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25 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-13.672
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10176 F
Pourvoi n° D 19-13.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
M. D… X…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° D 19-13.672 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la société Inter Coop, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. X…, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Inter Coop, et l’avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté des débats les pièces 12 à 15 qu’il produisait, ainsi que ses prétentions et demandes fondées sur ces pièces et comprises dans ses conclusions récapitulatives n° 5 et suivantes ;
AUX MOTIFS QUE :
La société INTER COOP sollicite in limine litis que soient rejetés les pièces n°12 à 15, ainsi que les conclusions récapitulatives n° 5 du 12 septembre 2017 et suivantes de M. X…. Elle indique que lesdites pièces, et les demandes qu’elles fondent, résultent de correspondances confidentielles entre conseils, intervenues dans une autre procédure, opposant l’intimée à M. Y… X…. Elle estime que ces pièces, qui sont couvertes par le secret professionnel, ne peuvent être reçues dans la présente procédure.
En réplique, M. X… soutient que les éléments produits sous les numéros 12 à 15 sont constitués d’une part de décisions de justice, qui sont selon lui par essence publiques, et d’autre part de notes en délibéré, qui constituent des pièces de procédure non soumises au principe de confidentialité.
Cependant, ainsi que l’allègue à bon droit la société INTER COOP, les éléments joints à un courrier d’avocat confidentiel, quelle que soit leur nature, sont également protégés par le principe de confidentialité des correspondances. Or, il n’est pas contesté que les pièces litigieuses résultent d’échanges entre conseils intervenus dans une autre procédure et ne portant pas la mention “officiel”.
L’argument de M. X…, selon lequel la société INTER COOP aurait elle aussi produit des pièces contrevenant au secret professionnel n’est d’aucune incidence. Il lui appartient, le cas échéant, de demander à son tour le rejet des pièces qui contreviendraient au secret professionnel, à charge pour lui de le démontrer.
Il résulte de cette analyse que les pièces n° 12 à 15 produites par M. X… contreviennent au principe de confidentialité des correspondances entre conseils et doivent donc être écartées des débats. Les prétentions et demandes développées dans les conclusions n° 5 et suivantes de M. X…, et fondées sur ces pièces, seront pareillement être écartées. Les demandes de M. X… visant, avant dire droit, à voir ordonnée la production de pièces par la société INTER COOP, seront donc rejetées des débats. Il ne convient néanmoins pas d’écarter l’intégralité des conclusions n° 5 et suivantes de l’appelant, hormis les éléments qui viennent d’être évoqués.
1°) ALORS QUE le secret des correspondances échangées entre avocats ne s’étend pas aux pièces qui y sont jointes lorsque celles-ci ont un caractère public ; qu’en retenant, pour écarter des débats les pièces 14 et 15, dont M. X… faisait valoir qu’il s’agissait de décisions de justice, par nature publique, que les pièces jointes à une correspondance entre avocats sont, quelle que soit leur nature, protégées par le principe de confidentialité, la cour d’appel a violé l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°) ALORS QU’en se fondant, pour écarter les pièces 12 et 13 produites par M. X…, qui étaient des notes en délibéré déposées par son avocat dans une autre procédure, sur la circonstance inopérante que les éléments joints à un courrier d’avocat confidentiel son protégés par le principe de confidentialité, la cour d’appel a violé l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le rejet par le juge de certaines pièces ne le dispense pas de statuer sur les demandes que ces pièces étaient destinées à appuyer ; qu’en rejetant certaines prétentions et demandes de M. X… du seul fait qu’elles s’appuyaient sur des pièces écartées des débats, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevables, comme nouvelles en appel, ses demandes tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts pour défaut d’information de la caution, modérer la clause d’indemnité de résiliation et condamner la société Inter Coop à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE :
M. X…, pour s’opposer aux prétentions adverses et à titre subsidiaire, au cas où la Cour retiendrait son engagement de caution pour la somme de 200 000 euros, forme plusieurs autres demandes.
Il sollicite d’abord que soit prononcée la déchéance des intérêts du fait du défaut d’information de la caution.
II demande encore que la société INTER COOP soit condamnée à lui verser la somme de 200 000 euros au titre de dommages et intérêts, en indemnisation de plusieurs fautes commises par cette dernière.
Il requiert enfin la modération de la clause d’indemnité de résiliation comprise au contrat de crédit-bail, dont il estime qu’elle constitue une clause pénale excessive.
Pour s’opposer à ces demandes, la société INTER COOP soutient principalement qu’elles sont nouvelles à hauteur de Cour, et en conséquence irrecevables en vertu des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier, que les demandes susvisées n’ont pas été présentées dans les dernières conclusions de M. X… en première instance. De même, le jugement n’en fait mention ni dans son énumération des prétentions des parties, ni dans ses motifs, non plus que clans son dispositif. Par ailleurs, il est à relever que M. X… s’abstient de répondre à la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société INTER COOP. Il apparaît alors que ces demandes, présentées pour la première fois en cause d’appel, l’ont été en contradiction des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile. Elles seront par conséquent déclarées irrecevables.
1°) ALORS QUE la demande de déchéance de droit aux intérêts à raison du défaut d’information annuelle de la caution, qui tend à faire écarter, en les réduisant, les prétentions adverses, peut être formulée pour la première fois en cause d’appel ; qu’en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée par M. X…, sur la circonstance inopérante que celle-ci était formée pour la première fois devant elle, la cour d’appel a violé l’article 564 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la demande de réduction d’une clause pénale qui tend à faire écarter, en les réduisant, les prétentions adverses, peut être formulée pour la première fois en cause d’appel ; qu’en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de réduction de la clause d’indemnité de résiliation formulée par M. X…, sur la circonstance inopérante que celle-ci était formée pour la première fois devant elle, la cour d’appel a violé l’article 564 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu’en se bornant à relever, pour écarter les demandes indemnitaires de M. X…, fondées sur les fautes qu’il reprochait à la banque, que celles-ci étaient présentées pour la première fois en appel, sans rechercher si ces prétentions ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné, en qualité de caution de la société […] , à payer à la société Inter Coop la somme de 200.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE :
Au soutien de Son appel, M. X… allègue qu’il ne s’est engagé que, pour le montant inscrit en toutes lettres, soit deux mille euros. Il reproche au premier juge d’avoir retenu que la mention “DEUX MILLE EURO”
résulte d’une erreur matérielle, et que le montant stipulé en chiffres, soit deux cent mille euros, correspond en réalité à la volonté des parties.
L’appelant indique d’abord que le Contrat du 15 avril 2005 étant un acte authentique, il fait foi jusqu’à inscription en faux. Il se prévaut du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, en ses articles 8 et 13, pour affirmer que seule la valeur stipulée en toutes ,lettres fait foi, la valeur en chiffres étant nulle.
Cependant, ainsi que l’indique l’intimée, l’article 13 dudit décret n’est relatif qu’aux surcharges, interlignes et ajouts, ce dont il n’est pas question ici. Quant à l’article 8 du décret, il ne fait que préciser que les sommes -peuvent être indiquées en chiffres lorsqu’il s’agit de répétitions. Cette disposition n’est d’aucune incidence sur le présent problème de droit.
ALORS QUE dans un acte notarié, les sommes sont énoncées en lettres à moins qu’elles ne constituent le terme ou le résultat d’une opération ou qu’elles ne soient répétées, de sorte que, hors le cas d’une opération ou d’une répétition, seules les sommes en lettres doivent être prise en compte ; qu’en retenant cependant, pour condamner M. X…, la primauté de la somme de « 200.000 euros » sur celle de « deux mille euros », figurant toutes deux dans l’acte notarié litigieux, la cour d’appel a violé l’article 8 du décret du 26 novembre 1971.