Secret des correspondances : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01220

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Secret des correspondances : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01220
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23 novembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/01220

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01220 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6NV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 17/15671

APPELANTE

Madame [W] [Z]

née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10] (GUADELOUPE)

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Xavier DE RYCK de l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018

INTIMES

Monsieur [V] [P]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (Algérie )

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018140 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

S.A. LA BANQUE POSTALE

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 421 100 645

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre

M. Vincent BRAUD, Président

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

Faits et procédure :

Madame [W] [Z] est titulaire d’un compte courant postal (CCP) no 4433699D033, ouvert dans les livres de la Banque postale.

Indiquant s’être aperçue de virements effectués frauduleusement sur ce CCP entre mars et décembre 2013 au profit de Monsieur [V] [P], également titulaire d’un CCP no 59564OSMO2014 ouvert dans les livres de la Banque postale, pour un montant total de 59 335 euros, Madame [W] [Z] a interrogé l’établissement bancaire par courrier d’avocat du 9 avril 2016.

Le 20 juillet 2016, la banque lui a répondu que les virements litigieux avaient été effectués via le service de banque en ligne et que ces opérations n’avaient pu être exécutées qu’après identification et authentification à l’aide de son identifiant et de son mot de passe transmis par courrier à son domicile.

Le 9 septembre 2016, Madame [W] [Z] a fait savoir qu’elle ne l’avait pas reçu et précisé avoir donné une procuration à Monsieur [V] [P] en date du 12 mars 2013, pour retirer et recevoir les envois de la poste.

Par courrier du 5 octobre 2016, la Banque postale a indiqué qu’elle avait adressé à Madame [W] [Z] ses identifiants et mot de passe en janvier 2009 et qu’un nouveau mot de passe lui avait été transmis par courrier du 17 mars 2013 à son domicile, avec cette précision que l’édition du mot de passe génère un courrier automatique libellé au nom du client et envoyé à son adresse.

Par actes du 13 novembre 2017, Madame [W] [Z] et sa mère, Madame [F] [M], ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SA La Banque postale et Monsieur [V] [P] en vue de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 69 335 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

‘ Prononcé la forclusion de l’action engagée par Madame [W] [Z] à l’encontre de la SA La Banque postale ;

‘ Débouté Madame [W] [Z] de sa demande à l’encontre de Monsieur [V] [P] ;

‘ Condamné Monsieur [V] [P] à payer à Madame [F] [M] la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017 ;

‘ Rejeté toute autre demande des parties ;

‘ Condamné Monsieur [V] [P] à payer à Madame [F] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ Condamné Madame [W] [Z] à payer à la SA La Banque postale la somme de 2 000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;

‘ Condamné Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ Condamné Madame [W] [Z] aux dépens ;

‘ Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 15 janvier 2021, [W] [Z] a interjeté appel du jugement contre la Banque postale et [V] [P] en ce qu’il a : « Prononcé la forclusion de l’action engagée par Madame [W] [Z] à l’encontre de la SA La Banque Postale ; Débouté Madame [W] [Z] de sa demande à l’encontre de Monsieur [V] [P] Rejette toute autre demande des parties ; Condamné Madame [W] [Z] à payer à la SA La Banque Postale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamné Madame [W] [Z] aux dépens. »

Aux termes de ses conclusions no 3 déposées le 17 juin 2022, [W] [Z] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [P] à payer à Mme [M] la somme principale de 5.000 € outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC :

REFORMER le jugement pour le surplus ;

DECLARER l’action de Mme [Z] recevable ;

CONDAMNER in solidum La Banque Postale et M. [V] [P] à payer à Madame [Z] la somme principale de 69.335 € à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

CONDAMNER in solidum La Banque Postale et M. [V] [P] à payer à Madame [Z] une indemnité de 10.000 € par application de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNER in solidum La Banque Postale et M. [V] [P] aux entiers frais et dépens qui pourront être recouvrés par Me DE RYCK conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2022, [V] [P] demande à la cour de :

– Dire et juger Madame [W] [Z] mal fondée en son appel et l’en débouter,

– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Paris (5ème chambre 1ère section),

statuant à nouveau,

Vu l’article 1240 du Code Civil,

– Condamner Mme [W] [Z] au paiement d’une indemnité de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

– Débouter Mme [Z] de ses demandes,

– Condamner Madame [W] [Z] au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du CPC,

– Condamner Madame [W] [Z] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Me Sylvie BELTRAN, conformément à l’article 699 du CPC.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2022, la société anonyme La Banque postale demande à la cour de :

RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,

A titre principal :

PRONONCER la forclusion de l’action engagée par Madame [Z],

CONFIRMER en conséquence le Jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions en ce qu’il :

« Prononce la forclusion de l’action engagée par Madame [W] [Z] à l’encontre de la SA La Banque Postale ;

Déboute Madame [W] [Z] de sa demande à l’encontre de Monsieur [V] [P] ;

Condamne Monsieur [V] [P] à payer à Madame [F] [M] la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017 ;

Rejette toute autre demande des parties ;

Condamne Monsieur [V] [P] à payer à Madame [F] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [W] [Z] à payer à la SA La Banque Postale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [W] [Z] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ».

DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA BANQUE POSTALE,

A titre subsidiaire :

JUGER que la responsabilité de LA BANQUE POSTALE n’est pas engagée,

DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA BANQUE POSTALE,

A titre infiniment subsidiaire :

Si par extraordinaire la Cour devait considérer que Madame [Z] n’est pas à l’origine des virements litigieux et retenir la responsabilité de LA BANQUE POSTALE, il lui est demandé de :

CONDAMNER Monsieur [P] à garantir LA BANQUE POSTALE de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre,

En tout état de cause :

CONDAMNER Madame [Z] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens.

Le 26 septembre 2022, [W] [Z] a déposé ses dernières conclusions, qui tendent aux mêmes fins que les précédentes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022 et l’audience fixée au 18 octobre 2022.

CELA EXPOSÉ,

Sur la recevabilité de l’action d'[W] [Z] contre la Banque postale :

La Banque postale oppose à [W] [Z] la forclusion de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, lequel dispose en son alinéa premier que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

[W] [Z] réplique que ce texte ne s’applique pas à son action en responsabilité, qui est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, parce que les fautes reprochées en l’espèce à la banque sont l’absence de sécurisation du système d’authentification des opérations en ligne, l’absence de conservation des données personnelles relatives aux opérations en ligne sur une durée supérieure à 6 mois, et un manquement à son obligation de vigilance et de surveillance des comptes de sa cliente.

Il n’en demeure pas moins que le préjudice dont [W] [Z] demande réparation consiste dans la somme de 59 335 euros correspondant aux virements indûment effectués par [V] [P] à son profit, outre la somme de 10 000 euros en réparation de l’impossibilité d’utiliser ces fonds réservés au financement des études de son fils. Les fautes articulées par l’appelante au soutien de son action ne sont en lien de causalité avec les dommages invoqués qu’en ce qu’elles ont permis les agissements frauduleux imputés à [V] [P] qui serait l’auteur des virements litigieux. L’action de l’appelante se fonde en définitive sur la réalisation par la Banque postale d’opérations de payement non autorisées, de sorte que le tribunal a exactement jugé qu’elle était enserrée dans le délai de forclusion de l’article L.133-24 du code monétaire et financier. Le dernier des virements dénoncés datant du 3 décembre 2013, et [W] [Z] ne les ayant signalés à la Banque postale qu’au mois d’avril 2016 soit au-delà du délai légal de treize mois, le jugement mérite confirmation en ce qu’il prononce la forclusion de l’action engagée par [W] [Z] contre la Banque postale.

Sur la responsabilité de [V] [P] à l’égard d'[W] [Z] :

Aux termes de l’article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

[W] [Z] reproche à [V] [P] d’avoir, entre le 27 mars 2013 et le 3 décembre 2013, procédé sans y être autorisé à des virements du compte d'[W] [Z] à son propre compte pour un montant total de 59 335 euros.

Elle expose que :

‘ Elle résidait et travaillait à [Adresse 7], au [Adresse 7], avant d’obtenir une mutation en Guadeloupe prenant effet le 1er mars 2013 (pièces nos 1 à 3 de l’appelante).

‘ Le 13 mars 2013, elle a donné depuis la Guadeloupe une procuration postale à [V] [P] afin notamment de retirer et de recevoir le courrier qui lui serait envoyé à son adresse parisienne (pièce no 9 de l’appelante).

‘ Le 17 mars 2013, la Banque postale a envoyé à [W] [Z], à son adresse parisienne, un nouveau mot de passe pour se connecter à son compte en ligne (pièce no 18 de l’appelante).

‘ Le 2 avril 2013, [W] [Z] a signé à [Localité 8] un contrat de réexpédition de son courrier (pièce no 10 de l’appelante).

Elle en déduit que seul [V] [P] a pu recevoir le courrier envoyé le 17 mars 2013 par la Banque postale, après s’être connecté entre le 13 et le 17 mars 2013 au compte en ligne d'[W] [Z] afin de demander la communication d’un nouveau mot de passe. Ce mot de passe a permis à [V] [P] de faire enregistrer son numéro de téléphone ou celui d’un tiers (le numéro [XXXXXXXX04]) pour recevoir les codes de sécurité à usage unique. [W] [Z] déclare que son ancien numéro de téléphone était le [XXXXXXXX02], et que ce n’est que le 13 juin 2013 qu’elle a donné à la Banque postale son nouveau numéro de téléphone portable ([XXXXXXXX03]) lors de l’ouverture d’une formule de compte (pièce no 20 de l’appelante).

