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21 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/01262
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01262 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/04790
APPELANTE
Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMEE
S.A.R.L. HCC BADIET TAPIS MOQUETTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [B], née en 1985, a été engagée par la SARL HCC Badiet Tapis Moquette, dont le gérant est par ailleurs son oncle, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2005 et occupait au dernier état de la relation contractuelle un poste de chargée d’affaires – commerciale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros (anciennement convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison).
Par lettre datée du 25 janvier 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 février 2019.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 25 janvier 2019.
Elle a ensuite été licenciée pour faute lourde par lettre datée du 25 février 2019.
A la date du licenciement, Mme [B] avait une ancienneté de 14 ans et la société HCC Badiet Tapis Moquette occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant à titre principal la validité de son licenciement et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [B] a saisi le 3 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 23 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
– requalifie le licenciement pour faute lourde de Mme [B] en licenciement pour faute grave ;
– condamne la société HCC Badiet Tapis Moquette à verser à Mme [B]
3095,00 euros au titre des congés payés acquis, avec intérêts à compter de la réception de la saisine en bureau d’orientation et de conciliation.
– condamne la société HCC Badiet Tapis Moquette à verser à Mme [B] 900 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– rappelle l’exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, son salaire mensuel s’établissant à 3095,61 euros.
– déboute la société HCC Badiet Tapis Moquette de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamne la société HCC Badiet Tapis Moquette aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2023, Mme [B] demande à la cour de réformer le jugement et l’infirmant partiellement et satuant à nouveau:
A titre principal,
– juger nul le licenciement intervenu comme mesure de rétorsion suite à la dénonciation du harcèlement moral et sexuel ;
– condamner la société HCC Badiet Tapis Moquette à payer à Mme [B] la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant de la nullité du licenciement
A titre subsidiaire,
– juger que le licenciement de Mme [B] ne repose ni sur une faute lourde ni sur une faute grave ;
– juger nul le licenciement intervenu pendant la suspension du contrat pour accident du travail depuis le 25 janvier 2019,
– condamner la société HCC Badiet Tapis Moquette à payer à Mme [B] la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant de la nullité du licenciement ;
A titre plus subsidiaire,
– juger que le licenciement de Mme [B] ne repose ni sur une faute lourde ni sur une faute grave ni davantage sur une cause réelle et sérieuse ;
– écarter les barèmes de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
– condamner la société HCC Badiet Tapis Moquette à payer à Mme. [B] la somme de 40 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
et en en toute hypothèse, allouer à l’appelante les sommes suivantes :
indemnité de préavis : 6 191,22 €,
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 619,12 €,
indemnité de licenciement : 10 834,60 €,
En toute hypothèse,
– condamner la société HCC Badiet Tapis Moquette à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 9 000 € ;
solde de congés payés acquis : 3 095 € ;
– ordonner la remise de l’attestation pôle emploi, les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, la Cour se réservera la liquidation de ladite astreinte,
– condamner société HCC Badiet Tapis Moquette à payer à Mme [B] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société HCC Badiet Tapis Moquette aux intérêts au taux légal et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2023, la société HCC Badiet Tapis Moquette demande à la cour de :
– constater que Mme [B] n’a subi aucun harcèlement moral ou sexuel de la part de la société HCC Badiet ;
– dire et juger que le licenciement dont a fait l’objet Mme [B] n’est frappé d’aucune nullité
– dire et juger que le licenciement dont a fait l’objet Mme [B] repose sur une faute lourde ;
Par conséquence :
– débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
– condamner Mme [B] à verser a la société HCC Badiet la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du licenciement intervenu comme mesure de rétorsion suite à la dénonciation du harcèlement moral et sexuel:
Pour infirmation du jugement Mme [B] expose avoir subi des faits de harcèlement moral et sexuel et avoir été licenciée pour avoir dénoncé ces faits.
Elle soutient en substance qu’elle a été victime de propos et comportements à connotation sexuelle répétés, de la part du gérant de la société, qui ont porté atteinte à sa dignité et créé une situation offensante et hostile à son égard.
Elle invoque la chronologie du licenciement, intervenu après l’agression sexuelle qu’elle affirme avoir subie le 24 janvier 2019. Elle considère que son licenciement est une mesure de rétorsion, faisant suite à sa dénonciation le 1er mars 2019 de harcèlement moral et sexuel.
Pour confirmation du jugement, l’employeur réplique en substance qu’aucun fait de harcèlement moral et ou sexuel n’est établi. Il souligne que la dénonciation des faits de harcèlement par Mme [B] est intervenue alors que la procédure de licenciement était déjà engagée de sorte que celle-ci ne peut avoir pour cause la dénonciation évoquée par la salariée.
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à “dire” ou “constater” un principe de droit ou une situation de fait.
Or, en l’espèce Mme [B] ne formule aucune demande au titre du harcèlement moral et sexuel dont elle affirme pourtant avoir été victime, sa demande de nullité du licenciement reposant par ailleurs, non pas sur l’existence des agissements de harcèlement invoqués, mais sur fait que le licenciement serait une mesure de rétorsion suite à la dénonciation de ces agissements.
Aux termes des articles L 1152-2 et L 1153-3 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou d’agissements de harcèlement moral ou pour les avoir relatés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [B] a dénoncé les faits de harcèlement sexuel et moral dont elle se dit victime, par courrier daté du 1er mars 2019, soit postérieurement à la lettre de licenciement du 25 février 2019 de sorte que cette dénonciation ne peut être à l’origine de la procédure de licenciement engagée depuis le 25 janvier 2019.
Si la salariée justifie, par ailleurs, avoir déposé plainte pour le vol de son téléphone portable au sein de l’entreprise le 25 janvier 2019 soit le jour même où elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, il n’est aucunement établi que cette plainte, dans laquelle Mme [B] mentionne une situation de conflit avec sa tante, épouse du gérant et salariée au sein de l’entreprise mais ne fait aucunement état ni de harcèlement moral ni de harcèlement sexuel, ait, en tout état de cause, été portée à la connaissance de la société HCC Badiet Tapis Moquette.
Il n’est ainsi aucunement démontré que Mme [B] a été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ou sexuel, la chronologie des évènements démontrant au contraire que la dénonciation de ces faits est postérieure au licenciement.
Sur la demande en nullité du licenciement intervenu pendant la suspension du contrat de travail
Pour infirmation du jugement, la salariée fait valoir que son licenciement, qui ne repose ni sur une faute grave ni sur une faute lourde, est intervenu alors que son contrat de travail était suspendu, depuis le 25 janvier 2019, pour accident du travail et qu’il est en conséquence nul. Mme [B] soutient que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas établies. Elle expose que les accusations portées à son encontre ont fait l’objet d’un classement sans suite et qu’il n’existe aucun élément permettant de démontrer sa déloyauté ou l’établissement de faux et usage de faux.
En particulier, elle souligne les différences d’activités entre la société Rénova et la société HCC Badiet Tapis Moquette et le caractère privé de la boite mail contenue sur son téléphone portable, qui lui a été subtilisé le 25 janvier 2019, de sorte qu’une violation de ses correspondances privées est caractérisée.
La salariée s’étonne que l’employeur ait découvert les faits de concurrence déloyale le 25 janvier 2019, soit précisément le lendemain de l’agression sexuelle qu’elle a invoquée.
Pour sa part, l’employeur réplique qu’il n’a été informé de la déclaration d’accident du travail effectuée par la salariée le 1er mars 2019 que postérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement, que la reconnaissance de l’accident du travail lui a été déclarée inopposable et que le licenciement repose en tout état de cause sur une faute lourde. Il affirme que la salariée a manqué lourdement à ses obligations professionnelles en constituant une société concurrente, en tentant de capter sa clientèle et en fabriquant et utilisant de faux documents, ce qu’elle a découvert le 24 janvier 2019, à l’occasion d’une recherche anodine sur l’ordinateur portable dédié à la salariée appartenant à l’entreprise.
La société fait par ailleurs valoir que les documents et mails se trouvant sur l’ordinateur professionnel de la salariée sont présumés avoir un caractère professionnel et conteste l’existence d’une violation des correspondances privées.
En application des dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail , l’employeur ne peut, au cours des périodes de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, rompre ce dernier, que s’il justifie d’une faute grave de l’interressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La faute lourde est définie comme celle commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement du 25 février 2019 qui fixe les limites du litige Mme [B] a été licenciée pour faute lourde son employeur lui reprochant notamment les faits suivants:
– des transferts d’emails professionnels sur une autre boîte mail ;
– la création d’une adresse mail sur l’ordinateur professionnel ;
– la création d’une société du nom de Groupe Renova avec pour prête nom la mère de Mme [B] ;
– la création de logos, des recherches de collaborateurs, l’ouverture d’un compte dans une néo-banque pour PME ;
– une concurrence et un détournement de clientèle de la société HCC Badiet Tapis Moquette au profit de la société Groupe Renova (suppression de demandes de devis, offres de prix sur papier à entête de la société Groupe Renova à des clients de l’employeur, transfert de contacts et de demandes de devis sur l’adresse mail nouvellement créée, présentation de devis aux clients de l’employeur au nom de la société Orenov, faux certificat de travail…).
La société HCC Badiet Tapis Moquette précise avoir découvert tous ces éléments le 24 janvier 2019, à l’occasion d’une recherche anodine sur le poste informatique dédié à la salariée et appartenant à l’entreprise en prenant la main sur sa boite mail professionnelle à partir de laquelle une série de mails a été transférée sur sa boite mail personnelle, la salariée ayant en outre créé sur l’ordinateur de la société une adresse mail au nom de la société groupe Renova.
La société HCC Badiet Tapis Moquette indique encore que la salariée s’est ensuite, le 29 janvier 2019, à distance et grâce aux mots de passe qu’elle connaissait, connectée à sa boite mail professionnelle et a supprimé une grande partie des mails reçus ou envoyés.
La cour relève tout d’abord que Mme [B] ne rapporte pas la preuve que les pièces 7 à 20 et 22 produites par la société HCC Badiet Tapis Moquette, à savoir des devis établis par la société Groupe Renova auraient été extraits de son téléphone portable dont il n’est par ailleurs pas démontré qu’il aurait été volé par la société HCC Badiet Tapis Moquette . Si Mme [B] justifie d’une plainte pénale déposée au commissariat de police le 25 janvier 2019 elle ne démontre néanmoins pas que la société HCC Badiet Tapis Moquette soit l’auteur du vol dénoncé, la plainte ayant d’ailleurs été classée sans suite.
Il ne peut par ailleurs être reproché à la société HCC Badiet Tapis Moquette d’avoir violé le secret des correspondances les mails et documents produits, bien qu’à destination de la boite mail personnelle de la salariée, émanant de sa messagerie professionnelle et étant en rapport avec son activité professionnelle. Il en est de même des mails émanant ou reçu de la messagerie des sociétés Groupe Renovation ou Renovgroupe, installée sur l’ordinateur professionnel de la salariée et en rapport avec l’activité professionnelle des parties, l’ensemble de ces pièces étant en tout état de cause indispensable à l’exercice par la société HCC Badiet Tapis Moquette de ses droits.
Il ressort par ailleurs de l’ensemble des documents versés aux débats que Mme [B] a accompli les démarches administratives de la création d’une société Grouprénov qui n’a jamais vu le jour puis de la société Groupe Renova, constituée en décembre 2018, au nom de sa mère qui en était la présidente et l’associée unique, le siège social étant établi à leur domicile commun, cette société ayant pour objet des travaux de rénovation intérieure et plus spécifiquement au regard de sa plaquette de présentation en ligne, l’habillement des planchers, la pose de moquette à l’attention des professionnels et donc une activité, en grande partie, concurrente à celle de la société HCC Badiet Tapis Moquette . Il est encore établi par le procès verbal d’huissier du 15 mars 2019 qu’aucune activité n’était en réalité exercée depuis le siège social de la société Groupe Renova, domicile de la présidente, qui n’était équipé d’aucun matériel informatique ni depuis le téléphone portable de cette dernière.
La preuve est encore rapportée que Mme [B], qui est par la suite devenue présidente de la société en remplacement de sa mère, a procédé depuis son ordinateur professionnel à l’ouverture d’un compte en banque pour la société Groupe Renova, à la création de logos et à la recherche de collaborateurs.
Il ressort par ailleurs de mails et des devis versés aux débats que des demandes de devis adressés à la société HCC Badiet Tapis Moquette ont été détournés au profit de la société Groupe Renova.
Il est encore démontré que les photos mises en ligne par la société Groupe Renova sur son site internet, appartenaient à la société HCC Badiet Tapis Moquette et correspondaient à des travaux exécutés par cette dernière.
La société HCC Badiet Tapis Moquette rapporte par ailleurs la preuve par la production du compte rendu d’intervention effectué par un ingénieur informaticien de la société ADES-Ingénérie Informatique, que le 29 janvier 2019 à 10h26 un très grand nombre de mails a été supprimé à distance de la boite mail [Courriel 5] le matin même entre 6h55 et 7H05, les mails ainsi supprimés transférés dans la boite “éléments supprimés” ayant à leur tour été supprimés.
Si l’employeur ne démontre pas que la salariée a fait un faux certificat de travail, la plainte pénale déposée étant restée sans suite, les faits ainsi établis, qui ne traduisent pas une intention de nuire, le but poursuivi par Mme [B] étant de constituer une activité concurrente à son profit et non de porter préjudice à la société HCC Badiet Tapis Moquette, revêtent un caractère de gravité qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, peu important à cet égard que Mme [B], qui était en arrêt maladie à compter du jour où lui a été remise la convocation à l’entretien préalable et jusqu’au licenciement et n’était donc pas présente dans l’entreprise, n’ait pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [B] reposait sur une faute grave, en ce qu’il a condamné la société aux indemnités de congés payés et à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 et en ce qu’il a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes.
sur l’article 700 du code de procédure civile:
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel, la société HCC Badiet Tapis Moquette a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Mme [B] sera, en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] [B] à payer à la SARL HCC Badiet Tapis Moquette la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens.
La greffière, La présidente.