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4 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-19.419
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10933 F
Pourvoi n° A 19-19.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Mycom France, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° A 19-19.419 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme R… T…, domiciliée […] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Mycom France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme T…, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mycom France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mycom France et la condamne à payer à Mme T… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Mycom France
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué ;
D’AVOIR dit que le licenciement de Mme T… est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Mycom France à lui verser les sommes de 11 689,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 168,91 euros au titre des congés payés afférents, 4 221,04 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement du 14 octobre 2013, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : “le 1er août 2012, vous n’étiez pas présente dans les locaux de MYCOM FRANCE alors que vous deviez être en charge de l’accueil de votre apprentie, recrutée ensemble en juillet 2012, en tout début de matinée. Vous étiez injoignable. Comme il n’est pas dans votre habitude de vous absenter sans motif, et inquiets de ce qui aurait pu vous arriver, nous avons contacté vos parents qui correspondaient au numéro d’urgence que vous aviez renseigné vousmême dans la fiche d’embauche. Ceux-ci se sont pareillement inquiétés et n’ont d’avantage pu vous joindre de toute la matinée si bien qu’ils ont envoyé les pompiers, lesquels ont fracturé votre porte. Loin de vous excuser de cette absence, dont vous ne nous aviez à aucun moment informés, et alors que vous étiez attendue au bureau pour le début du contrat de votre apprentie, vous avez réclamé le remboursement de votre porte par lettre recommandée AR du 8 août 2012 dans des termes particulièrement virulents. MYCOM FRANCE vous a répondu qu’elle n’avait rien à se reprocher et qu’il n’y avait aucune raison de rembourser ces frais. Vous êtes ensuite revenue à la charge très régulièrement, depuis cette date, auprès de votre supérieur, Monsieur Y…, puis auprès de Monsieur V…, enfin auprès des collaborateurs chargés des ressources humaines, Monsieur B… puis Madame J…, y compris en présence d’autres membres du personnel. De guerre lasse, et pour tenter d’apaiser les relations avec vous, MYCOM FRANCE vous a payé cette porte en contrepartie d’une note de frais que vous avez saisie, émise le 29 juillet 2013 et signée le 5 août 2013. Pour justifier du bien-fondé de ce remboursement, vous avez remis des factures de l’entreprise qui a fait les travaux au titre desquelles elle aurait reçu un règlement provenant de vous. Vous avez certifié que vous n’aviez pas reçu de remboursement au moment où cela vous a été remboursé. Lorsque S… O… vous a demandé d’en justifier par un courrier de votre Compagnie d’assurance, vous nous avez donné un courrier du Crédit Mutuel en date du 2 août 2013 selon lequel « vous n’avez pas perçu sur vos comptes détenus au Crédit Mutuel la somme de 2 004,76 € sur l’année 2012 ». Or, votre compagnie d’Assurances ACM-IAR SA, n° de sinistre: 201.121.806.622 T nous a confirmé en septembre que, contrairement à ce que vous avez voulu nous faire croire, ils avaient déjà procédé au remboursement des frais de la porte et que le chèque avait été établi le 5 octobre 2012 directement à l’attention de la société ABEC Sécurité. D’ailleurs, la Compagnie vous a écrit le 12 septembre 2013 pour vous rappeler que vous ne pouviez percevoir deux fois le même remboursement. Plusieurs jours après réception de ce courrier, le 23 septembre, vous êtes d’abord venue voir S… O… pour lui demander de transformer le remboursement de frais en prime, tentant ainsi une ultime manoeuvre. Puis, le 24 septembre, vous vous êtes excusée de vos agissements dans le bureau de Madame J…, confirmant que le sinistre avait bien été pris en charge deux fois et en proposant de rembourser MYCOM FRANCE. Dans ces conditions, MYCOM FRANCE vous a convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 27 septembre 2013. Lors de l’entretien préalable, vous avez à nouveau reconnu que la Compagnie d’assurance avait bien déjà procédé au remboursement. Vous avez toutefois tenté de vous exonérer de votre responsabilité en considérant que d’une part la compagnie d’assurance était seule lésée, et d’autre part que vous considériez que vous n’aviez pas produit de faux. Nous ne pouvons accepter ces explications. Vous avez trompé MYCOM France, demandé le remboursement de frais qui vous avaient déjà été remboursés en émettant des factures et des documents manifestement trompeurs ou falsifiés. Ces agissements sont inacceptables et ont gravement entamé la confiance qui doit nécessairement exister dans les relations avec les collaborateurs en charge d’intérêts importants de MYCOM FRANCE. Votre contrat de travail ne peut être maintenu même pendant la période de préavis. Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date d’envoi du présent courrier. “La salariée considère que son absence du 1er août 2012 ne peut constituer une faute et fonder un licenciement disciplinaire. Elle se trouvait en effet chez son médecin, et elle a prévenu son employeur, à 13 heures 33, par mail, qu’elle était en arrêt maladie. Ce fait, isolé, était en toute hypothèse prescrit, le délai de deux mois pour engager des poursuites étant dépassé. Contrairement à ce que prétend l’employeur, son courrier du 8 août 2012, demandant le remboursement des frais de réparation exposés à la suite de l’incident du 1er août 2012 ne comprend aucun terme particulièrement virulent. Il n’est en outre nullement établi qu’elle aurait réclamé à plusieurs reprises le remboursement des frais qu’elle avait engagés; à la suite du courrier du 26 septembre 2012 par lequel la société l’a informée qu’elle n’avait pas l’intention de prendre en charge les frais de réparation, elle n’en a plus demandé le remboursement. Au mois de juillet 2013, c’est la société qui a décidé finalement de rembourser les frais de réparation qu’elle avait engagés, sans qu’elle l’ait demandé à nouveau. Elle n’a pas non plus fait preuve de mauvaise foi, ni n’a trompé son employeur, ni produit de documents falsifiés. La confusion vient du fait que la société qui est intervenue a émis les factures des 2 et 8 août 2012 à son nom, bien qu’elles aient été réglées directement par son assurance. En outre, elle a remboursé son assurance de la somme correspondant aux frais de réparation lorsque la société la lui a finalement versée. Elle estime, enfin, que la société a commis une violation de sa vie privée, en contactant son assurance et en recueillant d’elle des éléments personnels la concernant, sans aucun lien avec son exercice professionnel, ainsi qu’une violation du secret des correspondances, et considère que les éléments obtenus par l’employeur par un moyen illégal ne peuvent servir de motif à son licenciement. Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il ne s’agit nullement d’un problème lié à sa vie professionnelle, dans la mesure où la compagnie d’assurance est intervenue pour prendre en charge un sinistre à son domicile personnel. L’employeur considère que le licenciement pour faute grave est justifié. Il indique qu’il n’est pas fait grief à la salariée de son absence injustifiée du 1er août 2012, mais du fait de l’avoir sciemment trompé en mentant délibérément et en produisant des faux documents à l’appui de son mensonge. Pendant un an, la salariée a menti en réclamant, à divers interlocuteurs, le remboursement d’une porte dont elle avait déjà reçu le remboursement, ce qu’elle a elle-même reconnu, en signant le compte rendu d’entretien préalable à son licenciement. Son insistance est devenue totalement impossible à gérer et a empoisonné ses relations avec sa hiérarchie, ce qu’elle a également reconnu en signant le compte rendu d’entretien préalable, sans contestation sur ce point. Pendant toute cette période, la salariée a toujours prétendu ne pas avoir été remboursée par son assureur, et dans le cadre de sa demande de prise en charge, elle a fourni les factures de réparation mentionnant un règlement par ses soins, qui faisait clairement croire, de façon trompeuse, que c’est elle qui avait payé, et n’a jamais dit, ni écrit, que c’est sa compagnie qui avait réglé. Elle a également fourni une attestation de sa banque, du 2 août 2013, qui faisait croire qu’elle n’avait pas été indemnisée. Avoir altéré gravement ses relations avec sa hiérarchie, et avoir maintenu des mensonges et produit des documents falsifiés constitue un comportement inacceptable dans une entreprise, exclusif de toute relation de confiance. La salariée tente de s’exonérer en indiquant qu’elle a remboursé son assureur, mais ce n’est qu’après avoir reçu le courrier de celui-ci, qui avait su qu’elle avait été indemnisée par la société, et après la convocation à l’entretien préalable, qu’elle a envoyé un remboursement. Elle invoque le fait qu’il s’agirait d’un licenciement pour une cause tirée de sa vie privée, mais le problème n’est pas qu’elle se soit fait rembourser ou non, mais qu’elle ait menti à son employeur, en lui produisant des documents trompeurs, pour obtenir un paiement qu’elle savait indu, ce qui ne relève pas de la vie privée. En tout état de cause, un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, et Mme T… a manqué à son obligation de loyauté envers son employeur, lui causant un trouble manifestement caractérisé justifiant son licenciement disciplinaire. Enfin, le licenciement n’est pas fondé sur un fait relevant de la vie personnelle de Mme T…, mais sur un fait directement lié à sa vie professionnelle, puisque c’est son attitude déloyale envers son employeur qui a été sanctionnée. Par ailleurs, aucune violation du secret des correspondances n’est établie conformément à la définition de l’article L. 226-15 du code pénal : elle a interrogé l’assureur qui a évoqué oralement un courrier envoyé à la salariée, sans pour autant lui en adresser copie, et elle ne fait référence, dans la lettre de licenciement, qu’à une correspondance reçue par la salariée de son assureur, sans avoir pour autant, de mauvaise foi, ouvert, supprimé, retardé, détourné ou intercepté ladite correspondance. Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié. Le litige est lié à la prise en charge des frais de réparation de la porte du domicile de Mme T…, occasionnés à la suite d’une demande d’intervention de ses parents, pris d’inquiétude après avoir été informés par l’employeur de son absence sur son lieu de travail, et du fait qu’elle n’était pas joignable. Ce dommage est survenu en dehors du lieu de travail, et pour une cause étrangère à l’exécution de celui-ci. Les discussions et différends qui en ont résulté entre la salariée et l’employeur, la première considérant que le second était responsable de ce dommage subi dans le cadre de la vie courante et qu’il devait en supporter les conséquences ne relèvent pas de l’exécution du contrat de travail. Les demandes d’indemnisation formulées par la salariée sont extérieures à l’exécution du contrat de travail, et l’employeur ne peut invoquer un quelconque manquement de la salariée à l’obligation de loyauté, dès lors que le litige porte sur un événement de sa vie personnelle, extérieur à l’exécution du contrat. Le différend opposant les parties sur l’éventuel double remboursement à cette dernière des frais de réparation de sa porte relève des juridictions de droit commun, mais ne peut être réglé par l’employeur dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire. La perte de confiance n’est pas un motif précis de licenciement. Enfin, aucun trouble objectif causé par un fait de la vie personnelle de la salariée n’est invoqué dans la lettre de licenciement, lequel ne saurait en outre constituer une faute grave, ni du reste établi. Aucune faute grave, ni aucune cause réelle et sérieuse de licenciement, n’est en conséquence caractérisée. En l’absence de faute grave justifiant son licenciement, la salariée est en droit d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis, qui conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail doit correspondre à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé, soit en l’espèce durant trois mois en vertu de la convention collective. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 11 689,14 euros bruts, outre la somme de 1 168,91 euros bruts au titre des congés payés afférents. Elle est également en droit d’obtenir le versement d’une indemnité de licenciement, en application de la convention collective ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 4 221,04 euros bruts. Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, elle peut également prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, en l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement. La salariée souligne qu’elle a été durant vingt-quatre mois au chômage, qu’elle a perçu pendant vingt et un mois l’allocation spécifique de solidarité, et qu’elle ne retravaille que depuis le mois de septembre 2017, enchaînant les contrats à durée déterminée. Au regard de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise, des conditions de son éviction de l’entreprise, de la durée de chômage qu’elle a subie, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être arrêté à la somme de 24 000 euros bruts. Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à la salariée à compter du jour de son licenciement, jusqu’au jour de l’arrêt prononcé, et ce à concurrence de six mois. Le jugement déféré est infirmé en ce sens ».
1. ALORS QUE le manquement de loyauté d’un salarié envers son employeur est constitutif d’une faute grave privative des indemnités de rupture; que le fait pour un salarié de mentir sciemment à son employeur et de lui fournir de faux documents pour obtenir, de sa part, le remboursement indu d’une somme d’argent afférente à des frais de réparation effectués à son domicile, ne relève pas d’un événement tiré de la vie privée du salarié, extérieur au contrat de travail, mais constitue un manquement manifeste à l’obligation de loyauté, ce qui justifie un licenciement pour faute grave ; qu’en décidant, cependant, que le licenciement disciplinaire fondé sur de tels faits était abusif aux motifs que l’employeur reprochait à la salariée des griefs survenus en dehors du lieu de travail, tirés d’un événement de la vie personnelle et pour une cause étrangère à l’exécution du contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction en vigueur.
2. ALORS, en tout état de cause, QU’un motif tiré de la vie personnelle du salarié justifie un licenciement disciplinaire, s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu’à supposer même que le fait pour un salarié de mentir sciemment à son employeur et de lui fournir de faux documents pour obtenir, de sa part, le remboursement indu d’une somme d’argent afférente à des frais de réparation effectués à son domicile, relève de la vie privée du salarié, ce motif constitue un manquement manifeste à l’obligation de loyauté qui découle du contrat de travail, ce qui justifie un licenciement pour faute grave ; qu’en décidant, cependant, que le licenciement de la salariée fondé sur de tels faits était abusif, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction en vigueur.
3. ET ALORS, en toute hypothèse, QU’au regard des fonctions exercées, un motif tiré de la vie personnelle du salarié qui se rattache à la vie de l’entreprise justifie un licenciement disciplinaire; qu’il en résulte que les juges du fond doivent concrètement examiner les circonstances attachées à la rupture du contrat de travail et les fonctions exercées par le salarié en cause pour déterminer si le motif tiré de la vie personnelle invoqué dans la lettre de licenciement se rattache à la vie de l’entreprise et justifie, compte tenu des fonctions exercées, un licenciement pour motif disciplinaire; que la cour d’appel s’est déterminée sans vérifier si, comme le soutenait l’employeur dans ses écritures, l’insistance pendant plus d’un an de la salariée auprès de son employeur pour obtenir, par des moyens mensongers et frauduleux (production de faux documents), alors qu’elle exerçait des fonctions de cadre responsable de la documentation technique, le remboursement d’une facture qu’elle n’avait pourtant pas réglée, n’avait pas empoisonné la vie de l’entreprise, obligeant l’employeur à réunir les délégués du personnel et à faire appel à un coach en management, en sorte que le litige se rattachait à la vie de l’entreprise ; qu’en s’abstenant de procéder à ces vérifications indispensables, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et des articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction en vigueur.