise en examen du chef de complicité de pratiques commerciales trompeuses, M. M… a été placé sous le statut de témoin assisté ; qu’il a déposé une requête en annulation d’actes de la procédure ;
Attendu que, pour rejeter la requête en nullité des saisies et placements sous scellés des correspondances et documents en provenance ou à destination de M. M… ainsi que des cotes et procès-verbaux d’exploitation y afférents, fondée sur le non-respect du principe de la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client, l’arrêt retient notamment que les investigations ont fait apparaître que M. M…, avocat et professeur agrégé en droit, intervenait auprès de la société […] depuis plusieurs années et effectuait des formations pour les agents commerciaux du groupe Finestim et qu’il pouvait ainsi avoir un lien avec le montage contractuel et le placement des contrats, que dès lors se posait la question de sa participation aux infractions tant de pratiques commerciales trompeuses que d’escroquerie en bande organisée dont la société […] était suspectée, que compte tenu de ces premiers indices, c’est de manière régulière qu’ont été recherchées, saisies et exploitées les pièces susceptibles d’établir sa participation éventuelle aux infractions ; que les juges ajoutent que toutes les pièces saisies vont dans ce sens, en ce qu’elles démontrent la proximité de M. M… avec la société […], son président et ses salariés, son autorité incontestée, voire son ascendant sur la société, son implication dans la mise au point de deux types de conventions individuelles et en indivision, sa connaissance du système de fonctionnement en vase clos de la société […] et de ses fragilités, en particulier du fait que les prix des biens inclus dans les indivisions n’étaient pas justifiables en l’état, son rôle de conseil non seulement sur les questions juridiques mais aussi sur celles touchant au modèle économique de la société quand il pose la question de la création de nouvelles entités juridiques pour mettre les biens de la société à l’abri de procédures judiciaires, sa conscience que la loi Hamon modifiait la nature des contrats tels que proposés jusqu’à présent et que leur nature de produit d’investissement pouvait à l’avenir poser difficulté, soit tous éléments susceptibles de caractériser à son encontre une participation aux tromperies ou manoeuvres frauduleuses suspectées ; que la chambre de l’instruction en déduit que chacune des pièces saisies comporte intrinsèquement des indices d’implication de M. M… dans le système I… et se trouve ainsi en lien direct avec les faits objet de l’enquête ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
Qu’en effet, si aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les pièces échangées entre l’avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à ce que l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d’instruction, dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont reconnus par les articles 56 à 56-4, 76 et 96 du code de procédure pénale, procèdent à la saisie de telles pièces utiles à la manifestation de la vérité lorsque leur contenu est étranger à l’exercice des droits de la défense ou lorsqu’elles sont de nature à établir la preuve de la participation de l’avocat à une infraction ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;