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29 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-83.801
N° X 21-83.801 FS-N
N° 00987
MAS2
29 JUIN 2021
NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2021
Le procureur général près la cour d’appel de Bastia a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure dont est saisi le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Ajaccio, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [A] [Z] entre les mains du doyen des juges d’instruction dudit tribunal, contre personne non dénommée, des chefs d’atteinte au secret des correspondances par dépositaire de l’autorité publique et recel de cette infraction.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil le 29 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
La présente requête est formée tardivement dès lors que quatre années se sont écoulées depuis l’ouverture de l’information devant le juge d’instruction dont le dessaisissement est sollicité, information arrivée à son terme puisqu’une ordonnance de non-lieu a été rendue, dont il a été interjeté appel, sans qu’aucun élément récent relatif à la qualité des personnes susceptibles d’être mises en cause, connue depuis le début de l’information, ne soit produit.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt et un.