Secret des correspondances : 23 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-84.738

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Secret des correspondances : 23 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-84.738
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23 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-84.738

N° D 18-84.738 F-D

N° 1962

SM12
23 OCTOBRE 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


le Conseil régional de la Réunion,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 2e section, en date du 2 juillet 2018, qui a déclaré irrecevables, pour partie, les demandes en restitution d’objets saisis et, pour le surplus, les a rejetées ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 9 du code civil, 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 15-2 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, 41-4, 56, 59, 76, 170 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que l’arrêt a rejeté la demande du Conseil régional de la Réunion en restitution des éléments couverts par le secret professionnel saisis lors des perquisitions ;

“1°) alors qu’au cours de l’enquête, la restitution des objets placés sous main de justice et dont la propriété n’est pas sérieusement contestée ne peut être refusée que lorsqu’elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction, ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction desdits objets ; que la décision de non-restitution peut, quel qu’en soit le motif, être déférée à la chambre de l’instruction ; qu’en déduisant à tort de ces dispositions que la restitution pouvait être refusée pour tout motif et en relevant que la conservation des données saisies demeurait utile à la manifestation de la vérité, sans constater que l’une des conditions susvisées, limitativement énumérées par l’article 41 du code de procédure pénale, était remplie, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

“2°) alors qu’en toute hypothèse, est nulle la saisie de correspondances, couvertes par le secret professionnel, échangées entre un avocat et son client ; qu’en affirmant que la demande de restitution des correspondances, couvertes par le secret professionnel, échangées entre le Conseil régional de la Réunion et ses avocats, était dépourvue de fondement légal, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;

“3°) alors qu’en toute hypothèse, au cours de l’enquête, la chambre de l’instruction doit ordonner, hors les exceptions prévues par la loi, la restitution d’objet placé sous main de justice dont la saisie est illégale ; qu’en affirmant que la demande de restitution des correspondances échangées entre le Conseil régional de la Réunion et ses avocats tendait à s’immiscer dans l’enquête préliminaire pour apprécier l’opportunité de certains actes d’enquête, quand il lui appartenait, en l’absence de saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement depuis 2014 et afin d’assurer le droit de l’exposant à un recours effectif et à une défense pénale, d’ordonner la restitution des courriers dont la saisie était illégale, dès lors qu’elle n’était pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, que les courriers n’étaient ni l’instrument ni le produit de l’infraction, et qu’aucune disposition particulière n’en prévoyait la destruction, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;

“4°) alors que le Conseil régional de la Réunion sollicitait la restitution « des données couvertes par le secret professionnel saisies lors des perquisitions du 8 octobre 2015 et du 27 septembre 2016, notamment les correspondances échangées entre Maître A… et le Conseil régional de la Réunion » (mémoire du 9 juin 2018, p. 9) ; qu’il ajoutait qu’il ne pouvait pas être plus précis à défaut d’avoir reçu copie du procès-verbal de perquisition et saisies et d’avoir accès au dossier de l’enquête préliminaire (demande du 27 juillet 2017, p. 1) ; qu’en affirmant que la demande était indéterminée et imprécise et ne permettait pas d’en apprécier la pertinence, quand le Conseil régional de la Réunion, qui n’avait pas été mis en mesure de viser des pièces numérotées, avait identifié de façon suffisamment précise les objets placés sous main de justice dont il sollicitait la restitution, la chambre de l’instruction a violé les textes visés au moyen ;

“5°) alors qu’il est légalement possible de demander la restitution de tout objet placé sous main de justice hors les exceptions prévues par la loi ; qu’il résulte des propres constatations de la chambre de l’instruction que le parquet national financier est en possession de copies de documents établis à l’occasion de perquisitions ; qu’en refusant de les restituer au motif qu’il s’agissait de simple copies, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; ”

Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte à la suite de dénonciations de faits de corruption et favoritisme lors de l’attribution du marché public de la construction de la Nouvelle route du Littoral à la Réunion, le parquet national financier a ordonné plusieurs perquisitions dans les locaux du Conseil régional de la Réunion, au cours desquelles des documents papiers, la copie de fichiers informatiques et des messageries électroniques ont été saisis ; que le Conseil régional de la Réunion a sollicité, le 27 juillet 2017, que lui soit restitué l’ensemble des éléments couverts par le secret professionnel attaché aux correspondances avocat-client saisi par les enquêteurs lors des opérations de perquisition des 8 octobre 2015 et 3 mai 2016 ; que, par décision en date du 31 août 2017, le procureur de la République financier a rejeté cette demande ; que le Conseil régional de la Réunion a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter la demande du Conseil régional de la Réunion en restitution des éléments saisis couverts par le secret professionnel, l’arrêt retient que la décision de refus de restitution est motivée par le fait que l’enquête préliminaire, ouverte le 13 mars 2014, est toujours en cours et que la conservation des données saisies demeure utile à la manifestation de la vérité, motif se rattachant à la dernière catégorie visée par le deuxième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale qui indique que la décision de non restitution peut être prise par le procureur de la République pour l’un des motifs explicitement énoncés ainsi que pour tout autre motif ; que les juges ajoutent que, sous couvert de la demande de restitution, qui, indéterminée dans sa portée, ne leur permettrait même pas d’en apprécier la pertinence, étant précisé que seules des copies ayant été appréhendées, les originaux des données placées sous main de justice sont restés en possession du Conseil régional, il leur est ainsi demandé de s’immiscer dans l’enquête préliminaire pour en apprécier l’opportunité de certains actes d’enquête ;

 


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