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4 avril 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/06203
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
Code nac : 50D
DU 04 AVRIL 2023
N° RG 22/06203
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOUM
AFFAIRE :
Epoux [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
-[M] [B] [Z] [F],
-[X] [O] [S] [L] épouse [F],
-Me Sabrina
ABDENNOUR,
– Parquet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [B] [Z] [F]
né le 22 Juin 1974 à [Localité 9]
et
Madame [X] [O] [S] [L] épouse [F]
née le 22 Janvier 1980 à [Localité 10]
demeurant tous deux [Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Me Sabrina ABDENNOUR, avocat postulant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 173
Me Giany ABBE, avocat – barreau de PARIS
APPELANTS
***************************
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Cour d’appel de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Visa au dossier en date du 16 novembre 2022
PARTIE JOINTE
*********************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, en présence du ministère public, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2023 en chambre du conseil, l’avocat de la partie ne s’y étant pas opposé, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juin 2021, M. [F] et Mme [L], épouse [F], ont fait l’acquisition auprès de M. [E] et de Mme [W] d’une maison d’habitation située à [Localité 11] [Adresse 1], cadastrée section BR n° [Cadastre 3] d’une superficie d’un are et quatre-vingt-deux centiares.
A la suite d’une visite de chantier effectuée par leur architecte le 13 mai 2022 dans le cadre des travaux de rénovation de leur nouvelle maison, Monsieur et Mme [F] ont été informés de l’existence d’un affaissement inquiétant du plancher haut du rez-de-chaussée et, à la suite d’investigations, ils ont eu confirmation que la zone concernée était infestée par la mérule. A l’occasion de ces investigations, ils ont pu constater la présence d’une mousse expansive injectée sous le plancher depuis un certain temps.
Suspectant les vendeurs de leur avoir dissimulé l’existence de ce vice connu d’eux, par une requête n° DC22/696, enregistrée le 13 septembre 2022, se fondant sur les dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile, Monsieur et Mme [F] ont demandé au président du tribunal judiciaire de Versailles, l’autorisation de commettre un huissier de justice aux fins de recueillir les éléments de preuve susceptibles d’établir que ces derniers avaient connaissance de désordres, dégâts ou vices affectant le foyer de l’infestation antérieurement à la vente de la maison.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2022, la première vice-présidente déléguée par le président du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la requête.
M. et Mme [F] ont interjeté appel de l’ordonnance le 26 septembre 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de cet acte, ils sollicitent la rétractation de l’ordonnance déférée et l’autorisation initialement sollicitée à savoir :
– Les autoriser à commettre M. [D] [G], huissier de justice associé de la SCP
[M] [I], [C] [P] et [D] [G], demeurant [Adresse 2], ou tout autre huissier de justice territorialement compétent au choix des requérants, avec mission de se rendre au domicile de M. [U] [E] et de Mme [Y] [W], sis [Adresse 4] à [Localité 11], ainsi qu’en tous autres lieux de leur ressort de compétence territoriale qui constituerait la résidence principale de ces personnes et, dans l’hypothèse où en cours d’exécution de la présente ordonnance, les huissiers devraient se déplacer au-delà de leur ressort de compétence territoriale, dire qu’ils pourraient s’adjoindre l’assistance de tous huissiers instrumentaires territorialement compétents ;
– De visiter les lieux, les décrire précisément et procéder à tous recherches et examens utiles pour déterminer si M. [U] [E] et de Mme [Y] [W] avaient connaissance de désordres, dégâts ou vices affectant le plafond haut séparant le RDC de la maison de la chambre située au 1er étage, dans l’axe de l’escalier au fond à droite ;
– Autoriser les huissiers à procéder à des recherches ciblées et recueillir tous documents
matériels ou correspondances, papiers ou électroniques sur les ordinateurs/support de
stockage/espace de stockage distant (cloud) et téléphones portables/tablettes de M. [U] [E] et de Mme [Y] [W] ;
– A partir des éléments recueillis, autoriser les huissiers à procéder à des recherches ciblées et recueillir tous documents ou correspondances, papiers ou électroniques sur les ordinateurs/support de stockage/espace de stockage distant (cloud) et téléphones
portables/tablettes de M. [U] [E] et de Mme [Y] [W], sur les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, à partir des mots clefs ciblés suivants :
‘ Dégât des eaux
‘ Humidité
‘ Fuite
‘ Infiltration
‘ Etanchéité
‘ Mérule
‘ Champignon
‘ Fongique
‘ Parasite
‘ Infestation
‘ Insectes xylophages
‘ Parquet
‘ Sol
‘ Plafond
‘ Solive
‘ Lambourde
‘ Poutre
‘ Plancher
‘ Mousse polyuréthane
‘ Mousse expansive
‘ Mousse Silicone
‘ Injection
‘ Fongicide
‘ Affaissement
‘ Déformation
‘ Lame
‘ Rénovation
‘ Artisan
‘ [Adresse 1]
‘ [Adresse 1]
‘ Vice(s) caché(s)
‘ Agence principale
‘ Diagnostic
‘ Diagnostiqueur
‘ [H] [T]
‘ Assurance habitation
‘ Sinistre
Ces éléments pourront être recueillis et/ou recherchés sur les ordinateurs, tablettes, téléphones, espaces réseaux utilisés par M. [U] [E] et de Mme [Y] [W], accessibles localement ou via un accès à un serveur distant, et
notamment dans tous fichiers, agenda et messageries professionnelles ou personnelles (mails, SMS, WhatsApp, Facebook, etc.), dans la mesure où ils seront identifiés à l’aide des mots-clés limitativement énumérés.
