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29 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-28.728
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10585 F
Pourvoi n° C 17-28.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bati Dole, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme X… C…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E…, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Bati Dole, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C… ;
Sur le rapport de Mme E…, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bati Dole aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bati Dole à payer à Mme C… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Bati Dole
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit le licenciement de Mme C… nul et d’avoir en conséquence condamné la société Bati Dole à lui payer la somme de 37 000 € à ce titre.
AUX MOTIFS QUE par un jugement du 11 septembre 2009, le conseil de prud’hommes de Dole a dit que le licenciement de Mme C… repose sur une cause réelle et sérieuse, constaté que le préavis n’a pu être exécuté en raison de son état de santé, condamné la SARL Bati Dole à payer à Mme C… : – 5.500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la vie privée, – 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Mme C… du surplus de ses demandes, condamné la SARL Bati Dole aux dépens ; que Mme C… a régulièrement interjeté appel de cette décision ; que par un arrêt du 5 novembre 2010, la cour d’appel de Besançon a confirmé le jugement, à l’exception de la disposition ayant condamné la SARL Bati Dole à payer à Mme C… la somme de 5.500 € à titre de dommages-intérêts pour violation du secret de la correspondance et, statuant à nouveau sur ce point, l’a déboutée de ce chef de demande, a dit n’y avoir lieu à application, de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’appelante aux dépens ; que le pourvoi formé par Mme C…, la Cour de cassation, chambre sociale, a, par arrêt du 10 mai 2012, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires en dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et pour violation de la vie privée, remis sur ce point la cause et les partie dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Dijon (cf. arrêt p. 2 § 8 à 11) ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté le harcèlement moral (cf. arrêt p. 3) ; qu’ il résulte de ce qui précède et des certificats médicaux produits que les absences répétées de la salariée sont la conséquence d’une altération de son état de santé consécutive au harcèlement moral dont elle a fait l’objet et que l’employeur ne pouvait se prévaloir de la perturbation occasionnée par ces absences pour justifier le licenciement ; que par application des articles L. 1132-1 et L. 1152-3 du code du travail, un tel licenciement est nul ; que sur la base d’un salaire mensuel brut de 3 150 euros, il apparaît justifié d’allouer à Mme C… 37.800 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul ;
ALORS QUE la juridiction de renvoi doit rejuger l’affaire en fait et en droit sur les chefs cassés, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation; que par un arrêt du 10 mai 2012, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 5 novembre 2010 mais seulement en ce qu’« il déboute la salariée de ses demandes indemnitaires en dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et pour violation de la vie privée » ; que cette cassation partielle a laissé subsister les dispositions de l’arrêt relatives au bien-fondé du licenciement; qu’en statuant à nouveau sur ces dispositions passées en force de chose jugée en déclarant le licenciement nul, la cour d’appel de renvoi a méconnu l’étendue de sa saisine et a violé les articles 625 et 638 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société Bati Dole à payer à Mme C… la somme de 10 000 € en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral exercé par l’employeur.
AUX MOTIFS QU’« ‘il résulte de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en application de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; que Mme C… soutient qu’elle a fait l’objet à partir de 2004 d’une multiplication d’attaques humiliantes et de reproches infondés ayant atteint un point paroxystique en 2007 avec des retentissements directs sur son état de santé provoquant de nombreux arrêts maladie ; que notamment elle s’était vue à plusieurs reprises réprimandée pour des griefs infondés, notamment pour détournement de fonds ; qu’elle avait fait l’objet d’une mise à pied injustifiée de cinq jours en mars 2007 au motif qu’elle aurait porté une tenue inconvenante, ayant entraîné un malaise nécessitant sa conduite au service des urgences ; qu’il lui avait été reproché d’être responsable d’une panne informatique et d’avoir failli dans l’approvisionnement du magasin en sel de déneigement ; qu’elle avait fait l’objet d’insultes et d’humiliations publiques devant le personnel et les clients, M. B… l’ayant traitée d’incompétente et de nulle ; que ces brimades et propos insultants et disqualifiants ont entraîné un état dépressif attesté par plusieurs certificats médicaux ; que les situations de harcèlement moral étaient fréquentes dans l’entreprise et ont justifié l’établissement d’un rapport d’enquête administrative concluant que l’arrêt de travail d’une salariée, Mme Y…, relevait de la législation des accidents du travail, tandis que la SARL Bati Dole a été reconnue par le conseil de prud’hommes de Dole à l’origine d’une situation de harcèlement moral à l’égard de la salariée S… ; que de manière générale, l’inspection du travail et les délégués du personnel avaient été saisis au sujet des méthodes de management du gérant ; qu’à l’appui de ses allégations, Mme C… produit : – la justification de ce qu’elle a été convoquée par les services de police après la plainte de l’employeur pour ” erreurs de caisse ” et la reconnaissance par celui-ci que la plainte a été classée sans suite, – la lettre de mise à pied du 9 février 2007 aux motifs, notamment, que la salariée était vêtue en décembre 2006 ” plus d’une tenue de cabaret que d’une tenue de travail ” et d’un défaut d’approvisionnement en sel de déneigement au cours de l’hiver 2005-2006, – la justification de l’annulation de la sanction disciplinaire devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Dole du 11 juin 2007, – l’attestation de M. A… qui indique qu’ayant été présent au magasin Monsieur Bricolage de Dole, il avait constaté que M. B… avait traité devant les clients Mme C… d’incompétente et de nulle, – l’attestation de Mme Y… qui déclare que Mme C… subissait des attaques verbales violentes et des accusations sur tout et n’importe quoi de la part de M. B…, devant elle et plusieurs autres personnes, et qu’elle-même baissait la tête car elle avait ” mal pour Mme C… et ne voulait pas croiser le regard de M. B… “, – l’attestation de M. D…, chef de secteur, ayant assisté de nombreuses fois à des mots injurieux de la part de M. B… à l’encontre de Mme C… du type ” vous êtes nulle, vous n’y connaissez rien, filez me chercher ça”, – l’attestation de Mme L… A… qui relate qu’à plusieurs reprises M. B…, malgré la présence de clients dans le magasin, avait fait preuve de la plus grande ingratitude envers Mme C… en lui ” hurlant dessus, en l’abaissant avec des mots violents et des propos tels que ‘vous êtes nulle’”, – l’attestation de M. W…, ancien salarié de l’entreprise, louant les qualités professionnelles de l’appelante et mentionnant qu’elle subissait une pression constante de la direction qu’aucune autre personne n’aurait pu supporter aussi longtemps, – l’attestation de Mme U…, ancienne employée intérimaire, qui mentionne que ” dès que M. B… arrivait, Mme C… ne pouvait finir son travail, il fallait qu’elle soit à sa merci pour tout et n’importe quoi, ‘filez me chercher une feuille, un crayon, apportez-moi un café, pas comme ça, mais vous êtes nulle ma pauvre’ “, qu’elle ajoute que tous étaient très gênés pour la clientèle et soucieux de l’état psychologique de leur responsable Mme C… ; que Mme C… produit également plusieurs certificats médicaux, notamment celui du docteur H…, médecin du travail, certifiant l’avoir vue lors d’une visite le 15 juin 2007 et avoir constaté une grande fatigue et une détresse importante qui selon ses dires était attribuée à des conflits professionnels avec son employeur, celui du docteur P… du 11 septembre 2007 rapportant avoir suivi et examiné cette salariée depuis environ un an pour syndrome anxio-dépressif dans un contexte de conflit à son travail et précisant que les arrêts maladie survenus au cours de l’année 2007 étaient en rapport avec un syndrome dépressif avéré ; que pour sa part, la SARL Bati Dole conteste le bien-fondé des attestations produites par l’appelante au motif que celles-ci seraient de pure complaisance, non circonstanciées et émaneraient de proches de l’intéressée ; qu’elle fait valoir qu’au contraire la matérialité du harcèlement moral ne peut être constituée dans la mesure où M. B… n’était que peu présent au sein du magasin Monsieur Bricolage de Dole, en tout cas pas plus d’une demi-journée par semaine, et qu’en réalité loin de le craindre, Mme C… lui tenait tête, refusant souvent de suivre ses directives et incitait les autres salariés ” à ne pas se laisser faire ” ; que dans le cadre de son pouvoir de direction, il appartenait à l’employeur d’apprécier et de donner toutes directives quant à la tenue que portait l’intéressée ; que les attestations ci-dessus évoquées, que rien n’autorise à écarter, sont circonstanciées ; que par leur répétition, les termes employés et leur caractère humiliant, les reproches publiquement adressés à Mme C…, de nature à saper son autorité, ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits et à sa dignité, atteinte amplifiée par la légèreté avec laquelle l’employeur a exercé son pouvoir disciplinaire ; que la SARL Bati Dole n’établit pas que tant dans la forme que dans le fond les reproches adressés à la salariée étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et qu’en réalité il y a lieu de retenir que ces agissements qui ont altéré la santé physique ou mentale de l’intéressée caractérisent un harcèlement moral ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a écarté le harcèlement moral » ;
ET QUE « l’appelante est fondée à solliciter réparation des préjudices distincts résultant de la perte de l’emploi et des agissements de harcèlement moral et que ce dernier chef de préjudice sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 € »
1°) ALORS QUE pour retenir l’existence d’un harcèlement moral la cour d’appel a énoncé que les attestations produites par la salariée étaient circonstanciées et que les termes employés par l’employeur à son égard avaient eu pour effet de dégrader ses conditions de travail portant atteinte à ses droits et à sa dignité ; qu’en statuant ainsi, sans dire en quoi l’employeur n’établissait pas que les reproches adressés à la salariée étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.122-52 du code du travail pris dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, devenu L.1154-1.
2°) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en énonçant que les attestations versées aux débats par Mme C… étaient circonstanciées et donc recevables, quand l’attestation de M. P… se contentait d’indiquer que Mme C… avait « subi un harcèlement moral » de la part de l’employeur (pièce n°10) sans préciser la nature des agissements de ce dernier et leur date, quand l’attestation de M. D… indiquait qu’il avait « assisté à des mots injurieux » à l’égard de Mme C… de la part de M. B… et que des critiques avaient été « souvent formulées » concernant sa tenue vestimentaire (pièce n°11) sans mentionner aucune date concernant les agissements litigieux, quand l’attestation de M. B… faisait état d’un manque de respect de M. B… à l’égard de Mme C… « dont il ne saurait rapporter les termes exacts » et ne mentionnait pas non plus de date concernant les faits litigieux (pièce n°12), quand l’attestation de Mme Y… indiquait que Mme C… subissait des attaques et des accusations « sur tout et n’importe quoi », sans plus de précision (pièce n°13), quand les attestations des époux A… indiquaient que M. B… avait agressé Mme C… en plein magasin et que ses propos étaient blessants (pièces n°14 et 15) sans préciser non plus la date de ces agissements, ce dont il résultait que lesdites attestations ne présentaient pas de faits précis et datés susceptibles d’établir la conjonction et la répétition de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a dénaturé ces attestations et a violé le principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.
3°) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que le certificat du Dr H…, médecin du travail, établi le 14 septembre 2007 postérieurement au licenciement de la salariée, ne faisait que reproduire les déclarations de cette dernière, sans que le médecin n’établisse de lien de causalité entre l’état de santé de l’intéressée et des pratiques de harcèlement ; que le certificat du Dr P…, médecin généraliste, du 11 septembre 2007, également postérieur au licenciement, ne faisait qu’indiquer que la salariée était suivie dans le cadre d’un syndrome anxio-dépressif dans un contexte de conflit à son travail ; qu’en retenant qu’il résultait des certificats médicaux produits que les absences répétées de Mme C… étaient la conséquence d’une altération de son état de santé consécutive au harcèlement moral dont elle avait fait l’objet, la cour d’appel a dénaturé ces certificats et a violé le principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans se prononcer sur les attestations de Messieurs Q…, J… et N… (cf. pièces n°6, 7 et 8) qui démontraient que Mme C… avait dit à ses collègues que ses arrêts maladie étaient dus au fait qu’elle essayait d’avoir un enfant, qu’elle cherchait à se faire licencier pour créer une nouvelle affaire, et qu’elle avait monté un dossier de harcèlement moral contre M. B… dans ce but, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Bati Dole à payer à Mme C… 5500 € à titre de dommages-intérêts pour violation du secret des correspondances.
AUX MOTIFS QUE « Mme C… fait grief à la SARL Bati Dole d’avoir produit au litige des courriels envoyés depuis sa messagerie personnelle” […] ” contenant des éléments de nature à compromettre sa vie de couple et sans le moindre rapport avec la procédure prud’homale ; Que l’intimée réplique que les courriels litigieux ont été découverts dans l’ordinateur mis à la disposition de la salariée par l’employeur et n’étaient pas identifiés comme personnels ; que si l’employeur peut toujours consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut toutefois les produire dans une procédure judiciaire, si leur contenu relève de la vie privée, sans l’accord de celui-ci ou sans y avoir été autorisé par le juge ; qu’en l’espèce, les courriels émis par Mme C… en 2006 et 2008, produits par la SARL Bati Dole, sont relatifs à un ” chat” avec un correspondant sur ses goûts et une possibilité de rencontre, à une demande de renseignements dans le cadre d’un souhait exprimé de monter une discothèque dans sa région, et à des problèmes de couple relatés à un autre correspondant ; que, contrairement à ce que soutient l’intimée, la production de ces courriels n’était pas nécessaire pour établir les véritables motifs, selon l’employeur, de la procédure prud’homale engagée par la salariée, ni pour faire valoir ses droits à la défense conventionnellement reconnus ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme C… la somme de 5 500€ à titre de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l’article 9 du code civil prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée ; que le secret des correspondances et plus particulièrement des informations personnelles du salarié contenues dans l’ordinateur professionnel relève du droit au respect de la vie privée et familiale ; que c’est à l’employeur de fixer dans quelle mesure les salariés peuvent avoir accès à leur messagerie électronique à des fins personnelles ainsi que le système de contrôle après avoir consulté le comité d’établissement ; qu’en l’absence de telles mesures, toute investigation unilatérale et personnelle de l’employeur destinée à connaître le contenu des messages électroniques reste interdite et illicite ; que l’employeur n’a pas consulté les messages électroniques de la salariée en sa présence ; que la consultation des messages électroniques de la salariée utilisés à des fins privée ne pouvait établir la preuve de faits dont dépend la solution du litige en cours ; que de ce fait, l’employeur n’a pas sollicité le juge pour l’organisation de mesures d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile ; que l’employeur a consulté de manière unilatérale les informations électroniques de la salariée après son licenciement ; que malgré cela l’employeur ne pouvait de manière unilatérale diffuser le contenu d’informations privées ou les porter aux débats sans porter atteinte à la vie privée de la salariée » ;
1°) ALORS QU’une atteinte au secret des correspondances et à la protection de la vie privée ne saurait résulter de la production en justice d’un email issu d’une messagerie que le salarié ne considère pas comme sa messagerie personnelle, pas plus que de la production d’un email traitant de la reconversion professionnelle du salarié qui présente par principe un caractère professionnel ; que pour dire que la société Bati Dole avait violé le secret des correspondances en produisant des emails envoyés par Mme C… depuis la messagerie […] et traitant notamment d’une prochaine reconversion professionnelle dans le cadre de la création d’une discothèque, la cour d’appel a retenu que l’employeur ne pouvait produire dans une procédure judiciaire des mails non identifiés comme personnels dont le contenu relevait de la vie privée du salarié ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher – alors qu’elle y était invitée – si les emails litigieux provenaient d’une messagerie qui ne présentait pas de caractère personnel de l’aveu même de Mme C… (conclusions d’appel p.12), et si l’email du 29 mai 2006 produit par l’employeur, relatif à la reconversion professionnelle de l’intéressée, présentait un caractère non personnel puisqu’il concernait sa future activité professionnelle (conclusions d’appel p.13), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes, et de l’article 9 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’une atteinte à la vie privée et au secret des correspondances peut être justifiée par l’exigence de la protection des droits de la défense qui confère à la partie alléguant un fait le droit d’en rapporter la preuve ; qu’en se bornant à relever, pour dire que la société Bati Dole avait violé le secret des correspondances, que le contenu privé des mails produits par l’employeur s’opposait à ce qu’il les verse aux débats et que leur production en justice n’était pas nécessaire pour établir les véritables motifs de la procédure engagée par Mme C…, sans s’expliquer – alors qu’elle y était invitée – sur le fait que la production de ces éléments, et notamment du mail du 29 mai 2006 adressé par la salariée au syndicat des discothèques, était justifiée par le droit de l’employeur de faire offre de preuve (conclusions d’appel p.13), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 9 du code de procédure civile ensemble l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; que pour dire que la société Bati Dole avait violé le secret des correspondances, la cour d’appel a considéré, par simple affirmation, que la production des emails litigieux n’était pas nécessaire pour établir les véritables motifs de la procédure engagée par Mme C… ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.