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4 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-24.131
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° X 19-24.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société […] , société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° X 19-24.131 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. R… V…, domicilié […] ,
2°/ à Mme S… N…, domiciliée […] ,
3°/ à Mme K… A…, domiciliée […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société […] , de la SCP Boullez, avocat de M. V… et Mmes N… et A…, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), estimant être victime de la part de l’un de ses distributeurs d’un détournement de ses données à des fins de concurrence déloyale commis par l’intermédiaire d’une société de droit belge dénommée SRS et de ses propres directeurs commerciaux, M. V… et Mme N…, ainsi que d’une de ses anciennes salariées, Mme A…, la société […] (la société […]) a présenté des requêtes au président du tribunal de commerce en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’être autorisée à conserver et établir les preuves des faits invoqués.
2. La société […] a interjeté appel de l’ordonnance de référé ayant rétracté les ordonnances sur requête concernant M. V… et Mme N….
3. L’arrêt rendu sur cet appel a été partiellement cassé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 septembre 2017 (2ème Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-19027).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La société […] fait grief à l’arrêt de prononcer la rétractation des ordonnances du 12 mars 2014, alors :
« 1°/ que n’est pas illicite la production en justice des courriels adressés par l’employeur ou par le salarié dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés et conservés par le système informatique ; qu’en retenant, pour juger que la société […] ne pouvait « produire à l’appui de ses requêtes » les courriels enregistrés sur le disque de l’ordiphone professionnel des salariés, que la « consultation de courriels personnels sur sa messagerie personnelle par le biais d’un téléphone portable […] entraîn[ait] leur enregistrement automatique dans la mémoire du téléphone, sans aucune manoeuvre de la part de l’utilisateur » et que les « courriels personnels [des salariés] émanant de leur messagerie personnelle étaient mécaniquement stockés sur le disque dur de leur téléphone portable sans action positive de leur part et sans possibilité technique de renommer l’icône Gmail en application personnelle », ce dont il résultait pourtant que le salarié ne pouvait ignorer que les messages qu’il recevait ou envoyait par l’intermédiaire de l’application Gmail qu’il avait lui-même installée sur son téléphone professionnel, en renseignant et mémorisant ses identifiants de connexion, étaient enregistrés et conservés dans la mémoire du téléphone, en sorte que l’employeur pouvait en prendre connaissance s’ils n’étaient pas identifiés comme personnels, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 9, 145 du code de procédure civile et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que les SMS envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels ; qu’en écartant tout motif légitime de la société […] à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce motif légitime n’était pas établi par les SMS envoyés et reçus par Mme N… au moyen de son téléphone professionnel, dans lesquels elle évoquait ses projets de monter son « propre business » avec M. V…, divulguait à un tiers le code confidentiel d’accès aux serveurs de l’entreprise, démarchait le distributeur des produits de la société […] et annonçait l’envoi par courriel de documents relatifs à la société SRS, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9, 145 du code de procédure civile et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »