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3 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-21.486
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° B 18-21.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021
1°/ la société Goliath France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ la société Goliath BV, dont le siège est […] ), société de droit néerlandais,
ont formé le pourvoi n° B 18-21.486 contre l’arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. N… R…,
2°/ à Mme Q… C…, épouse R…,
tous deux domiciliés […] ,
3°/ à la société des Corneilles, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
4°/ à la société Splash Toys, société par actions simplifiée,
5°/ à la société Nordy, société à responsabilité limitée,
6°/ à la société Holding financière normande, société à responsabilité limitée,
toutes trois ayant leur siège […] ,
7°/ à la société AJ associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , en la personne de M. E… F…, prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Splash Toys,
8°/ à la société […] , société civile professionnelle, dont le siège est […] , en la personne de Mme G… J…, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Splash Toys,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Goliath France et Goliath BV, de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme R…, des société SCI des Corneilles, Splash Toys, Nordy, Holding financière normande, et des sociétés AJ associés et […] , ès qualités, après débats en l’audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2018), la société Goliath France est l’agent exclusif de la société Goliath BV, de droit néerlandais, pour la commercialisation en France des jeux, jouets et articles de loisirs produits par cette dernière.
2. Pour mettre un terme au litige qui les opposait à M. R…, directeur général salarié de la société Goliath France de janvier 2000 à août 2011, à qui elles imputaient des faits de concurrence déloyale, les sociétés Goliath France et Goliath BV (les sociétés Goliath) ont, le 28 février 2012, conclu avec celui-ci, ainsi qu’avec son épouse, Mme R…, et leurs sociétés, Holding financière normande (HFN), Splash Toys, et Nordy, une transaction mettant à la charge de ces derniers une obligation de non-concurrence.
3. Reprochant à la société Splash Toys et à M. et Mme R… de commercialiser des jouets en violation de cette clause, les sociétés Goliath ont assigné en paiement de dommages-intérêts les sociétés HFN, Nordy et Splash Toys puis, cette dernière ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, avant de bénéficier d’un plan de sauvegarde, ont appelé en intervention forcée les sociétés AJ associés et […], désignées respectivement commissaire à l’exécution de ce plan et mandataire judiciaire de la société Splash Toys, outre M. et Mme R… et la SCI des Corneilles, dont elles ont demandé la condamnation solidaire.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Goliath font grief à l’arrêt d’ordonner que la pièce n° 84 soit écartée des débats et que soit écartée toute mention relative à cette pièce et à son contenu des conclusions des sociétés Goliath et de rejeter, en conséquence, leur demande de condamnation solidaire des sociétés Splash Toys, Nordy et HFN ainsi que de M. et Mme R… et de la SCI des Corneilles à leur payer une certaine somme, alors :
« 1°/ que le secret des correspondances des avocats ne concerne que les correspondances échangées entre l’avocat et son client ou entre l’avocat et ses confrères, les notes d’entretien et les pièces du dossier, mais ne s’impose pas au client ; qu’en estimant que la pièce n° 84 serait couverte par le secret professionnel de l’avocat pour ordonner qu’elle soit écartée des débats, de même que les passages des conclusions des sociétés Goliath qui s’y réfèrent, après avoir constaté que cette pièce était un courrier adressé par M. S…, avocat de MM. R… et L…, à ses clients, qui avait été transmis par ce dernier aux sociétés Goliath avec sa pièce jointe – le projet de la transaction conclue le 28 février 2012 – et que M. L… avait donné son accord pour que ces pièces soient produites en justice, la cour d’appel a violé l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
2°/ que le secret des correspondances des avocats ne peut être opposé lorsque les informations contenues dans une correspondance sont connues des parties ; qu’en estimant que la pièce n° 84 serait couverte par le secret professionnel de l’avocat pour ordonner qu’elle soit écartée des débats, de même que les passages des conclusions des sociétés Goliath qui s’y réfèrent, quand il résulte de ces propres constatations que cette pièce, courrier adressé par M. S…, avocat de MM. R… et L…, à ses clients auquel était annexé un projet de la transaction conclue par les parties le 28 février 2012 que lui avait adressé M. B…, avocat des sociétés Goliath, de sorte que ces documents ne contenaient aucune information dont les parties n’auraient pas, toutes, été informées, la cour d’appel a violé l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »