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27 novembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-19.237
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1621 F-D
Pourvoi n° H 18-19.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme HN… W…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à l’association Althéa, venant aux droits de l’Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Périgord Noir, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l’association Althéa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme W…, engagée par l’association ADAPEI du Perigord Noir, aux droits de laquelle se trouve l’association Althéa, en 2007, a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de 2011 ; qu’elle a fait l’objet d’un avertissement disciplinaire le 7 mai 2013 ; qu’elle a saisi le 13 décembre 2013 la juridiction prud’homale de demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, annulation de l’avertissement du 7 mai 2013 ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 21 avril 2015 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée reproche à la cour d’appel d’écarter un certain nombre de pièces qu’elle avait fournies alors, selon le moyen, que lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice de ses droits en justice dans le litige l’opposant à son employeur, le salarié peut produire en justice les documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, quand bien même il en résulterait une atteinte à un droit fondamental ou au secret des correspondances, pour autant que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi ; que, pour écarter des débats les pièces n° 118, 119, 120, 121, 122, 123 et 124 produites par la salariée, la cour d’appel retient que ces pièces sont des courriels dont elle n’est ni la rédactrice, ni la destinataire, qu’elles sont soumises au secret des correspondances, protégées à ce titre de toute violation par les tiers et que n’ayant pas été remises volontairement à la salariée, elles doivent par conséquence être écartées des débats ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les productions litigieuses n’étaient pas indispensables à l’exercice des droits en justice de la salariée et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 1315 ancien, devenu 1353 du code civil ;
Mais attendu qu’est irrecevable la preuve résultant de la production en justice de documents obtenus par un procédé déloyal ;
Et attendu qu’ayant constaté que la salariée produisait en justice des courriers électroniques échangés entre des personnes tierces, lesquels ne lui avaient pas été remis volontairement et alors que la salariée ne faisait pas valoir qu’elle en avait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions de représentation, la cour d’appel en a exactement déduit que ces documents, couverts par le secret des correspondances, devaient être écartés des débats ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :