Secret des correspondances : 25 octobre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-13.229

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Secret des correspondances : 25 octobre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-13.229
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25 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-13.229

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet

M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2344 F-D

Pourvoi n° K 16-13.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société d’économie mixte des transports et de l’environnement du Mantois (Sotrema), dont le siège est […]                                                      ,

contre l’arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l’opposant à M. Chris Y…, domicilié […]                                        ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la Sotrema, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2016), que M. Y… a été engagé le 15 février 2013 par la Société d’économie mixte des transports et de l’environnement du Mantois (SEM Sotrema) en qualité de “ripeur senior conducteur” ; que par un jugement du 17 avril 2013, le tribunal d’instance a annulé la désignation du salarié en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat CGT intervenue le 7 février 2013 ; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 avril 2013, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin que soit constatée la nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur, que soit ordonnée sa réintégration et que soit prononcée la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement nul, préjudice moral et discrimination syndicale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d’ordonner la réintégration du salarié à compter du 1er mars 2016 et de lui octroyer une certaine somme à titre d’indemnité d’éviction, alors, selon le moyen :

1°/ que si une autorisation de licenciement est requise pour licencier un salarié protégé, il demeure que, lorsque la période de protection prend fin avant que l’inspecteur du travail n’ait pris sa décision, l’employeur retrouve le droit de licencier le salarié pour les faits commis pendant la période de protection, sans que l’inspecteur du travail puisse s’y opposer ; qu’en décidant néanmoins que la désignation du représentant de la section syndicale ne présente pas de caractère rétroactif et ne peut avoir pour conséquence d’autoriser l’employeur à le licencier pour des faits commis pendant la période de protection, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail, la cour d’appel a violé les articles L. 2142-1-14 et L. 2421-1 du code du travail ;

2°/ que l’annulation de la désignation du représentant de la section syndicale a pour effet de priver rétroactivement le salarié désigné de la protection dont il bénéficiait, de sorte que l’employeur peut procéder au licenciement du salarié dès cette annulation intervenue, sans avoir à obtenir préalablement l’autorisation de l’inspecteur du travail ; qu’en décidant néanmoins que la SEM Sotrema ne pouvait légalement prononcer, sans avoir obtenu préalablement l’autorisation de l’inspecteur du travail, le licenciement de M. Y…, dont la désignation de délégué syndical avait été annulée par un jugement prononcé le 17 avril 2013, sans constater que la notification de la décision de licenciement serait intervenue avant le prononcé du jugement et aux motifs inopérants que la procédure de licenciement avait été engagée antérieurement à l’annulation de la désignation, la cour d’appel a violé les articles L. 2142-1-14 et L. 2421-1 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que l’annulation par le tribunal d’instance de la désignation d’un représentant de section syndicale n’a pas d’effet rétroactif sur le statut protecteur ;

Attendu, ensuite, que l’employeur est tenu de demander l’autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, peu important que celui-ci soit notifié après l’expiration de la période de protection ;

Et attendu qu’ayant constaté que le tribunal d’instance avait annulé la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale le 17 avril 2013, que la procédure de licenciement avait été engagée le 13 mars 2013 par la convocation du salarié à l’entretien préalable au licenciement, soit pendant la période où il bénéficiait du statut protecteur, et que l’employeur ne contestait pas s’être abstenu de solliciter préalablement au licenciement l’autorisation de l’inspecteur du travail, la cour d’appel en a exactement déduit que le licenciement, notifié sans observation des dispositions protectrices, était nul ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :

1°/ que l’annulation de la désignation du représentant de la section syndicale présente un caractère rétroactif, de sorte que le salarié dont la désignation a été annulée est réputé n’avoir jamais bénéficié de la qualité de représentant de la section syndicale ; qu’en condamnant néanmoins la SEM Sotrema à verser des dommages-intérêts à M. Y… du chef de discrimination syndicale, après avoir pourtant constaté que sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale avait été annulée, ce dont il résultait qu’il était réputé n’avoir jamais eu la qualité de représentant syndical et n’avoir donc pu faire l’objet d’une discrimination à ce titre, la cour d’appel a violé l’article L. 2141-5 du code du travail ;

2°/ que, subsidiairement, en se bornant, pour décider que M. Y… avait été victime de discrimination syndicale, à considérer que les sanctions prises à son encontre étaient injustifiées, qu’il n’avait pas bénéficié d’un aménagement convenable de son poste de travail et que ces mesures étaient intervenues alors qu’il avait été désigné en qualité de représentant de la section syndicale, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que ces mesures avaient été prises en raison de la qualité de représentant syndical de M. Y…, n’a pas caractérisé la discrimination syndicale qu’elle a retenue et a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2141-5 du code du travail ;

 


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