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28 juin 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
22/01314
ARRET
N°
S.A.S. AZURIAL
C/
[H]
copie exécutoire
le 28/06/2023
à
Me BERRY
Me FOULHOUX
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 28 JUIN 2023
*************************************************************
N° RG 22/01314 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IMIN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 08 MARS 2022 (référence dossier N° RG 20/00216)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AZURIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Hugues BERRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
INTIMEE
Madame [N] [H]
née le 09 Décembre 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Patricia FOULHOUX, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mai 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame [X] [I] indique que l’arrêt sera prononcé le 28 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [X] [I] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 juin 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [H] été embauchée à compter du 9 décembre 2011 par la société Azurial (la société ou l’employeur), en qualité de chargée de clientèle avec la qualification d’agent de maîtrise MP3 telle que définie par la convention collective des entreprises de propreté.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 21 août 2020 après avoir été convoquée le 23 juillet 2020 à un entretien préalable qui s’est tenu le 5 août 2020.
Elle a saisi, le 1er octobre 2020, les formations au fond et en référé du conseil de prud’hommes de Creil aux fins de contestation de son licenciement et notamment de paiement des indemnités de rupture et d’un solde de congés payés.
Par ordonnance de référé du 5 novembre 2020, elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Au fond, le conseil de prud’hommes, par jugement du 8 mars 2022, a :
– fixé le salaire moyen à 4 480,23 euros brut,
– constaté que le licenciement de Mme [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– constaté que les agissements de la société avait causé un préjudice moral à cette dernière,
– condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
– 22 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 9 744,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 9 856,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés inclus,
– 4 500 euros à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice moral,
– 338,80 euros au titre du solde de congés payés
– 1 158,20 euros au titre du solde de commissions dues,
– 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [H] du jour de son licenciement au 8 mars 2022, date de mise à disposition du jugement, à concurrence de 3 mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie du jugement serait adressée à la direction générale nationale de Pôle emploi,
– dit que les condamnations prononcées au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés inclus, du solde de congés payés, du solde de commissions dues produisaient intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
– dit que les condamnations prononcées aux titres de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral produiraient intérêts à compter du 8 mars 2022, date de mise à disposition du jugement,
– débouté les parties de leurs autres demandes,
– condamné la société aux dépens.
La société Azurial, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées le 20 juin 2022, demande à la cour de :
– Infirmer le jugement qui a fixé le salaire moyen de Mme [H] à 4 480,23 euros brut, jugé que le licenciement de Mme [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer à Mme [H] les sommes de 22 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 9 744,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 9 856,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés inclus ;
Statuant à nouveau : juger que le licenciement de Mme [H] est justifié par une faute grave et débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes ;
– Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer 4 500 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [H] au titre d’un préjudice moral ;
Statuant à nouveau : juger qu’elle n’a commis aucun agissement fautif et débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
– Infirmer le jugement qui l’a condamnée à payer un solde de congés payés de 338,80 euros et un solde de commission de 1 158,20 euros ;
Statuant à nouveau : Débouter Mme [H] de ses demandes de solde de congés payés et de commissions ;
– Infirmer le jugement qui a rejeté sa demande d’ordonner à Mme [H] de lui restituer tous documents lui appartenant ;
Statuant à nouveau : ordonner à Mme [H] de lui restituer sous astreinte de 100 euros par jour, tous documents en sa possession lui appartenant et relatifs à son activité commerciale, sa facturation des clients et ses salariés ;
– Condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2023, Mme [H] demande à la cour de :
– Recevoir son appel incident tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui régler :
– 22 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
– Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– Confirmer le jugement en ce qu’il a défini son salaire moyen comme s’élevant à la moyenne des 3 derniers mois de salaires, soit 4 480,23 euros ;
– Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui régler :
o 9 744,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 9 856,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés inclus
o 338,80 euros au titre du solde des congés payés ;
o 1 158,20 euros au titre du solde sur commissions dues ;
– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande de restitution de documents sous astreinte ;
– Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le préjudice moral subi par elle ;
Sur l’appel incident :
– Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui régler la somme de 22 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et statuant de nouveau :
– Condamner Azurial à lui régler 35 841,84 euros, correspondant à 8 mois de salaire, conformément aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, au regard de la brutalité de la rupture de son contrat de travail et de ses 9 ans d’ancienneté.
– Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui régler 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Et statuant de nouveau :
– Condamner la société à lui régler 26 881,38 euros, correspondant à 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêt en réparation des préjudices subis ;
– Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’ensemble des condamnations pécuniaires au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la réparation du préjudice moral, produiront intérêt à compter du 08 mars 2022 ;
– Condamner la société au règlement de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la rupture du contrat de travail :
1-1/ Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave :
Mme [H] a été licenciée pour faute grave aux termes d’une lettre de cinq pages annexée au présent arrêt, qui énonce, en substance, les griefs suivants :
– obtention du code confidentiel permettant d’accéder à la messagerie professionnelle d’un autre chargé de clientèle ;
– accès non autorisé, par piratage informatique, à tous les éléments confidentiels, dont elle n’était pas destinataire, y compris les résultats commerciaux et les rémunérations, car réservés à la direction de l’agence ;
– échanges de mails injurieux et malveillants voire discriminatoires en raison de son origine au sujet d’une salariée de la société ;
– attitude injurieuse à l’égard d’un client ;
– agissements malveillants mettant en cause la vie privée de deux membres de la direction de la société et une personne tiers à l’entreprise, aujourd’hui décédée ;
– détournement d’une part, à son profit des produits de nettoyage en organisant un local clandestin au sein du site d’un client, le CESAP et d’autre part au profit personnel d’un salarié d’un client, M. [S], avec qui elle entretient des relations amicales, d’un nettoyeur haute pression et d’autres fournitures.
La société n’ajoute rien à l’exposé des griefs évoqués dans la lettre, affirmant que ceux-ci sont établis par les pièces qu’elle verse aux débats et que la salariée ne rapporte pas la preuve du contraire.
Cette dernière fait valoir qu’elle était seulement destinataire des courriels litigieux, que le détournement de produits d’entretien n’est pas prouvé et qu’en tout état de cause, le préjudice serait modique, que la conservation dans son téléphone d’un courriel de 2017 émanant d’un tiers n’est pas constitutive d’une violation de la vie privée de la personne concernée par ce message, que l’achat du nettoyant haute pression lui a été remboursé au titre des notes de frais et qu’elle a été félicitée pour son usage et que l’allégation d’une rencontre au CESAP entre elle et M. [M], ancien directeur d’Azurial, ne repose sur aucun fondement. Elle en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
– Sur les échanges de messages électroniques des 9 août et 11 décembre 2019, 17 février et 21 février 2020 :
La cour constate que Mme [H] n’est pas l’auteur des messages incriminés auxquels elle n’a fait que répondre, sans les diffuser, de sorte que le grief n’est pas caractérisé.
– Sur le message du 15 novembre 2019 :
Aux termes de ce courriel, Mme [H] a adressé un émoticône représentant un doigt d’honneur à sa collègue Mme [T] et s’en est vantée auprès de Mme [W] ce qui est incontestablement injurieux quand bien même il concernerait un client mauvais payeur comme l’affirme Mme [H], ce qui au demeurant est peu crédible au regard du fait qu’elle a transféré son message à Mme [W] avec le commentaire ‘regarde ce que je lui ai envoyé hi hi comme emoji’.
Ce grief est établi.
– Sur le message du 31 décembre 2019 à Mme [W] :
Il est produit le message ‘lol’ adressé par Mme [H] à Mme [W] à la suite de l’envoi à ses supérieurs d’un message de remerciement de fin d’année. Aucune des parties ne s’expliquant à ce propos, ce message ne peut être considéré comme fautif.
– Sur le management de Mme [H], l’utilisation d’un email datant du 27 juin 2017 et sa divulgation à Mme [Y] :
Mme [J], responsable de l’agence Azurial Picardie atteste que Mme [Y], recrutée en octobre 2018, s’est plainte auprès d’elle du comportement choquant de Mme [H] et lui a exposé notamment qu’elle lui avait montré un email de 2017 évoquant de façon injurieuse la vie privée d’un membre de la direction et remettant en cause ses compétences, envoyé par un tiers Mme [D] intitulé ‘info direction’.
Mme [H] affirme que ce message a été photographié sur son téléphone portable en violation du secret de la correspondance mais n’en tire aucune conséquence juridique. Elle ne conteste pas en avoir fait état auprès de Mme [Y].
Contrairement à ce qu’elle laisse entendre dans ses conclusions, le grief qui lui est fait n’est pas d’avoir conservé ce message injurieux et calomnieux sur son téléphone mais d’en avoir fait part à une collègue recrutée postérieurement ce qui a été perçu à juste titre comme choquant.
Ce grief est donc caractérisé.
En revanche, la société ne produit aucun élément utile au soutien de ses accusations concernant le management de Mme [H] entraînant un contexte social insupportable sur le site.
– Sur le détournement de produits de ménage et l’achat de produits interdits :
Les allégations de détournement de produits et l’usage de produits interdits ne sont pas corroborées par les pièces versées aux débats par l’employeur et sont même pour partie, à l’inverse, démenties par les attestations produites par Mme [H] selon lesquelles il y a toujours eu deux lieux d’entreposage au CESAP de [Localité 5] et la Soupline et les pastilles pour lave-vaisselle ont bien été commandées pour un client.
Ce grief , au vu de l’existence d’un doute, doit être écarté.
– Sur l’achat d’un nettoyeur haute pression et le détournement de fournitures au profit d’un salarié d’un client avec lequel Mme [H] entretient des relations amicales
La société produit des échanges de courriels d’où il ressort qu’il n’était pas question de l’achat d’un nettoyeur haute pression pour le chantier du Franc marché mais de la mise à disposition d’un camion haute pression, intervention dont Mme [H] a évalué le coût aux termes d’un message du 13 janvier 2019.
Cette dernière verse aux débats une attestation de Mme [E], ancienne salariée d’un client, affirmant avoir sollicité l’achat d’un nettoyeur haute pression. Toutefois, la sincérité de cette attestation est mise en doute par l’employeur mais seulement sur la base d’une conversation téléphonique qu’aurait eu la responsable de l’agence Picardie avec le client ce qui n’est pas vérifiable.
Il existe donc un doute qui doit profiter à la salariée.
De plus, l’employeur ne conteste pas avoir remboursé cet achat au titre des notes de frais sans avoir émis de protestation.
Il y a donc lieu d’écarter ce grief.
S’agissant du détournement de fournitures au profit de M. [S], la lettre de licenciement est imprécise et les pièces produites par l’employeur ne sont pas probantes de sorte que ce grief n’est pas non plus établi.
– Sur la violation de la clause de confidentialité et la favorisation d’une société concurrente :
La lettre de licenciement ne comporte aucune information quant au contenu des informations qui auraient été divulguées à un concurrent et la société ne produit pas de pièces de nature à prouver la véracité de ses accusations.
Ce grief n’est donc pas fondé.
Il résulte de ce qui précède que Mme [H] s’est montrée trés indélicate en adressant un émoticône insultant à une collègue et en montrant à une autre un message mettant en cause de façon injurieuse et calomnieuse un membre de la direction, les autres fautes invoquées par l’employeur étant écartées.
Ainsi, si au vu des éléments produits, les griefs établis sont de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il n’apparaît cependant pas qu’ils aient revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Par conséquent, infirmant en cela le jugement, il y a lieu de disqualifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
1-2/ Sur les conséquences de la disqualification du licenciement :
Le licenciement reposant sur une faute simple, la salariée a droit à une indemnité légale de licenciement ainsi qu’à indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents mais doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date de notification du licenciement, sous réserve que le salarié justifie à cette date, de la condition d’ancienneté requise. Le calcul de l’indemnité s’effectue, lui, sur la totalité de l’ancienneté, soit jusqu’à la fin du contrat de travail, période de préavis incluse, y compris préavis dispensé.
L’article R. 1234-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, compte tenu d’une ancienneté de 8 ans et 10 mois et d’un salaire de référence de 4480,22 correspondant à la moyenne des trois derniers mois, plus favorable, il y a lieu, dans les limites de la demande de confirmer le jugement.
Le jugement mérite également confirmation s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l’employeur ne s’expliquant pas sur le calcul qui le conduit à retenir une somme moindre.
1-3/ Sur la demande de dommage-intérêts pour préjudice moral :
L’employeur soutient qu’il n’a commis aucune faute durant la procédure de licenciement et que Mme [H] ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier y compris en relation avec son état de santé, qui ne serait pas réparé, si par extraordinaire la cour retenait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, par l’allocation de l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du code du travail.
La salariée fait valoir que la société a commis de nombreuses fautes (fouille de ses affaires personnelles, lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2020 lui refusant le droit de rencontrer sa collaboratrice auteur de la fouille, visite intempestive de deux salariés d’Azurial venus récupérer ses outils de travail alors qu’elle n’était ni informée ni licenciée, lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2020 lui rappelant ses obligations de confidentialité et la menaçant de poursuites pénales, LRAR du 14 septembre 2020 lui rappelant ses obligations de confidentialité, LRAR du 27 janvier 2021 lui reprochant d’utiliser des informations confidentielles et exigeant la restitution de documents, sans les citer, sous la menace de poursuites judiciaires).
