Secret des correspondances : 27 avril 2017 Cour d’appel de Paris RG n° 13/11874

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Secret des correspondances : 27 avril 2017 Cour d’appel de Paris RG n° 13/11874
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27 avril 2017
Cour d’appel de Paris
RG n°
13/11874

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRÊT DU 27 avril 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/11874

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° 12/00975

APPELANTE

Madame [P] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726

INTIMEE

SAS SAFIC-ALCAN venant aux droits de la société [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BEZIO, Président de chambre

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO, Président de chambre

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.

Faits et procédure :

Madame [P] [H] a été engagée par la SA [L] (aux droits de laquelle vient la SAS SAFIC- ALTRAN) par un contrat à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2003, en qualité d’assistant commerciale polyvalente. Elle a été promue « chargée de clientèle-statut agent de maîtrise » à compter du 01 janvier 2007. Sa rémunération mensuelle brute s’est établie en dernier lieu à 2805, 82 euros.

L’entreprise compte plus de 10 salariés.

La relation de travail est régie par la Convention collective des industries chimiques.

Convoquée le 16 juillet 2012 à un entretien préalable fixé le 07 août 2012, avec mise à pied conservatoire, Madame [H] a été licenciée pour faute grave le 21 août 2012. Elle précise que quatre autres salariés ont été licenciés pour les mêmes faits.

Contestant son licenciement, Madame [H] a saisi le Conseil de Prud’hommes d’EVRY le 29 octobre 2012 d’une demande tendant en dernier lieu à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par décision en date du 05 novembre 2013, le Conseil de Prud’hommes a débouté Madame [H] de l’ensemble de ses demandes.

Madame [H] a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation. Elle demande à la Cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS SAFIC- ALTRAN à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :

-3444, 44 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

-344, 44 euros au titre des congés payés afférents,

-5611, 64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-561, 16 euros au titre des congés payés afférents,

-50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-7645, 85 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

-14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée,

Madame [H] demande également la condamnation de la SAS SAFIC- ALTRAN au paiement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre 1200 euros au titre des frais de première instance.

L’employeur conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [H]. Il sollicite également la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant de la première instance et 3000 euros s’agissant des frais d’appel.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 19 janvier 2017, reprises et complétées à l’audience.

MOTIVATION,

Tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du Code du Travail).

La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

En application de l’article L 1232-6 du Code du Travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La lettre de licenciement en date du 21 août 2012 est rédigée comme suit :

« pendant l’arrêt maladie de Mademoiselle [J] [V] du 10 au 15 juillet 2012 et dans le cadre de l’indispensable maintien de l’activité nécessitant de gérer la messagerie électronique du salarié absent, un volume considérable de mails a révélé les faits fautifs suivants :

propos agressifs, injurieux et dénigrants à l’égard de l’entreprise, de la direction et des salariés,

le 14 juin 2012, à 09h41, vous avez adressé un document intitulé « SONG » à 03 salariés de l’entreprise ([K] [Y], [P] [H] et [J] [V]) dont le contenu est le suivant :

« 05 ans déjà que tu es arrivée chez [F] [L],

Grognasse ou bombasse et aut’r pétasses ne vont sûr’ment pas pourrir nos vies,

A nous tous on dit FUCK à tous ces p’tits PD car in fine, à force qu’ils nous saoulent c’est eux qui l’auront en da dull…

notre vie n’est pas là, on a bien mieux à faire que des tableaux excel,

ou justifier à une bande de brêles ce qu’on vaut, »

Ces propos inadmissibles sont la preuve d’un comportement déloyal de votre part vis à vis de la société. [‘]

Néanmoins, force est de constater que vous n’avez pas hésité à répandre l’hostilité à l’égard de la société que vous et vos 4 camarades éprouvez puisque vous avez aussi adressé ce document à Mademoiselle [M] [X], salariée embauchée depuis 06 mois.

