Secret des correspondances : 28 novembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-23.151

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Secret des correspondances : 28 novembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-23.151
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28 novembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-23.151

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1020 F-D

Pourvoi n° M 18-23.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société U… N… , société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , en redressement judiciaire, représentée par l’Etude Balincourt, dont le siège est […] , prise en la personne de M. Frédéric H…, agissant en qualité de mandataire judiciaire,

contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. E… U…, domicilié […] ,

2°/ à M. W… U… N… , domicilié […] ,

3°/ à Mme P… U…, domiciliée […] ,

4°/ à M. F… U… N… , domicilié […] ,

5°/ à Mme D… U…, domiciliée […] ,

tous quatre en qualité d’ayants droit de L… N…, épouse U…, décédée,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société U… N… et de M. H… ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts U… N… et U…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l’Etude Balincourt, prise en la personne de M. H…, mandataire judiciaire, de sa reprise d’instance ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 5 juillet 2018), que, par acte du 12 juin 2017, M. U… N… et son épouse ont donné à bail des parcelles de vigne à la société U… N… (la société) ; que, par déclaration du 18 mai 2015, ils ont, après expertise judiciaire, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de ce bail et en indemnisation ; que, L… N… étant décédée le […] , ses quatre enfants, MM. W… et F… U… N…, Mmes P… et D… U…, sont intervenus à l’instance en leurs qualités d’ayants droit de leur mère et de nus-propriétaires des parcelles ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 novembre 2018 ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient qu’il résulte d’une décision de la cour d’appel de Grenoble du 12 décembre 2017, rendue entre les parties à propos d’un bail distinct portant sur d’autres parcelles, qu’il découle suffisamment des constatations de l’expert judiciaire, que la société a, par le choix de désherbants utilisés et leur mode d’épandage inadapté, compromis la bonne exploitation du fonds en causant un dépérissement précoce des pieds mères de vignes ;

Qu’en statuant ainsi, sans se déterminer d’après les circonstances particulières du procès, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

 


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