Secret des correspondances : 21 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-15.114

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Secret des correspondances : 21 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-15.114
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21 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-15.114

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 975 F-D

Pourvoi n° N 21-15.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-15.114 contre l’arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [I] [H], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à l’Association de gestion et de comptabilité de l’artisanat (AGCA), dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [H], de l’Association AGCA, après débats en l’audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 18 février 2021), Mme [R] a été engagée en qualité de responsable de dossiers juridiques par l’Association de gestion et de comptabilité de l’artisanat (l’AGCA) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 13 février 2008. Par avenants des 8 juillet 2008 et 26 octobre 2009, les parties soumettaient la durée de travail à un forfait annuel en jours.

2. Le 26 avril 2016, un avertissement a été notifié à la salariée.

3. Le 29 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir, notamment, le prononcé de l’annulation de l’avertissement du 26 avril 2016 et de la convention de forfait en jours, le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, dirigeant ses demandes à la fois contre l’AGCA et Mme [Y], sa supérieure hiérarchique

Examen des moyens

Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause Mme [Y], alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d’appel qui a d’une part confirmé le jugement qui dans son dispositif a mis hors de cause Mme [Y], et d’autre part énoncé dans ses motifs ” c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes n’a pas retenu ce moyen d’annulation du licenciement de Mme [R] et l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral tant à l’égard de l’AGCA que de Mme [Y] qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause “, s’est contredite et a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

 


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