Secret des correspondances : 23 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00458

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Secret des correspondances : 23 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00458
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23 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/00458

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 23 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00458 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIQF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MEAUX – RG n° F17/ 00288

APPELANTE

SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Atelier Bleu Turquin

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Marilyn NOTARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1699

INTIMÉS

Monsieur [S] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAÔNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [X] a été engagé par la société Atelier Bleu Turquin par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2011 en qualité de peintre.

Il a été promu compagnon professionnel N3P2 (niveau III position 2 coefficient 230) de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.

Par courrier en date du 7 octobre 2016, Monsieur [X], qui avait refusé d’exécuter des travaux de filage, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 18 octobre 2016.

Par courrier du 25 octobre 2016, il a été licencié pour faute grave.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux par requête reçue le 14 avril 2017.

Par jugement du 22 novembre 2017, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Atelier Bleu Turquin et désigné la selarl JSA ès qualités de mandataire liquidateur.

Par jugement du 13 décembre 2019, notifié aux parties le 20 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Meaux a:

-déclaré le licenciement dont Monsieur [X] a fait l’objet le 25 octobre 2016 dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-fixé aux sommes suivantes les montants des créances que Monsieur [X] pourra faire inscrire au passif de la société Atelier Bleu Turquin, représentée par la selarl JSA en qualité de mandataire liquidateur :

14 551,76 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 637,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

363,79 euros au titre des congés payés afférents,

1 872,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

1 091,38 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
109,14 euros au titre des congés payés afférents,

-rappelé que compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Atelier Bleu Turquin, le cours des intérêts est suspendu,

-invité la selarl JSA, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Atelier Bleu Turquin, à remettre à Monsieur [X] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle Emploi conformes à la décision, dans les meilleurs délais,

-rejeté le surplus des demandes,

-déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA Chalon-sur-Saône,

-rappelé que la moyenne mensuelle brute des 12 derniers mois de salaire de [S] [X] est fixée à la somme de 1 818,97 euros et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,

-laissé à la charge de la selarl JSA, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Atelier Bleu Turquin, succombant, les dépens de l’instance, qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 13 janvier 2020, la selarl JSA, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Atelier Bleu Turquin, a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 13 mars 2020, la selarl JSA ès qualités demande à la Cour de :

-infirmer, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en date du 13 décembre 2019 en ce qu il a :

* déclaré licenciement de Monsieur [S] [X] survenu le 25 octobre 2016 comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,

*fixé au passif de la société Atelier Bleu Turquin, représentée par la selarl JSA en qualité de mandataire liquidateur la somme de 14 551,76 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4 001,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la somme de 1 872,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et la somme de 1 200,52 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,

*invité la selarl JSA, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de société Atelier Bleu Turquin, à remettre à Monsieur [S] [X] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle Emploi conformes à la décision,

*rejeté le surplus des demandes de la société Atelier Bleu Turquin ;

*condamné la société Atelier Bleu Turquin aux entiers dépens de l’instance, 

statuant à nouveau de :

-dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] repose sur une faute grave,

en conséquence de :

-débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes afférentes,

-condamner Monsieur [X] à verser à la société Atelier Bleu Turquin, représentée par la selarl JSA en qualité de mandataire liquidateur la somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 16 mars 2020, Monsieur [X] demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris,

-fixer au passif de la société Atelier Bleu Turquin les créances de Monsieur [X] les sommes suivantes :

21 827,64 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 637,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

1 872,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

363,79 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

1 212,65 euros à titre de salaire de la période de mise à pied,

121,26 euros à titre de congés payés afférents,

-dire que les intérêts au taux légal devront être fixés à compter de la saisine jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,

-délivrer le certificats de travail, l’attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaire rectifiés pour la période d’octobre 2016 à décembre 2016,

-dire l’arrêt à intervenir opposable à l’Unédic CGEA Chalon-sur-Saône et ordonner sa garantie sur l’ensemble de ses dispositions.

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 15 mars 2020, l’Unédic Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dans le cadre de son intervention forcée, demande à la Cour de :

-réformer le jugement entrepris,

vu l’article L 1235-5 du code du travail,

-débouter [S] [X] de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif,

-fixer au passif de la liquidation les créances retenues,

-dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail, et dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues,

-exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,

vu l’article L 621-48 du code de commerce,

-rejeter la demande d’intérêts légaux,

-dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 février 2023.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L’ARRET:

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement adressée le 25 octobre 2016 à M. [X] contient les motifs suivants, strictement reproduits :

« Vous avez été engagé sous contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2011, en qualité de compagnon peintre N3P1.

