Secret des correspondances : 21 septembre 2010 Cour d’appel de Paris RG n° 08/11154

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Secret des correspondances : 21 septembre 2010 Cour d’appel de Paris RG n° 08/11154
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21 septembre 2010
Cour d’appel de Paris
RG n°
08/11154

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRET DU 21 Septembre 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/11154

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2008 par le conseil de prud’hommes de Paris section activités diverses RG n° 07/02881

APPELANTE

SARL NOVA REGIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Martine SERGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D511

INTIME

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D928

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

– signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l’appel interjeté par la société NOVA REGIE du jugement du Conseil de prud’hommes de Paris section activités diverses, en date du 12 septembre 2008, qui, en formation de départage, a dit le licenciement de M. [Y] abusif et l’a condamnée à payer à celui-ci les sommes suivantes :

693,32 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied et 69,33 euros pour les congés payés afférents,

73,78 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,

6.976,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

Avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2007, date de réception par la société NOVA REGIE de la convocation devant le bureau de conciliation,

7.340,17 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions posées par l’article 1154 du Code civil.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [Y] a été engagé par la société NOVA REGIE, suivant contrat à durée indéterminée du 19 février 2001, en qualité de chef de publicité junior.

Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 février 2007, avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié par lettre du 1er mars 2007 pour faute grave au motif d’utilisation des moyens techniques et des services d’accueil de la société pour réaliser du commerce illicite.

L’entreprise comptait moins de onze salariés à l’époque du licenciement. La convention collective applicable est celle de la publicité.

La société NOVA REGIE demande d’infirmer le jugement, de débouter M. [Y] de ses prétentions et de le condamner à lui rembourser la somme de 14.009,72 euros versée au titre de l’exécution provisoire, outre celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. [Y] demande la confirmation du jugement sauf à lui allouer la somme de 7.639,51 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 22.800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes à compter de l’introduction de la demande, outre l’allocation de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;

Sur le licenciement

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. [Y] abusif et alloué à ce dernier des dommages et intérêts de ce chef ;

En effet, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ;

En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi que suit : « ‘nous avons découvert que les 11/05/2006, 18/07/2006, 15/12/2006 et 10/01/2007, vous aviez utilisé les moyens techniques (ordinateur et accès internet mis à votre disposition par Nova Régie pour exercer vos fonctions) et les services d’accueil de la société pour réaliser du commerce illicite. Compte tenu de la gravité de ces faits, constitutifs d’une infraction pénale, il est impossible de vous maintenir en poste même pendant la durée limitée du préavis, la société Nova Régie et sa société mère Novapress ne pouvant prendre le risque d’être accusées d’avoir toléré de telles pratiques’ »

L’employeur établit la réalité de la faute grave qu’il invoque par la production de courriels afférents à la vente de « drogue »,émis ou reçus par M. [Y] sur la messagerie informatique mise à sa disposition pour les besoins de ses fonctions ;

M. [Y] ne peut valablement soutenir que le licenciement serait abusif au motif de l’illicéité du moyen de preuve obtenu par un dispositif de contrôle non porté préalablement à la connaissance du salarié et en violation du secret des correspondances alors qu’il est établi que les courriels litigieux n’étaient pas identifiés par le salarié comme étant personnels et qu’ils étaient , sans signe distinctif, parmi sa messagerie professionnelle, étant observé que les fonctions de chef de publicité occupées par M. [Y] l’amenaient à travailler principalement au moyen de la messagerie et que les courriels litigieux étaient adressés ou destinés à un journaliste, [F] [H] ; ainsi ces courriels envoyés et reçus par le salarié au moyen de l’outil informatique mis à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle étaient présumés avoir un caractère professionnel en sorte que n’étant pas identifiés par le salarié comme étant personnel, l’employeur était en droit de les ouvrir, même hors la présence du salarié ;

La preuve rapportée par l’employeur est donc valide et le motif de commerce illicite par les moyens et services de l’entreprise, invoqué par l’employeur dans la lettre de licenciement, est établi, justifiant le licenciement pour faute grave, M. [Y] ayant violé les obligations du contrat de travail en utilisant le matériel, les locaux et le personnel d’accueil de l’employeur, sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, pour se livrer à une activité illicite ;

M. [Y] ne peut pas valablement soutenir, à titre subsidiaire, que le « commerce illicite » ne serait pas démontré par l’employeur et que le fondateur [W] [K] ayant fait l’apologie du cannabis, la société NOVA serait mal fondée à sanctionner une pratique qu’elle encourage alors que ces faits sont indifférents, peu important le bénéfice ou non procuré à M. [Y] par la remise des produits illicites et peu important que le fondateur [W] [K], aujourd’hui décédé, ait publié des articles sur la drogue dans Actuel puis Nova Magazine, la faute grave reprochée à M. [Y] étant établie et ayant consisté à se livrer à une activité illicite sur le lieu et le temps du travail en utilisant les moyens et services de l’entreprise ;

Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave étant établi, M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Sur la période de mise à pied et le préavis avec les congés payés afférents

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [Y] un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied avec les congés payés afférents et une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents ;

En effet, la faute grave entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et justifie la mise à pied ; elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

En l’espèce, la faute grave étant établie, M. [Y] ne peut valablement prétendre ni à un rappel de salaire pour la période de mise à pied, ni à une indemnité compensatrice de préavis, ni aux congés payés afférents ; il sera donc débouté de ses demandes de ce chef ;

Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [Y] une indemnité conventionnelle de licenciement ;

En effet, la faute grave étant établie, M. [Y] ne peut prétendre à se voir allouer l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l’article 31 de la convention collective de la Publicité; il sera donc débouté de sa demande de ce chef ;

Sur le complément d’indemnité compensatrice de congés payés

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [Y] la somme de 73,78 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2007, date de réception par la société NOVA REGIE de la convocation devant le bureau de conciliation ;

En effet, il ressort de deux courriers de l’employeur, en date des 19 septembre et 23 novembre 2006, versés aux débats, que deux demi-journées de congés payés ont été retirées du quota annuel de M. [Y] au motif de ses retards successifs le matin, le salarié ayant contesté cette sanction et demandé la restitution de ces demi-journées de congés payés par lettre du 8 janvier 2007 ; 

En l’absence de tous éléments de fait précis, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [Y] de ce chef à hauteur de 73,78 euros ;

En application de l’article 1153 du Code civil, les intérêts des créances de nature salariale relevant du contrat de travail courent à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;

S’agissant en l’espèce d’une créance compensatrice de congés payés, donc de nature salariale, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait courir les intérêts à compter du 3 avril 2007, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ;

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles ;

Le remboursement des sommes trop versées au titre de l’exécution provisoire découle nécessairement de l’infirmation du jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu’il a alloué à M. [Y] la somme de 73,78 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2007 et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;

L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que le remboursement des sommes trop versées découle de l’infirmation ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne M. [Y] aux entiers dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

 


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