La Banque postale a écrit à [W] [Z] que deux numéros de téléphone portable étaient enregistrés dans sa base de données, le [XXXXXXXX04] et le [XXXXXXXX03], ce dernier lui ayant été communiqué le 13 juin 2013 (pièce no 18 de l’appelante).

L’appelante fait valoir en outre que [V] [P] a reconnu dans des minimessages adressés à [W] [Z] avoir détourné les fonds de celle-ci à son profit, et qu’il s’était engagé à la rembourser (pièce no 12 de l’appelante).

[V] [P] nie être l’auteur des virements litigieux, qu’il explique comme étant des remboursements par [W] [Z] de sommes qu’il lui avait avancées. Il déclare n’avoir reçu aucun courrier pour [W] [Z]. Il observe que c’est cette dernière qui est titulaire de la ligne téléphonique mentionnée par la Banque postale, et détentrice du téléphone portable sur lequel est transmis le minimessage avec le code de validation. Le numéro de téléphone portable de [V] [P] ne figure pas parmi les numéros de téléphone inscrits par la Banque postale. Il lui oppose encore que les minimessages non datés dont elle se prévaut ne reflètent aucune reconnaissance de dette à son égard sur des sommes précises.

C’est au terme d’une exacte appréciation des faits de l’espèce et des pièces versées aux débats que le tribunal a estimé qu'[W] [Z] ne rapportait pas la preuve que [V] [P] ait été l’auteur des virements litigieux.

L’appelante n’explique pas en particulier comment [V] [P] aurait pu se connecter à son compte en ligne pour demander l’envoi d’un nouveau mot de passe. Aucun accusé de réception n’est produit qui permettrait d’identifier la personne qui a reçu la lettre envoyée le 17 mars 2013 par la Banque postale. [W] [Z] prétend faussement n’avoir indiqué son nouveau numéro de téléphone portable ([XXXXXXXX03]) à la Banque postale que le 13 juin 2013, puisqu’elle le mentionne, avec son numéro précédant son changement d’adresse (le [XXXXXXXX02]) dans le contrat de réexpédition signé le 2 avril 2013 (pièce no 10 de l’appelante). Encore qu'[W] [Z] reconnaisse devant la cour qu’elle est l’auteur du virement de 25 000 euros réalisé le 4 juin 2013 au profit de [V] [P] en remboursement d’une avance consentie par ce dernier, elle avait inclus cette opération parmi les autres virements contestés aux termes de sa réclamation adressée à la Banque postale en avril 2016.

Par ailleurs, les premiers juges ont observé à juste titre que des virements ont été réalisés concomitamment aux opérations litigieuses tant au profit d'[W] [Z] que de [L] [K]. [W] [Z] ne peut attribuer à [V] [P] ces virements à son profit ainsi qu’au profit de son fils au motif qu’elle lui avait donné procuration générale sur ses comptes bancaires. En effet, cette procuration ne date que du 25 juillet 2013, ce qui contredit l’affirmation d'[W] [Z] selon laquelle elle n’a jamais géré en ligne son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque postale.

Enfin, les minimessages envoyés par [V] [P] à [W] [Z], par leur teneur imprécise, évoquant des montants étrangers au litige, ne contiennent pas l’aveu exprès de la faute qu’elle lui impute en l’espèce. Leur force probante est d’autant plus sujette à caution que, ainsi que l’ont souligné les premiers juges, ils ne sont pas datés pour la plupart, de sorte que [V] [P] peut être fondé à les replacer dans le contexte de la séparation des parties en 2015.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il déboute [W] [Z] de sa demande contre [V] [P].

Sur la responsabilité d'[W] [Z] à l’égard de [V] [P] :

Au visa de l’article 1240 du code civil, [V] [P] poursuit la condamnation d'[W] [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du procès d’appel, et du fait de la production par l’appelante de sa pièce no 22 au soutien de ses allégations de détournement de fonds, pièce dont il demande au demeurant qu’elle soit écartée des débats.

La pièce no 22 produite par [W] [Z] est la lettre d’un conciliateur de justice à [V] [P], datée du 28 mai 2013. Cette pièce est couverte tant par le secret des correspondances que par la confidentialité de la conciliation. Elle sera donc écartée des débats.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelante n’est pas caractérisé. La demande incidente de [V] [P], intimé, est rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. [W] [Z] en supportera donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

Sur ce fondement, [W] [Z] sera condamnée à payer à la Banque postale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. En revanche, il n’y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement au profit de [V] [P].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

ÉCARTE des débats la pièce numéro 22 produite par [W] [Z] ;

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE [W] [Z] à payer à la Banque postale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [W] [Z] aux dépens qui pourront être recouvrés par maître Sylvie Beltran, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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