A ce document intolérable, s’ajoute le fait que vous étiez systématiquement, durant votre temps de rtavail et sur votre messagerie professionnelle, destinataire de mails agressifs, injurieux et dénigrants vis-à-vis de l’entreprise et ses collaborateurs diffusés par au moins 04 salariés. Or vous n’avez jamais cherché à être écartée de la circularisation de ces messages, et même vous les cautionnez puisque vous y ajoutez des commentaires [‘].

Ces faits constituent une grave violation des obligations découlant de votre contrat de travail et de votre obligation de loyauté à l’égard de l’entreprise.

Au surplus, il ressort des éléments contenus dans votre messagerie professionnelle, que durant votre temps de travail et/ou avec vos outils professionnels, vous vous êtes livrée à un nombre anormal d’activités purement personnelles qui viennent légitimement remettre en cause la productivité et l’efficacité de vos journées de travail. [‘]

L’utilisation du matériel de l’entreprise à des fins personnelles a donc trouvé ses limites dans l’utilisation abusive et détournée que vous avez faite de manière réitérée, au mépris de la charte informatique de l’entreprise, dont vous avez connaissance et avec accepté les termes.

Il ressort de tout ce qui précède que votre attitude déloyale et inacceptable ajoutée à vos propos particulièrement irrespectueux à l’égard de l’entreprise constituent une violation des obligations qui découlent de votre contrat de travail et justifient à ce titre votre licenciement pour fautes graves. […] ».

La SAS SAFIC ‘ ALCAN rappelle le contexte de découverte des mesages litigieux. Elle explique ainsi qu’elle a du prendre la main sur la messagerie d’une salariée de l’entreprise, Madame [V], pendant son arrêt maladie et qu’elle a découvert à cette occasion les messages litigieux et la chanson diffusée. Elle précise qu’elle « prend la main » sur les messageries des salariés pendant leurs absences pour assurer la continuité du service et du suivi des dossiers en cours. Elle consteste avoir agi de manière déloyale et injustifiée.

La SAS SAFIC- ALCAN réfute ensuite le caractère personnel des courriels litigieux dont se prévaut au contraire le salarié, rappelant que les messages discutés ont été adressés à partir de la boite professionnelle de l’intéressé, pendant les heures de travail, à d’autres salariés de l’entreprise sans précision sur un éventuel caractère personnel de ces échanges. Elle rappelle qu’elle était donc libre d’accéder à ces messages, même en l’absence du salarié concerné, et qu’elle peut les opposer au salarié dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Elle conteste toute atteinte à la vie privée du salarié.

La SAS SAFIC- ALCAN affirme par ailleurs qu’il est indifférent que Madame [H] n’ait pas signé la charte informatique diffusée à l’ensemble des salariés de l’entreprise le 05 septembre 2008, celle-ci ne nécessitant pas son accord pour s’appliquer. Elle rappelle que Madame [H] a participé à la diffusion du texte aux autres collaborateurs de la société et avait donc parfaitement connaissance de son contenu.

Elle ajoute que les messages découverts, comme la chanson litigieuse, comportent des termes insultants et dénigrants pour la Direction de la Société et d’autres salariés. Elle précise que la chanson a été chantée devant nombre de tiers à l’entreprise, photographie à l’appui, ce qui accroît le caractère humiliant et insultant des propos tenus.

Enfin, la Société SAFIC- ALCAN fait valoir que le licenciement de Madame [H] repose sur les fautes graves retenues à son encontre, et non sur un motif économique comme elle tente de le soutenir. Elle rappelle que la cession de l’entreprise a été réalisée plus d’un an après le licenciement de Madame [H] et des trois autres salariés impliqués notamment dans la diffusion de la chanson discutée.

Madame [H] fait valoir, quant à elle, que son employeur a commis une atteinte à sa vie privée et au secret des correspondances en consultant ces e-mails privés. Elle affirme que ces mails, et plus précisément celui afférent à la chanson d’anniversaire qualifiée d’ « insultante » par l’entreprise, sont des mails personnels et qu’ils étaient clairement identifiés comme tels. Elle se réfère également à la charte informatique en vigueur dans l’entreprise pour rappeler ces règles. Elle affirme que tous les mails litigieux se trouvaient dans un dossier de sa messagerie intitulé « perso ».

