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23 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-28.448
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1461 F-D
Pourvoi n° Y 17-28.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société I… N…, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à Mme Catherine U…, épouse P…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société I… N…, de Me Haas, avocat de Mme U…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2017), que Mme P…, engagée en qualité de secrétaire par la société I… N…, a été licenciée pour faute grave le 1er août 2006 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement abusif et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les courriers ou messages adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les propos et agissements reprochés à Mme P… résultaient d’une correspondance échangée avec l’une de ses collègues de travail sur leurs ordinateurs de travail respectifs, par la voie de la messagerie instantanée installée sur lesdits ordinateurs ; qu’il en résultait que ces messages instantanés étaient présumés avoir un caractère professionnel et que, faute de les avoir été identifiés comme étant personnels, Mme P… ne pouvait reprocher à l’employeur d’en avoir pris connaissance, même sans son autorisation ou celle de la destinataire de ces messages ; qu’en écartant au contraire ces messages instantanés comme constituant des modes de preuve illicites, au motif qu’ « à l’évidence un tel compte de messagerie est personnel et distinct de la messagerie professionnelle sans qu’il soit besoin d’une mention « personnel » ou encore « conversation personnelle » », la cour d’appel a violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ que la circonstance que la messagerie instantanée installée sur l’outil informatique du salarié comporte certains messages de contenu personnel n’est pas de nature à écarter la présomption de caractère professionnel des messages échangés par le salarié par ce biais ; qu’en retenant au contraire que « l’affirmation dans la lettre de licenciement que le président de la SAS a trouvé dans cette messagerie “des éléments personnels de votre vie privée, qui sont totalement étrangers au fonctionnement de l’entreprise” » emportait renversement de la présomption de caractère professionnel des messages échangés à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour accomplir ses fonctions, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant constaté que les messages électroniques litigieux, échangés au moyen d’une messagerie instantanée, provenaient d’une boîte à lettre électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont la salariée disposait pour les besoins de son activité, la cour d’appel en a exactement déduit qu’ils étaient couverts par le secret des correspondances ; que le moyen n’est pas fondé ;