Secret des correspondances : 29 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 21-83.803

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Secret des correspondances : 29 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 21-83.803
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29 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-83.803

N° Z 21-83.803 FS-N

N° 00988

MAS2
29 JUIN 2021

DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2021

Mme [D] [C] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure dont est saisi le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Ajaccio, sur sa plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d’instruction dudit tribunal, contre personne non dénommée, des chefs d’atteinte au secret des correspondances par dépositaire de l’autorité publique et recel de cette infraction.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil le 29 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

La requête est régulière en la forme ; elle a été signifiée ; elle est donc recevable.

Au fond

Vu les moyens invoqués par le demandeur à l’appui de sa requête ;

La présente requête est formée tardivement dès lors que quatre années se sont écoulées depuis l’ouverture de l’information devant le juge d’instruction dont le dessaisissement est sollicité, information arrivée à son terme puisqu’une ordonnance de non lieu a été rendue dont il a été interjeté appel, sans qu’aucun élément récent de nature à mettre en doute l’impartialité du magistrat instructeur ne soit produit.

Il n’existe pas, en l’espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt et un.

 


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