– Autoriser les huissiers à se faire assister d’un ou plusieurs techniciens en informatique de leur choix, indépendants des requérants, dont ils enregistreront les explications sur les points qui échappent à leur compétence ;
– Autoriser les huissiers à se faire assister d’un ou plusieurs sapiteurs en pathologies du bois, indépendants des requérants, dont ils enregistreront les explications sur les points qui échappent à leur compétence ;
– Autoriser les huissiers à se faire accompagner et assister, le cas échéant, d’un serrurier et de représentant(s) de la force publique ;
– Dire que les huissiers pourront accéder à toutes messageries qualifiées de professionnelle ou personnelle afin de sélectionner les éléments en rapport avec l’ordonnance en écartant ceux relevant du secret des correspondances à caractère privé ou des correspondances des personnes soumises au secret professionnel et, dans hypothèse de correspondances présentant un caractère mixte professionnel et personnel, d’occulter desdites correspondances les éléments confidentiels ne relevant pas du périmètre de la présente ordonnance ;
– Dire que les huissiers pourront effectuer des copies sur supports informatiques et/ou papiers des documents, données, fichiers et correspondances dans le cadre de la présente mission, au besoin sur place ;
– A cet égard, autoriser la restauration dans tout format informatique de tout fichier
informatique défaillant ou effacé ;
– Autoriser les huissiers à requérir tout mot de passe ;
– Autoriser les huissiers, en cas de difficultés techniques ou opérationnelles, en particulier dans l’hypothèse où les huissiers n’auraient pas la possibilité de sélectionner et/ou de prendre copie sur place dans la journée des documents susvisés, à prendre copie élargie desdits documents, à charge pour l’huissier, assisté dudit technicien en informatique, de procéder ensuite en son Étude ou dans les locaux dudit technicien, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date des opérations, à la sélection et à la copie de ceux des documents qui répondent aux critères ci-dessus ;
– Dire qu’en pareilles circonstances, les huissiers devront procéder à la sélection des éléments recueillis en écartant ceux relevant du secret des correspondances à caractère privé ou des correspondances des personnes soumises au secret professionnel et, dans l’hypothèse de correspondances présentant un caractère mixte professionnel et personnel, d’occulter desdites correspondances les éléments confidentiels ne relevant pas du périmètre de la présente ordonnance ;
– Autoriser le technicien en informatique à installer tout logiciel et à brancher tout
périphérique pour les besoins des opérations ;
– Autoriser les huissiers assistés du technicien en informatique, en cas d’opposition ou de non-communication des éléments (mots de passe ou autres) nécessaires à l’accès aux
documents, données, fichiers et correspondances recherchés, à effectuer la copie totale ou partielle à l’identique de tout disque dur ;
– Autoriser les huissiers à consigner toutes informations utiles aux faits de la cause et à enregistrer toutes déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, en s’abstenant cependant d’interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
– Autoriser les huissiers à suspendre leur mission en cas de nécessité et à la reprendre
ultérieurement ;
– Dire que M. [U] [E] et de Mme [Y] [W] seront tenus de collaborer à la parfaite exécution de l’ordonnance à intervenir, notamment en désignant l’emplacement des éléments visés par ladite ordonnance, en communiquant les éventuels mots de passe et/ou verrous conditionnant l’accès à toute information susceptible d’être en rapport avec ladite ordonnance, en communiquant tous éléments matériels et/ou immatériels utiles à l’exécution de ladite ordonnance ;
– Dire que M. [U] [E] et de Mme [Y] [W] devront remettre aux huissiers commis les attestations d’assurance habitation des cinq dernières années précédant la vente ainsi que les éventuelles déclarations de sinistre effectuées,
– Dire que les éléments recueillis par les huissiers seront décrits et conservés par les huissiers en double exemplaire en qualité de séquestre pendant un délai d’un mois à compter de l’accomplissement de sa mission afin de permettre – le cas échéant – au défendeur d’obtenir avant le terme de ce délai une ordonnance de rétractation de l’ordonnance autorisant sa mission ;
– Dire qu’au-delà de ce délai d’un mois, et en l’absence d’assignation en référé rétractation de la présente ordonnance, l’huissier remettra aux requérants les éléments saisis au cours des opérations de constat, la remise emportant levée du séquestre provisoire ;
– Dire que la mission devra être réalisée dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la présente ordonnance ;
– Dire que les frais de constat seront avancés par les requérants, aux frais de qui il appartiendra ;
– Dire qu’il pourra en être référé en cas de difficulté, mais seulement après pleine et complète exécution de la présente ordonnance.