Elle ajoute que la consultation de ces mails, et leur utilisation au soutien de la mesure de licenciement prononcée à son encontre, résulte d’une récupération illicite et déloyale opérée par la Société SAFIC ‘ ALTAN. Elle affirme que la Société SAFIC- ALTAN n’avait aucune raison valable de prendre le contrôle sur la boîte mail professionnelle de Madame [V] car, habituellement, en cas d’absence d’un salarié, ce dernier consulte ses mails à distance afin d’assurer le suivi des dossiers et le traitement des courriels. Elle précise également que le motif avancé par la société de pouvoir assurer la continuité du service est d’autant plus fallacieux que c’est la Responsable des ressources humaines, et non un opérationnel susceptible de traiter le contenu des messages, qui a « fouillé » la messagerie. Elle observe également, qu’à cette occasion, ce ne sont pas seulement les mails reçus pendant l’arrêt maladie qui ont été consultés et traités mais des mails très anciens (2007/2008 pour un arrêt maladie de 04 jours ouvrés en juillet 2012).

Elle affirme que le réel motif de son licenciement est un motif économique. Elle observe, à partir du registre du personnel, que 20 salariés ont été licenciés en 2012, outre 05 salariés supplémentaires qui n’apparaissent pas sur ledit registre.

A titre subsidiaire, Madame [H] réfute le caractère réel et sérieux de son licenciement, expliquant que les faits retenus pour caractériser une faute grave ne justifiaient pas son éviction immédiate de l’entreprise. Elle rappelle qu’elle n’a jamais connu de difficultés au cours de la relation de travail et qu’elle a bénéficié de promotions et d’augmentations de rémunération régulières. Elle affirme que le mail litigieux, celui de la chanson, présente un caractère humoristique. Elle ajoute également que l’employeur ne démontre pas l’utilisation abusive de sa boite professionnelle ou du logiciel skype alléguée dans la lettre de licenciement.

**

Comme indiqué précedemment, Madame [H] soutient que la SAS SAFIC ‘ ALCAN ne justifie pas de la loyauté de son accès à la boite mail de Madame [V] durant son arrêt maladie, alors que cette dernière était absente pour une courte durée (04 jours ouvrés) et que les pratiques au sein de l’entreprise permettaient au salarié absent d’avoir un accès à distance à ses mails pour en assurer le suivi.

Pour l’appelante la société a, sans justification, fouillé dans la boîte électronique de Mme [V] et a dissimulé cette pratique sous couvert du suivi des dossiers .

Au soutien de cette explication, Madame [H] produit une attestation émanant de Monsieur [S], informaticien dans l’entreprise, dont il ressort que les salariés « à leur demande et après validation de leurs supérieurs de l’époque [avaient] tous accès à distance pour pouvoir travailler à distance, et ce dans le but de ne pas nuire à l’entreprise […] », ce qui corrobore précisément ses explications.

Un mail en date du 03 septembre 2007, émanant de Madame [V], produit aux débats, dans lequel elle prévient ses collègues d’un arrêt maladie pour la semaine, démontre aussi la pérennité de cette pratique puisque dès 2007, Madame [V] précise à ses interlocutrices « donc repos forcé…mais je suis joignable par mail ou par tel si besoin ».

La SAS SAFIC-ALTRAN réfute cette présentation et soutient que l’employeur « prenait la main » sur les messageries des absents pour assurer le traitement des dossiers et une continuité du service.

La SAS SAFIC-ALCAN verse aux débats une série de mail- type d’absences dont les salariés programment l’envoi en cas d’absence pour informer l’expéditeur d’un mail par réponse automatique et dans lesquels ils transmettent les coordonnées d’un interlocuteur présent dans l’entreprise et susceptibles de traiter la demande.

Toutefois, ces mails, qui résultent d’une commande automatique enregistrée préalablement par le salarié qui a connaissance d’une absence à venir (congés par exemple), ne permettent pas d’établir la pratique alléguée par l’entreprise selon laquelle cette dernière accède aux dossiers d’un salarié absent pour en gérer les avancées ou les difficultés se produisant pendant son absence. En effet, un message automatique d’absence, tel que ceux présentés par la Société, généré par la réception d’un courriel, permet tout au plus d’informer l’expéditeur du mail initial de l’absence et des coordonnées utiles mais pas d’accéder à un contenu d’ordinateur ou de mettre en place des transferts de boites mail.

Par ailleurs, la Cour observe, à l’instar de ce que soulève Madame [H], qu’en l’espèce, c’est la responsable des ressources humaines qui a accédé aux mails de Madame [V], et non un collaborateur ou un membre de son équipe, plus en mesure par ses compétences et ses connaissances professionnelles de traiter et d’analyser les mails reçus entre le 10 et le 15 juillet 2012, dates de l’arrêt pour maladie de l’intéressée.

Les seuls mails évoqués par la SAS SAFIC- ALCAN sont des mails largement antérieurs aux dates de l’arrêt de juillet 2012 pour maladie de Madame [V], et non des mails concomitants de cet arrêt pour maladie. En conséquence, la société ne peut sérieusement soutenir, comme elle le fait dans ses conclusions, qu’elle entendait seulement assurer la continuité du service, par la lecture ou le traitement de ces messages.

La volonté prétendue de la SAS SAFIC-ALCAN est en conséquence démentie par l’ensemble des élements qui précèdent. La fouille ainsi opérée avait un but différent de celui énoncé par la SAS SAFIC- ALCAN. Cette intervention de l’employeur a bien été réalisée sous un prétexte mensonger, par rapport aux considérations qui, selon lui, la rendaient licite. Selon la propre argumentation de la SASA SAFIC- ALCAN, et dans les limites de celle-ci, les messages extraits de la fouille litigieuse ont, dès lors, été obtenus irrégulièrement et doivent être écartés des débats.

La matérialité des griefs retenus à l’encontre de Madame [H] procédant exclusivement de la production des messages litigieux la Société SAFIC- ALCAN n’est pas recevable à se prévaloir de ces pièces. Faute pour elle de pouvoir établir ces griefs, le licenciement de Madame [H] s’avère dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait besoin d’examiner le fond du litige. Le jugement est infirmé.

Par conséquent, en application des dispositions de l’article L 1234-5 du Code du travail et de l’article 28 de l’avenant n°1 de la convention collective applicable et au regard de la rémunération de l’intéressé, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de condamner la Société SAFIC- ALCAN au paiement des sommes suivantes :

-3444, 44 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

-344, 44 euros au titre des congés payés afférents,

-5611, 64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-561, 16 euros au titre des congés payés afférents,

-7645, 85 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

En application des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail, compte-tenu de l’ancienneté du salarié, des circonstances de la rupture et du préjudice subi, au regard des explications des parties et des pièces produites aux débats, il convient de condamner la Société SAFIC- ALCAN au paiement à Madame [H] de la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.

Madame [H] sollicite, en outre, la condamnation de la Société SAFIC-ALCAN au paiement de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à la vie privée commise par l’entreprise lors de la consultation de la messagerie du salarié. Force est de constater que Madame [H] ne fournit aucune pièce justificative sur le préjudice dont elle sollicite la réparation, étant observé de surcroît que le préjudice allégué n’est pas distinct, en l’absence de toute pièce spécifique, de celui déjà indemnisé au titre de la rupture de la relation de travail. Elle est donc déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la Société SAFIC- ALCAN au paiement de la somme de 2000 euros à Madame [H].

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée,

STATUANT à nouveau des autres chefs et Y AJOUTANT ,

DIT que le licenciement de Madame [P] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la Société SAFIC-ALCAN au paiement à Madame [H] des sommes suivantes :

-3444, 44 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

-344, 44 euros au titre des congés payés afférents,

-5611, 64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-561, 16 euros au titre des congés payés afférents,

-7645, 85 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de la Société SAFIC-ALCAN devant le Bureau de conciliation,

-40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE la Société SAFIC- ALCAN aux entiers dépens,

CONDAMNE la Société SAFIC- ALCAN au paiement à Madame [H] de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La greffière Le Président

 


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