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27 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-83.556
N° H 15-83.556 F-N
N° 5064
VD1
27 SEPTEMBRE 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
– M. Q… K…,
– Mme Y… I…,
– La société Ilot Vital, parties civiles,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BORDEAUX, en date du 21 mai 2015, qui a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile contre personne non dénommée des chefs de menaces de mort réitérées, violation de domicile aggravée, violences,vol, recel, dégradation, intrusion et maintien dans un système de traitement automatisé des données, escroquerie, violation du secret des correspondances ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;