Elle y ajoute les conséquences dramatiques du choc causé par la réception de sa lettre de convocation à un entretien préalable (fausse-couche) ayant entraîné la perte de chance d’avoir un enfant et l’atteinte à son honneur et sa dignité provoquée par les accusations de vol et la fouille de ses affaires.
Elle sollicite en conséquence la majoration de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes.
Les différentes lettres recommandées adressées par la société à Mme [H], qui ne font que lui rappeler ses obligations en matière de confidentialité et lui réclamer la restitution de matériel et documents lui appartenant, sur un ton courtois, dans le cadre d’échanges, ne constituent pas, par leur contenu, des offenses ni tout autre agissement fautif. En revanche, leur répétition constitue une forme de pression fautive.
Par ailleurs, l’employeur ne s’explique pas sur la façon dont il est entré en possession d’une copie d’écran du téléphone portable de la salariée et ne nie pas la fouille du sac à main de cette dernière ce qui constitue une atteinte au droit à la vie privée et au secret des correspondances.
Il ne conteste pas non plus que deux personnes se soient présentées au domicile de Mme [H] sans prévenir pour récupérer ses outils de travail.
Les accusations de malversation dont il a été vu qu’elles ne reposaient sur aucun élément tangible portent atteinte à l’honneur et la dignité de la salariée.
Mme [H] justifie qu’elle a présenté des troubles anxiodépressifs par un certificat médical du 13 août 2020 toutefois aucun élément ne permet de rattacher ces troubles au comportement abusif de l’employeur plutôt qu’à la menace de licenciement que faisait planer la réception de la convocation à un entretien préalable.
De même, le lien de causalité entre la fausse-couche de la salariée, alléguée mais non formellement prouvée, et le comportement de l’employeur ne résulte d’aucune pièce du dossier.
Il reste que le seul fait de violer la correspondance de Mme [H], de fouiller son sac à main et de l’accuser de malhonnêteté sans preuve est constitutif d’un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 2 500 euros.
2/ Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
2-1/ Sur la demande au titre des congés payés :
La société soutient que les sept jours de congés payés dus à mai 2019 non pris ont été payés puisqu’elle a décompté seulement huit jours de congés au lieu de quinze pris.
La salariée réplique que sa demande concerne le solde de congés dus au 31 mai 2020 pour la période N-1.
C’est à la faveur d’une exacte appréciation des faits de l’espèce que le conseil de prud’hommes, après analyse des bulletins de paie et avoir constaté que la société avait accepté le report de sept jours de congés payés de 2019 à 2020, a fait droit à la demande.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2-2/ Sur la demande au titre des commissions :
La société affirme que Mme [H] a été entièrement remplie de ses droits au titre des commissions.
La salariée soutient que les commissions dues au titre des travaux occasionnels en cours de réglement indiquées sur le solde de tout compte pour 421,20 euros ne lui ont pas été réglées et qu’il reste également à lui payer la somme de 771,80 euros au titre des commissions sur chiffre d’affaires pour travaux occasionnels pour le mois d’août 2020.
L’avenant au contrat de travail (non daté) prévoit le versement d’une prime travaux occasionnels de 5% du chiffre d’affaires hors taxe si le taux de masse est inférieur ou égal à 40% de marge brute à verser le mois N+1 après validation du supérieur hiérarchique.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement de cette prime.
Or, ainsi que l’ont fait remarquer les premiers juges, la société ne fait que citer les sommes versées au titre des commissions en 2020 sans apporter la preuve du paiement et sans spécifiquement critiquer le décompte de la salariée d’où il résulte une créance de cette dernière de 1 158,20 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
3/ Sur la demande reconventionnelle de l’employeur :
La société soutient que Mme [H] a refusé de restituer les documents lui appartenant relatifs à son activité commerciale, sa facturation des clients et ses salariés en violation de son obligation de loyauté.
Mme [H] répond qu’elle ne dispose d’aucun document et qu’il incombe à la société de préciser sa demande.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes, ayant relevé que la société ne précisait pas l’objet de sa demande de restitution, a rejeté sa prétention.
4/ Sur les autres demandes :
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur de cour, chacune des parties succombant partiellement conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Azurial à payer à Mme [H] les sommes de 22 400 euros à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 500 euros en réparation du préjudice moral distinct,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [H] est justifié par une cause réelle et sérieuse et non une faute grave,
Déboute Mme [H] de sa demande de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Azurial à payer à Mme [N] [H] la somme de 2 500 euros à titre de dommage-intérêts en réparation de son préjudice moral spécifique,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.