Vous avez été promu compagnon professionnel N3P2 au 1er avril 2015, en raison des nouvelles compétences que vous avez développées au sein de notre entreprise, en particulier les travaux de filage réalisés sur notre chantier de l’hôtel Peninsula.

Or, contre toute attente, en date du 26 septembre 2016, vous avez refusé de réaliser une tâche de filage sur les murs de la cage d’escalier grillagé de l’hôtel George V. Vous avez notifié verbalement votre refus à votre chef de chantier et l’avez réitéré à plusieurs reprises les jours suivants à votre chef de chantier, à moi-même et à votre technicien de chantier.

Votre refus est inexplicable et inacceptable eu égard à votre qualification et à votre expérience. En effet, le filage rentre dans le cadre de fonctions de peintre, de votre qualification (compagnon professionnel N3P2 coefficient 230) et de votre expérience. Ainsi, vous aviez déjà démontré vos savoir-faire en la matière puisque vous aviez par le passé réaliser la même tâche sur les murs des autres escaliers de l’hôtel George V ainsi que sur les murs des escaliers et circulations de notre chantier de l’hôtel Peninsula. C’est précisément en raison de ce savoir-faire que nous vous avions confié cette tâche que vous avez refusé d’accomplir.

Ce refus a perturbé la bonne marche de l’entreprise puisque le directeur technique de notre client l’hôtel George V a manifesté sa forte désapprobation quant au retard généré par votre refus sur le planning du chantier.

L’insubordination dont vous avez fait preuve et les conséquences qu’elle entraîne constitue une faute grave et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail justifiant votre licenciement sans indemnités ni préavis’.

La selarl JSA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier Bleu Turquin, soutient que le licenciement est justifié par une faute grave caractérisée par le refus de l’intimé d’accomplir une mission de filage, refus persistant et non motivé qui a conduit à un retard de chantier pour la société appelante.

L’intimé soutient que la tâche demandée n’entrait pas dans sa qualification et qu’il ne pouvait pas réaliser ce filage sans le contrôle d’un chef décorateur, ce dernier étant absent. Il souligne qu’ayant accepté, avec M. [U], d’aider le chef décorateur, M. [Y], il ne pouvait assumer seul les tâches requises pour un ‘décor fausse pierre’ se déroulant en plusieurs étapes nécessairement supervisées par le chef décorateur, placé en arrêt de travail à compter d’avril 2016.

Le CGEA conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté de la demande d’indemnité pour licenciement abusif, rappelant que le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice, ni de sa recherche d’emploi.

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.

Pour démontrer la réalité, la gravité et l’imputabilité au salarié de la faute commise et ayant donné lieu au licenciement, la société Atelier Bleu Turquin régulièrement représentée par son mandataire liquidateur produit aux débats l’attestation du peintre, chef de chantier, M. [W], faisant état du refus opposé par l’intimé quant à des travaux de ‘filets en peinture’ ‘qu’il ne voulait pas faire’, celle du conducteur de travaux ayant obtenu un refus ‘ferme et définitif’ alors que l’intéressé avait déjà effectué des travaux du même ordre au sein du même hôtel dans une cage d’escalier, ainsi que des échanges de courriels au sujet dudit refus, le salarié ayant laissé sans réponse en outre la demande de son employeur de le rappeler, puis de se présenter au bureau.

Est versée également aux débats la facture du sous-traitant à qui le chantier a été confié, compte tenu de ce refus et du mécontentement du client.

Il convient de considérer, comme l’a fait le jugement de première instance, que les mails relatifs à l’exécution du chantier, échangés entre l’employeur et des membres du personnel au sujet du refus de l’appelant d’exécuter les travaux de filage, ne sauraient être retenus comme violant le secret des correspondances, en l’absence de communication de tout écrit du salarié lui-même.

Il n’est pas contesté que M. [X] bénéficiait au jour de son licenciement du positionnement N3P2 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne, comme le montrent d’ailleurs ses bulletins de salaire.

Cette qualification correspondant aux ‘compagnons professionnels’, selon la classification conventionnelle en vigueur, permet aux salariés concernés d’exécuter ‘les travaux délicats de leur métier, à partir d’instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d’une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés. Ils possèdent et mettent en ‘uvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente. Ils peuvent transmettre leur expérience et, éventuellement, assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés au besoin à l’aide d’une formation pédagogique’.

Cette qualification correspond à une activité de ‘travaux délicats’, eu égard aux ‘très bonnes connaissances professionnelles’dont dispose le salarié de cette catégorie, ayant la formation ou l’expérience correspondant à un diplôme ‘bâtiment’ de niveau IV de l’Education Nationale.

Or, si M. [X] évoque dans ses conclusions un filage ‘fausse moulures’, ‘imitation marbre’ ou ‘imitation bois’, il ne produit aucune pièce permettant de vérifier que le filage qui lui était réclamé relevait de cette complexité, alors que l’employeur verse aux débats diverses pièces confirmant que les travaux refusés consistaient en un filage ‘fausse pierre’, nécessitant le tracé de lignes horizontales parallèles et de verticales décalées une rangée sur deux, comme l’intéressé en avait déjà exécuté à plusieurs reprises, et notamment au sein du chantier litigieux.

Ce filage (avec répétition de motifs réguliers, filets rectilignes et nets, d’épaisseur régulière, dans le respect du calepinage) fait partie des finitions décoratives susceptibles d’être demandées à un peintre disposant du brevet professionnel peinture- revêtements, à la lecture de l’arrêté du 21 octobre 1999 (portant définition et fixant les conditions de délivrance de ce brevet), diplôme correspondant à la formation et/ou à l’expérience de M. [X].

Si, selon les dispositions conventionnelles, les travaux délicats doivent être exécutés à partir d’instructions générales et sous contrôle de bonne fin, force est de constater que M. [X] n’a nullement argué, lors de ses refus et quels que soient ses interlocuteurs, de l’absence de contrôle de bonne fin ou de l’absence d’une personne plus hautement qualifiée pour superviser son travail, alors qu’il avait été formé à ce sujet, de façon plutôt satisfaisante, comme l’indique l’attestation du conducteur de travaux, qu’aucun élément n’est produit quant à la durée de l’absence de M. [Y], chef décorateur, et que le registre du personnel dénombre parmi l’effectif de l’entreprise plusieurs professionnels, chef d’équipe ou chef de chantier, susceptibles de superviser son travail.

En outre, l’intéressé, dans ses conclusions, a expliqué ne pas être à même d’assumer les tâches demandées sans la présence du chef décorateur et/ou celle de son collègue M. [U] ; or, il résulte non seulement du registre du personnel mais également de son attestation, que ce dernier, ouvrier peintre, n’avait pas une qualification supérieure à celle de l’intimé.

Enfin, il ressort des courriels échangés à ce sujet que le refus de M. [X] a été explicité ainsi : « [S] a indiqué qu’il n’avait pas envie de réaliser le filage et a confirmé ensuite expressément son refus de réaliser ce travail.»

Dans ces conditions, alors qu’il avait les compétences et l’autonomie requises, nonobstant le contrôle de bonne fin au sujet duquel il n’a pas alerté sa hiérarchie et dont il ne savait s’il pouvait être effectif ou non, M. [X] a fait preuve d’insubordination en refusant à plusieurs reprises d’exécuter les travaux de filage qui lui étaient demandés, et a ainsi causé préjudice à son employeur, contraint face au mécontentement de son client de sous-traiter cette partie du chantier à ses frais.

Cependant, en l’absence de toute sanction disciplinaire antérieure et en l’état des attestations de collègues de M. [X] faisant état de son professionnalisme par ailleurs, la sanction prise par la société Atelier Bleu Turquin apparaît disproportionnée.

Il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Tenant compte de l’âge du salarié au moment de la rupture, de son ancienneté, de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il convient de fixer à 12 000 € les dommages-intérêts lui revenant pour ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, la lecture du bulletin de salaire d’octobre 2016 permet de vérifier que la somme de 1 114,29 € lui a été retirée au titre de la mise à pied conservatoire. Il convient d’accueillir la demande à ce titre à hauteur de ce montant, par infirmation du jugement entrepris.

En revanche, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance relativement aux indemnités de rupture fixées, conformes aux demandes de l’intéressé.

Sur les intérêts

En vertu des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation jusqu’ à l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société Atelier Bleu Turquin, le jugement du tribunal de commerce ayant opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce).

Sur la remise de documents

La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose de la part du représentant de la société Atelier Bleu Turquin.

Sur la garantie de l’AGS

Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-20 du code du travail.

Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône.

Sur les dépens

La liquidation judiciaire de la société Atelier Bleu Turquin devra les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris, après substitution de motifs, sauf en ses dispositions relatives aux montants des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents,

FIXE au passif de la société Atelier Bleu Turquin la créance de M. [S] [X] à hauteur de :

– 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1 114,29 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

– 111,42 € au titre des congés payés y afférents,

RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Atelier Bleu Turquin a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,

DIT par conséquent que les intérêts au taux légal ont couru sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation jusqu’à l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société Atelier Bleu Turquin,

DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône,

DIT que l’AGS devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-20 du code du travail,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

LAISSE les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Atelier Bleu Turquin.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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