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26 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-87.359
N° H 17-87.359 F-D
N° 00083
SL2
26 JANVIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JANVIER 2022
La société [5] France et l'[1] ont formé des pourvois contre l’ordonnance n° 93 du premier président de la cour d’appel de Paris, en date du 8 novembre 2017, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par l'[1] en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocat du rapporteur général de l'[1], les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [5], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Statuant sur requête du rapporteur général de l'[1] dans le cadre d’une enquête relative à un système d’ententes prohibées entre les fabricants, les grossistes et les grandes enseignes de détail dans le secteur de la distribution de produits électroménagers, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, par ordonnance du 21 mai 2014, en application des dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce, des opérations de visite et de saisies dans les locaux de la société [5] France, à Suresnes (92).
3. Ces opérations se sont déroulées les 27 et 28 mai 2014.
4. Le 5 juin 2014, la société [5] France a formé un recours devant le premier président de la cour d’appel de Paris contre le déroulement des opérations de visite et saisies, et demandé l’annulation de celles-ci.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, et sur le quatrième moyen pris en sa première branche, proposé pour la société [5]
5. Il ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, proposé pour la société [5]
Énoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l’article 609 du code de procédure pénale et des principes régissant la cassation par voie de conséquence en matière pénale.
7. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté les recours formés par la société [5] France contre les OVS des 27 et 28 mai 2014, à l’exception des documents n° 10, 6, 7 (et documents en annexe), 8 et 9 ainsi que la saisie des correspondances n° 1, 5, 6, 7, 8, 9 et 15 listées en page 23 des écritures de la société [5] France qui ont été déclarés annulés avec interdiction pour l’ADLC d’en garder copie et d’en faire un quelconque usage, et a rejeté toute autre demande, fin ou conclusion, notamment l’annulation de tous les autres documents listés, numérotés et annexés dans les conclusions de la société [5] France, alors « que par suite de la cassation qui sera prononcée à l’encontre de l’ordonnance du délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris en date du 8 novembre 2017 (RG 14/13378) statuant sur l’appel dirigé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mai 2014 ayant autorisé les opérations de visites domiciliaires et de saisies diligentées par l'[1] à l’encontre de la société [5] France, la présente ordonnance, rendue sur recours contre les opérations de visites et de saisies elles-mêmes, devra être annulée par voie de conséquence. »