M. et Mme [F] font valoir en substance que :
* le succès de leur action en garantie des vices cachés, en présence d’une clause d’exclusion de garantie figurant sur l’acte de vente, requiert la démonstration de la connaissance du vice par le vendeur préalablement à la vente,
* le succès d’une telle action suppose la production d’éléments objectifs permettant de démontrer que le vendeur connaissait l’existence de ce vice avant de céder son bien,
* les preuves pertinentes ne peuvent être détenues que par le vendeur qui, lui n’a aucun intérêt à les divulguer,
* la délivrance d’une sommation au vendeur risquerait de provoquer la destruction par ses soins des éléments de preuve sollicités afin d’éviter d’avoir à les communiquer.
Ils produisent à l’appui de leur appel des éléments objectifs qui, selon eux, interpellent sur la probable dissimulation du désordre litigieux, à savoir :
* sous le plancher, à l’endroit où se trouve le foyer de l’infestation de mérule, ils ont découvert une boule de mousse expansive injectée dans le passé ce qui démontre qu’à cet endroit une intervention a eu lieu, là où précisément l’infestation de mérule s’est développée,
* l’huissier de justice a précisé que ‘manifestement la mousse expansée se trouvait à cet endroit depuis un certain temps’ (pièce 6),
* l’huissier de justice qui a interrogé l’entreprise de travaux mandatée par eux pour effectuer cette opération, le 12 juillet 2022, a indiqué que, compte tenu de l’aspect de la mousse découverte, elle n’était pas ancienne de plus de trois années au maximum (pièce 6, page 11),
* leurs vendeurs étant propriétaires de cette maison depuis 1995, cette injection de mousse a été réalisée par eux ou à leur demande (pièce 2) de sorte qu’ils n’ont pu omettre, par simple oubli, d’informer les acquéreurs de l’existence d’une intervention à cet endroit,
* or l’acte de vente ne contient aucune mention de travaux effectués sur cette partie de la maison (pièce 2) de sorte que légitimement, ils soutiennent qu’il est très probable que leurs vendeurs ont dissimulé l’information connue d’eux de l’existence d’un vice susceptible de compromettre la vente ;
* l’existence d’une telle volonté de dissimulation entache toute tentative contradictoire d’obtention de preuves ;
* une photographie prise à l’occasion des visites de cette maison est produite sur laquelle on distingue exactement à l’endroit où se situe le foyer de l’infestation, une console mobile et la traîne d’un rideau inhabituellement positionnée devant les portes du placard, ce faisant, il apparaît que les vendeurs ont voulu interdire aux visiteurs de marcher sur l’endroit infesté ; ils en déduisent que les vendeurs savaient que le plancher s’affaissait à cet endroit ce qui n’aurait pas manqué d’alerter les visiteurs ; selon eux, la volonté de dissimulation des acquéreurs est d’autant plus flagrante.
M. et Mme [F] déduisent de l’ensemble des éléments objectifs qu’ils ont produits, de ces énonciations et déductions l’existence hautement probable d’un risque de destruction des preuves dont dépend exclusivement l’issue du litige. Ils demandent donc la rétractation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à leur demande de faire réaliser un constat non contradictoire.
Vu l’ordonnance fixative rendue le 9 novembre 2022 par la 1ère chambre, 1ère section, de la cour d’appel de Versailles.
La procédure a été transmise au parquet général qui l’a visée le 16 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Selon l’article 496 du code de procédure civile, s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 950 de ce même code, l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
En outre, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
En l’espèce, les éléments de preuve dont disposent déjà les requérants, à savoir les constatations objectives de leur maître d’oeuvre, le constat d’huissier de justice, sont autant d’éléments de preuve leur permettant d’agir en justice et d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire qui pourra constater de manière contradictoire l’existence de travaux effectués avant la vente par leurs vendeurs au titre du désordre de mérule allégué. Une telle mesure d’instruction ne portera pas une atteinte disproportionnée aux droits d’autrui et atteindra tout autant efficacement le but poursuivi. En revanche, la mesure d’instruction sollicitée, telle qu’énoncée au dispositif de la requête, porterait assurément une atteinte disproportionnée aux droits d’autrui au regard du but poursuivi de sorte qu’elle apparaît illégitime.
Par voie de conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée et la demande de Monsieur et Mme [F] rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière gracieuse,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
CONDAMNE Monsieur et Mme [F] aux dépens de l’appel.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,