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27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-16.235
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1197 F-D
Pourvoi n° C 16-16.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, domicilié […] ,
contre l’ordonnance rendue le 29 mars 2016 par le premier président de la cour d’appel de Chambéry, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Ambiance piscines et spas, dont le siège est […] ,
2°/ à Mme Heidi X…, épouse Y…, domiciliée […] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ambiance piscines et spas, de Mme X…, épouse Y…, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d’appel, que, le 6 octobre 2015, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration fiscale à effectuer une visite avec saisies dans des locaux sis à Saint Martin Bellevue, susceptibles d’être occupés notamment par Mme X…, épouse Y…, (Mme Y…) et la société de droit suisse Ambiance piscines et spas afin de rechercher la preuve de la fraude commise par cette société au regard de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires ; que ces opérations ont été réalisées le 8 octobre 2015 et que la société et Mme Y… ont formé un recours contre leur déroulement ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société et de Mme Y… tendant à l’annulation de la saisie de fichiers informatiques et documents papier, l’ordonnance se borne à retenir qu’un certain nombre de fichiers sont susceptibles d’être couverts par le secret des correspondances entre l’avocat et son client ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que chacune des pièces en cause relevait du secret des correspondances entre un avocat et son client, le premier président a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :