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24 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-85.757
N° H 19-85.757 F-N
N° 364
SM12
24 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2020
M. Q… Y…, partie civile a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 4 avril 2019, qui, dans l’information suivie, contre personne non dénommée, des chefs notamment de violence aggravée et atteinte au secret des correspondances, a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt.