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23 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-15.186
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1074 F-P+B
Pourvoi n° S 15-15.186 (3e moyen)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. B… F…,
2°/ Mme E… F…,
domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Axelliance Business Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme F…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Axelliance Business Services, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, se plaignant d’actes de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié, M. F…, la société Axelliance Business Services (la société) a saisi le juge des requêtes d’une demande de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui a été accueillie par ordonnance du 18 juin 2013 ; que la demande de rétractation de cette ordonnance formée par M. et Mme F… a été rejetée par une ordonnance de référé du 31 juillet 2013 contre laquelle il a été interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme F… font grief à l’arrêt de confirmer le rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance du 18 juin 2013, alors, selon le moyen, que les mesures prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement, ce que le juge des requêtes doit vérifier, sans pouvoir motiver sa décision par voie d’affirmation abstraite et stéréotypée ; qu’en jugeant pourtant que « le risque de dépérissement des éléments de preuves et la nécessité de l’effet de surprise comme condition d’efficacité de la mesure ordonnée », visé dans l’ordonnance du 18 juin 2013, justifiait le recours à la procédure sur requête, la cour d’appel, qui s’est contentée d’une simple motivation abstraite et stéréotypée, a violé les articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt et des productions que l’ordonnance du 18 juin 2013, qui vise de manière formelle le risque de dépérissement des preuves et la nécessité d’un effet de surprise, est motivée par renvoi à la nature des faits de concurrence déloyale expressément dénoncés dans la requête comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire seule susceptible de garantir un nécessaire effet de surprise à la suite des premières investigations diligentées par un huissier de justice sur le lieu de travail de M. F… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :