Secret des correspondances : 28 septembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-16.698

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Secret des correspondances : 28 septembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-16.698
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28 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-16.698

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1674 F-D

Pourvoi n° K 15-16.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q… S…, épouse O…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d’appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Cogep, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme S…, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Cogep, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Papeete, 8 janvier 2015), qu’engagée le 1er novembre 2003 par la société Cogep en qualité de chargée de clientèle pour exercer à compter de juin 2006 des fonctions d’assistante patrimoniale, Mme S… a été mise à pied à titre conservatoire le 4 septembre 2008 puis licenciée pour faute grave par lettre du 18 septembre 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la salariée faisait valoir, pour démontrer que le mail du 24 juillet 2008 produit par l’employeur pour justifier le licenciement provenait de la messagerie personnelle de la salariée, qu’elle avait disposé, postérieurement à l’instance pénale, d’une copie du mail mentionnant, contrairement à la copie produite par l’employeur et examinée par le juge pénal, l’adresse mail de son expéditeur ; qu’en jugeant que la salariée ne pouvait arguer du caractère personnel de ce mail en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 27 septembre 2011, cependant que l’obtention d’une nouvelle copie du mail mentionnant l’adresse mail de son expéditeur constituait un événement modifiant la situation antérieurement reconnue par cette décision, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l’échange de correspondance que la salariée invoquait au soutien de l’existence d’éléments nouveaux postérieurs à l’instance pénale avait été examiné par l’expert informatique au cours de la procédure pénale et ainsi soumis à la discussion des parties, la cour d’appel n’encourt pas le grief du moyen ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième à sixième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen :

1°/ que, même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute grave, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu’en déboutant la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire sans indiquer les motifs de sa décision, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu’ en statuant ainsi sans répondre aux conclusions faisant valoir que le licenciement avait été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 


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